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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4E – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [L] [G]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
juge : est ce que vous avez vu le consul d’algérie
L’intéressé déclare : non, je suis de nationalité italienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les autorités italienne nous ont dit qu’il n’était pas italien. Les diligences ont été accomplies auprès des autorités algériennes et tunisienne. Je demande la prolongation de la rétention
L’avocat soulève les moyens suivants :
— je demande le rejet de la requête du préfet car il n’y a aucune perperstive d’éloignement. Les autorités marocaines et tunisiennes ont répondu, on n’a toujours pas de réponse des autorités algériennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande l’indulgence, j’ai une petite fille de 2 ans, je veux retourner au pays, en ITALIE
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 21 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [L] [G]
né le 15 Juillet 1986 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2025, notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G], se disant de nationalité italienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de [L] [G] pour une durée maximale de 30 jours.
Par requête en date du 16 janvier 2026 reçue à 09h50 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil du préfet fait valoir que lles diligences sont en cours après des autorités algériennes pour obtenir les documents de voyage.
Sur le fond, le conseil de [L] [G] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement dès lors que l’Algérie ne répond pas aux demandes de délivrance des laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alernatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, [L] [G], qui se dit de nationalité italiennne, n’a pas été reconnu par l’Italie comme étant un de ses ressortissants. Saisies lors d’une précédente procédure, les autorités marocaines n’avaient pas reconnu la nationalité marocaine à M. [G] le 24 octobre 2023.
Les autorités algériennes et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 18 novembre 2025. Après cinq relances de la part de l’administration, les autorités tunisiennes ont dénié la nationalité à l’intéressé le 7 janvier 2026.
L’administration a demandé aux autorités algériennes de bien vouloir recevoir l’intéressé en audition consulaire les 12 décembre et 26 décembre 2025, sans retour à ce stade de leur part.
Il est donc établi que la dissimulation par [L] [G] de sa véritable situation fait obstacle à une mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, que les documents de voyage n’ont pas encore été délivrés et que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. De plus, l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités étrangères et il ne peut être présumé ou supposé que les autorités algériennes refuseront de recevoir l’intéressé en audition pour en déduire l’absence de perspective d’éloignement.
Il convient dès lors de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours maximum.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [G] pour une durée de trente jours à compter du 17 janvier 2026 à 09h00 ;
Fait à [Localité 4], le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2L4E
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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