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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80225 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me SOUABI LS
CCC Me PITCHO toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant, représenté par Me Réda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin PITCHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1387 (avocat plostulant) et Me CHEVALLIER Maxime, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024, la SELARL MONS VAL a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des comptes bancaire de M. [Z] [J] et à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens détenus par ce dernier, notamment le bien situé [Adresse 6] pour sûreté et conservation de sa créance à hauteur de 604 064,49 euros.
Sur le fondement de cette ordonnance, la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS a pratiquée une saisie conservatoire sur les comptes de M. [Z] [J] à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE (fructueuse à hauteur de 15.784,05 euros) le 13 décembre 2024 – dénoncée le 18 décembre 2024 – et une saisie conservatoire sur les comptes de M. [Z] [J] à la BANQUE POSTALE (fructueuse à hauteur de 12.149 euros) le 26 décembre 2024 – dénoncée le 31 décembre 2024. Elle a également inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Z] [J] situé [Adresse 5] à [Localité 8] le 6 janvier 2025 – dénoncée le 8 janvier 2025.
Par acte du 21 janvier 2025, M. [Z] [J] a assigné la société A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
M. [Z] [J] sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024, la mainlevée des mesures conservatoires prises sur son fondement, la condamnation de la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS au titre des frais occasionnés par la mesure conservatoire abusive, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la saisie abusive, outre une amende civile d’un montant de 5.000 euros. Enfin, il sollicite la condamnation de la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS aux frais de mainlevées des mesures conservatoires et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [Z] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des saisies-conservatoires
Dans la sous-section relative aux ordonnances sur requête, l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
En l’espèce, suivant ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024, la SELARL MONS VAL a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur l’ensemble des comptes bancaire de M. [Z] [J] et à l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les biens détenus par ce dernier, notamment le bien situé [Adresse 6] pour sûreté et conservation de sa créance à hauteur de 604.064 euros. Or, il ressort de la requête ayant conduit à cette ordonnance que le requérant était la S.A.R.L ANALYSE ASSISTANCE RECOURS (A2R) et la société SELARL MONS-VAL son mandataire, l’ensemble de l’argumentation développée dans la requête porte sur une créance que détiendrait la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS à l’encontre de M. [Z] [J] et les menaces sur le recouvrement visent des circonstances qui sont propres à cette société (défaut de restitution de matériel, absence de réponses aux courriers). Pourtant, les demandes d’autorisation indiquées en fin de requête tendaient à obtenir l’autorisation de pratiquer des saisies-conservatoires au nom de la SELARL MONS VAL pour laquelle il n’est démontré aucune créance et menace de recouvrement. Ainsi, l’ordonnance qui autorise la SELARL MONS VAL en son nom propre et non en sa qualité de mandataire de la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS, cette dernière n’apparaissant d’ailleurs à aucun moment dans le corps de l’ordonnance, ne peut être que rétracter.
Au surplus, il convient de relever que les pièces versées par la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE ne permettent pas d’établir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [Z] [J] (PV d’AG actant la révocation et listant les motifs pour lesquels les associés le révoque de son mandat de gérant, plaintes adressées à madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris qui reviennent à l’équivalent d’un témoignage ne valant pas preuve suffisante à lui seul, échanges de courriels sans reconnaissance de la part de M. [Z] [J], document intitulé « relevé des abus et dépenses injustifiées » constituant une preuve faite à soi-même).
Cette rétractation entraîne nécessairement la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires prises sur son fondement.
Quant aux frais de mainlevée des mesures de saisies conservatoires et d’inscription d’hypothèque provisoire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution : « La décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. » de sorte que la décision de mainlevée rendue par le juge se suffit à elle-même et qu’il n’y a pas lieu à une mainlevée surabondante d’un commissaire de justice. Tout au plus, il y aurait d’éventuels frais de notification aux tiers saisis et au service des hypothèques que M. [Z] [J] ne sollicite pas et dont il ne précise pas le tarif. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais de mainlevée des mesures de saisies conservatoires et d’inscription d’hypothèque provisoire.
Sur les demandes de réparation
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. »
Il résulte d’une jurisprudence constante que la condamnation du créancier sur le fondement de l’alinéa 2 de cet article ne nécessite pas la constatation d’une faute (cf Ccass. 2e civ, 7 juin 2006, n°04-15.597 ; 3e civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, com., 25 septembre 2012, n°11-22.337).
En l’espèce, M. [Z] [J] se contente d’une démonstration portant sur l’abus qu’aurait commis à la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS alors qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute comme rappelée ci-dessous. Il n’invoque ni ne démontre aucun préjudice, notamment « les frais occasionnés par les différentes saisies et inscription provisoire » ne sont ni chiffrés ni justifiés.
Partant, il ne peut être que débouté de ses demandes de réparation.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à M. [Z] [J] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
Enfin, il convient d’écarter l’amende civile suggérée par M. [Z] [J], considérant qu’il est lui-même à l’origine de la saisine de la juridiction et donc « celui qui agit en justice » au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Rétracte l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024,
Ordonne la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées par la S.A.R.L A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS sur le fondement de cette ordonnance :
— la saisie conservatoire sur les comptes de M. [Z] [J] à la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE le 13 décembre 2024,
— la saisie conservatoire sur les comptes de M. [Z] [J] à la BANQUE POSTALE le 26 décembre 2024,
— l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Z] [J] situé [Adresse 5] à [Localité 8] le 6 janvier 2025,
Condamne la société A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A2R ANALYSE ASSISTANCE RECOURS aux dépens,
Déboute M. [Z] [J] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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