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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/57359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57359 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEHK
N° : 9
Assignation du :
29 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société FLORESCO S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique DANDREL, avocat au barreau de PARIS – #e867
DEFENDERESSE
La société FX CONSEIL RCS S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Immad-eddine HAOUAS, avocat au barreau de PARIS – #A 410
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 30 juillet 2024, la société SCI FLORESCO a renouvelé le contrat de bail à usage professionnel consenti à la société FX CONSEIL, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4.000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société FX CONSEIL, par acte du 20 août 2025, pour une somme en principal de 4.313,94 euros, au titre de l’arriéré locatif au mois d’août 2025.
Le 3 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à la société CREDIT LYONNAIS un procès-verbal de saisie conservatoire de créances sur le compte de la société FX CONSEIL, au titre des loyers impayés, pour une somme de 7.039,33 euros, au titre de l’arriéré locatif au mois de septembre 2025 et du coût du commandement de payer délivré le 5 août 2025.
La saisie a été dénoncée à la société FX CONSEIL le 10 octobre 2025 et s’est révélée fructueuse à hauteur de 10.435,78 euros.
Par acte du 29 octobre 2025, la société SCI FLORESCO a fait assigner la société FX CONSEIL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La société FX CONSEIL a libéré les locaux le 12 décembre 2025.
Le 15 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à la société CREDIT LYONNAIS un second procès-verbal de saisie conservatoire de créances sur le compte de la société FX CONSEIL, au titre des loyers impayés, pour une somme de 19.981,15 euros, au titre de l’arriéré locatif au mois de décembre 2025 et du coût du commandement de payer délivré le 5 août 2025.
La saisie a été dénoncée à la société FX CONSEIL le 20 janvier 2026 et s’est révélée fructueuse à hauteur de 1.087,85 euros.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 29 janvier 2026, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 février 2026.
A l’audience, la SCI FLORESCO, représentée, sollicite du juge des référés de :
— Débouter la société FX CONSEIL de toutes ses demandes,
— condamner la société FX CONSEIL à payer à la société SCI FLORESCO la somme provisionnelle de 16.994,12 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 4.313,94 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
— condamner la société FX CONSEIL à lui payer la somme de 1.718,45 euros au titre des frais de commissaire de justice,
— condamner la société FX CONSEIL à lui payer la somme de 1.525 euros au titre de la remise en état des locaux et la reproduction des clés manquantes,
— condamner la société FX CONSEIL au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 1.625,57 euros,
— condamner la société FX CONSEIL à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais d’avocats et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FX CONSEIL aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation,
— A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au juge du fond.
En réplique, la société FX CONSEIL, représentée, demande au juge des référés de :
— débouter la société SCI FLORESCO de toutes ses demandes,
— condamner la société SCI FLORESCO à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision au titre des provisions sur charges versées depuis le mois de février 2021,
— condamner la société SCI FLORESCO à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SCI FLORESCO aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, sans condition d’urgence, et quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif
La société SCI FLORESCO sollicite la condamnation de la société FX CONSEIL à lui payer la somme de 16.994,12 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 31 décembre 2025.
En réponse aux arguments de la société FX CONSEIL, la société SCI FLORESCO explique que la défenderesse ne peut réclamer aucune somme pour la période antérieure à la signature du bail renouvelé le 30 juillet 2024, puisque ce nouveau bail prévoit expressément que les parties sont à jour de tout règlement et qu’aucune dette ni obligation ne demeure entre elles au titre de l’ancien bail.
En réplique, la société FX CONSEIL conteste les provisions sur charges de 250 euros appelées mensuellement par le bailleur depuis cinq ans, expliquant que la société SCI FLORESCO n’a jamais procédé aux régularisations annuelles de charges. La défenderesse conteste l’article 1er du bail signé le 30 juillet 2024, ce document ne constituant selon elle qu’un simple avenant au bail initial du 1er janvier 2017.
Elle ajoute que le bailleur lui a facturé à tort la taxe foncière pour toute l’année 2024, alors que le paiement de la taxe foncière par le preneur n’est prévu que depuis la signature du nouveau bail le 30 juillet 2024.
En droit, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les parties ont signé le 30 juillet 2024 un contrat qui stipule, dans son article 1er, que " Les parties conviennent de résilier, à compter de ce jour, le bail à usage professionnel qu’elles ont signé le 1er janvier 2017 (…) Elles déclarent être à jour de tout règlement et ne plus rien se devoir au titre dudit bail ".
La société bailleresse réclame principalement la somme de 16.994,12 euros correspondant au solde des loyers impayés (d’août à décembre 2025), des charges impayées (jusqu’au 12 décembre 2025), et au coût d’un double de clé commandé par la société locataire, après déduction de la régularisation des charges (au crédit de la société locataire) pour la période de juillet 2024 à juin 2025, de la réduction consécutive des provisions pour charges pour la période de juillet à décembre 2025, et de la déduction d’une partie de la taxe foncière correspondant à la période de janvier à juillet 2024.
La contestation principale de la société FX CONSEIL est relative aux provisions pour charges réglées depuis février 2021, en dépit de l’absence d’opérations de régularisation annuelle, contestation qui fonde également une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 15.000 euros.
Pourtant, et sans qu’il soit besoin d’interpréter le contrat, le bail du 30 juillet 2024 ne constitue pas un simple avenant comme l’affirme la société FX CONSEIL, mais bien un nouveau bail, puisque les parties ont expressément prévu à l’article 1er de ce contrat que le précédent bail du 1er janvier 2017 était résilié à compter du 30 juillet 2024.
Par ailleurs, il est précisément prévu au même article que les parties déclarent ne plus être débitrices d’aucune somme au titre du bail résilié du 1er janvier 2017.
En conséquence, la société FX CONSEIL, cosignataire de ce nouveau contrat de bail, est mal-fondée à critiquer les provisions pour charges appelées antérieurement au 30 juillet 2024 et leur absence de régularisation par le bailleur, les parties ayant renoncé à toute dette au titre du bail résilié.
Pour la période postérieure au 30 juillet 2024, le contrat de bail renouvelé stipule en son article 9.3 " La régularisation de charges en fonction des dépenses réellement engagées, sera faite chaque année, en fin d’exercice civil, et le montant de la provision pour charge sera réactualisé au premier janvier de l’année suivante (…) [Adresse 4] communiquera au Preneur, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances mis à sa charge ".
La société SCI FLORESCO produit aux débats le relevé individuel de charges établi par la copropriété relatif à l’exercice courant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, ainsi que le courrier de régularisation de charge établissant un solde en faveur de la société FX CONSEIL.
Dès lors que le seul retard dans l’émission des redditions de charges ne remet pas en cause leur exigibilité, et alors qu’il est établi que la régularisation annuelle de charges de la copropriété est intervenue seulement en début d’année 2026, le preneur ne peut se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour cette période.
Ainsi la société bailleresse a procédé aux opérations de régularisation pour l’exercice 2024/2025, portant au crédit de la défenderesse l’excédent, et a diminué les provisions appelées pour le dernier semestre 2025 (exercice qui n’est pas encore régularisable), de telle sorte que ses calculs n’appellent aucune critique.
Enfin, le preneur ne justifie pas avoir sollicité auprès de son bailleur les justificatifs de ces charges, de telle sorte qu’aucun grief ne peut être retenu.
Cette contestation n’apparaît ainsi pas sérieuse.
La demande reconventionnelle de la société FX CONSEIL de restitution des provisions pour charges appelées par le bailleur entre le 1er janvier 2017 et le 29 juillet 2024 sera donc nécessairement rejetée.
A propos de la taxe foncière, il doit être relevé que le bailleur a ajusté le montant de la provision pour corriger un excédent d’appel de taxe foncière, correspondant à sept mois, indûment inclus dans l’assiette de calcul de la dette.
En conséquence, cette autre contestation n’est pas sérieuse.
Ainsi, au vu du décompte produit par la société SCI FLORESCO actualisé au 12 février 2026, l’obligation de la société FX CONSEIL n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16.994,12 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 4.313,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
L’article 15 du bail prévoit à titre de sanction du défaut de paiement d’un seul terme de loyer, la majoration automatique des sommes dues d’un intérêt de retard fixé « au taux de base bancaire le plus haut sur le marché majoré de trois points ».
Toutefois, cette clause contractuelle est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais d’acte et de recouvrement
La société SCI FLORESCO sollicite la condamnation de la société FX CONSEIL à lui payer la somme de 1.718,45 euros comprenant le coût du commandement de payer, les frais de commissaire de justice (signification de l’assignation, dénonciation à tiers saisi, convocations à l’état des lieux, constats), ainsi que les frais des deux saisies conservatoires pratiquées le 19 novembre 2025 et 15 janvier 2026.
La société défenderesse conteste devoir ces sommes.
Les frais de poursuite, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de la signification de l’assignation, et les frais de saisies-conservatoires et de leur dénonciation, sont, uniquement pour ceux qui sont justifiés et qui ont été rendus nécessaire par la présente instance, recouvrables au titre des dépens, ou au titre des frais d’exécution.
S’agissant des frais de convocation à l’état de lieux, et des frais de constat d’état des lieux, l’article 19 du bail stipule " (…) Les frais d’état des lieux ainsi que pour les honoraires et frais consécutifs au recouvrement des loyers et charges par voie de commissaire de justice ou judiciaire, seront à la charge du preneur ".
Cette disposition permet de retenir à la charge du preneur les frais relatifs à l’état des lieux.
Cependant les frais sollicités à ce titre sont relatifs à des convocations pour des états des lieux en septembre et en octobre, convocations émises unilatéralement par le bailleur, alors qu’il ressort des déclarations des deux parties que les lieux ont été restitués le 12 décembre 2025. Le bailleur ne précise pas le contexte de ces convocations.
Par conséquent la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande au titre des frais de remise en état et la franchise
La société SCI FLORESCO soutient que le preneur a restitué les locaux dans un état dégradé alors que le bail prévoit que les locaux doivent être restitués en parfait état de réparation, et que le coût de la remise en état des locaux, de la franchise applicable au dégât des eaux et au coût de production de deux clés non restituées, s’élève à la somme globale de 1.525 euros.
La société défenderesse conteste devoir ces sommes.
En application de l’article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location et s’il ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Aux termes de l’article 12 du contrat de bail, " Le Preneur s’engage à entretenir les lieux loués en parfait état d’entretien et devra effectuer, pendant le cours du bail et à ses frais, toutes réparations qui seraient nécessaires même s’ils résultent de la vétusté de façon à les rendre en fin de bail dans l’état où ils se trouvaient au moment de la conclusion du présent bail tel que précisé dans l’état des lieux (…) Le coût des travaux locatifs, d’entretien ou de gros entretien portant sur les locaux à usage privatif sera entièrement à la charge du Preneur ".
Est également prévu à l’article 12 susmentionné que « Le Preneur supportera ou remboursera au Bailleur, si celui-ci devait faire exécuter des travaux en raison de sa défaillance, le coût des travaux d’entretien ou de gros entretien portant sur les locaux dont il a la jouissance ».
Selon l’article 13 du même contrat, le preneur " (…) devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers donnés à bail, en parfait état de réparation d’entretien et de travaux et en conformité avec les obligations lui incombant aux termes du présent bail, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le Preneur devra remettre les clés au Bailleur ".
Enfin, selon l’article 10.2 du bail, le preneur devra faire son affaire personnelle des « dégâts causés aux lieux loués et aux objets s’y trouvant par suite de fuites, d’infiltrations, d’humidité ».
En l’espèce, la société demanderesse produit au soutien de sa demande un état des lieux établi le 12 décembre 2025 à la demande de la société FX CONSEIL, lequel fait état :
— De traces de saleté sur la porte, ainsi que sur les murs, les plinthes et les carreaux de fenêtre de l’entrée,
— Des trous de cheville non rebouchés dans plusieurs pièces,
— Des traces de scotch sur le sol, de la saleté sur les murs, les plinthes et au-dessus du radiateur de la première pièce à gauche,
— De la poussière et des gravillons au sol de la deuxième pièce à gauche,
— Des traces de saleté sur la porte, sur le carrelage, les plinthes, les murs, les plaques de cuisson à l’intérieur du réfrigérateur et dans les placards de la cuisine, ainsi que de la peinture défraîchie, des « traces grises, des auréoles et des zones très abîmées autour de l’évier » qui est dans un état d’usage avancé,
— Des traces de saleté sur le parquet en état d’usage, les murs et les plinthes, de la poussière dans la pièce, le plafond abîmé par un dégât des eaux et des écaillements de la peinture au mur,
— De la saleté sur la porte, le sol et les murs des WC, ainsi que des écaillements de la peinture au mur,
— De la saleté sur la porte et des « traces jaunies », des traces de scotch sur le parquet et une poignée de porte d’un placard qui « vacille » dans la quatrième pièce à droite,
— De la saleté sur la porte et les murs, des « auréoles éparses » sur le parquet et la poignée de la porte qui « vacille » dans le local des archives,
— De la remise notamment de 5 clefs d’appartement, 3 clefs de la porte de service.
Pour justifier du quantum de la provision sollicitée, la société SCI FLORESCO verse :
— Deux factures établies par M. [C] [X] [R] le 22 décembre 2025 pour le nettoyage complet des locaux, pour un montant total de 245 euros et le bouchage des trous, le traitement des moulures et des panneaux muraux ainsi que l’enduit et la peinture pour 800 euros ;
— Une facture de la société A LA SERRURERIE DES PRINCES le 17 décembre 2025 pour la reproduction de deux clés, pour un montant total de 310,01 euros ;
— Un courriel de la MATMUT l’informant le 22 décembre 2025 du coût de la franchise dégât des eaux de 170 euros.
Toutefois, si le bail initial du 1er janvier 2017 mentionne qu’un état des lieux d’entrée figure en pièce-jointe, cet état des lieux d’entrée n’est pas produit par la SCI FLORESCO. Or seule une comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie permet d’établir avec, l’évidence requise en référé, que les dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sont postérieures à la conclusion du bail et imputables à la société FX CONSEIL.
Aucune pièce ne précise non plus le nombre de clés confiées au preneur en début de bail, de telle sorte que la demande de ce chef ne peut prospérer.
En outre, s’agissant du dégât des eaux allégué par la SCI FLORESCO, sa simple constatation par le commissaire de justice lors de l’état des lieux de sortie ne suffit pas à établir que ce désordre est imputable à l’occupation de la société FX CONSEIL et qu’il est intervenu à cette occasion.
En conséquence de ce qui précède, la demande de provision formée au titre des réparations locatives et du dégât des eaux se heurte à des contestations sérieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
S’agissant des moyens soulevés relatifs au sort du dépôt de garantie, il convient de juger que l’objet de ce dépôt étant principalement de garantir le bailleur au titre d’éventuelles réparations locatives, sur lesquelles il n’y a pas lieu à référé, il n’y a pas lieu à statuer en référé sur le sort du dépôt de garantie. Ces deux questions devront le cas échéant être soumises au juge du fond.
De façon surabondante, il sera relevé que les parties échangent des moyens dans le corps de leurs conclusions sur le dépôt de garantie, mais ne formulent dans leur dispositif aucune demande à ce sujet. Or en application de l’article 446-2-1 du code de procédure civile, après un renvoi et lorsque toutes les parties, représentées, présentent des écritures, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande d’indemnité journalière d’immobilisation pendant la durée des travaux de remise en état
La société demanderesse expose qu’elle n’a pu relouer les locaux lors de leur restitution en raison de leur état dégradé. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 du bail, le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation journalière pendant la durée des travaux de remise en état. Elle sollicite ainsi la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 1.625,57 euros correspondant aux 10 jours de travaux de remise en état.
Selon l’article 13 dernier alinéa du contrat de bail " (…) Le Preneur, pendant la durée nécessaire pour la remise en état et à compter de la date d’expiration du bail, versera au Bailleur une indemnité journalière, fixée d’ores et déjà à 1/300 du montant du dernier loyer annuel révisé, accessoires compris ".
Il résulte des précédents développements que la société SCI FLORESCO ne rapporte pas la preuve de l’état initial des locaux lors de la prise de possession de la locataire, de telle sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les désordres constatés lors de l’état des lieux de sortie lui sont imputables.
En conséquence, le principe d’une indemnité d’immobilisation due au bailleur pendant la durée des travaux de remise en état se heurte également à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
II – Sur la demande de passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, cette demande, formulée à titre subsidiaire par la demanderesse, ne résulte d’aucune motivation ni en fait ni en droit et n’est étayée par aucun élément circonstancié permettant de caractériser une urgence justifiant le renvoi de l’affaire à une audience au fond selon les modalités des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FX CONSEIL, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025 et de l’assignation, conformément aux dispositions susvisées.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile , sans qu’ il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, étant précisé que le sort des frais d’exécution est réglé par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FX CONSEIL ne permet d’écarter la demande de la société SCI FLORESCO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société FX CONSEIL à payer à la société SCI FLORESCO la somme provisionnelle de 16.994,12 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 12 février 2026, (terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025, date du commandement de payer sur la somme de 4.313,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI FLORESCO au titre des intérêts majorés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI FLORESCO au titre des frais relatifs à l’état des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SCI FLORESCO au titre des frais de remise en état et de l’indemnité d’immobilisation ;
Rejetons la demande de passerelle au fond ;
Condamnons la société FX CONSEIL à payer à la société SCI FLORESCO la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société FX CONSEIL aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 02 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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