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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 29 oct. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 3]
-Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00183 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUHH
DATE : 29 Octobre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l'audience du 10 septembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit le 29 Octobre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le 09 Avril 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [F] [K] épouse [L]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Eléonore ALBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
né le 15 Août 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'acte introductif d'instance délivré le 8 décembre 2023 par lequel [E] [L] et son épouse [F] [K] ont fait appeler à comparaître devant le tribunal de Montpellier [Y] [L], afin notamment de le voir opter et obtenir l'indemnisation visée à l'article 555 du code civil, de la construction qu'ils ont édifiée sur le terrain appartenant à leur fils.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, par lesquelles [Y] [L] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
JUGER prescrites les créances invoquées par les consorts [L] antérieures au 8 décembre 2018
Par conséquent :
JUGER irrecevable comme prescrite l'action des époux [L] fondée sur l'article 555 du Code civil
DÉBOUTER les époux [L] de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNER les époux [L] à verser à Monsieur [Y] [L] 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, aux termes desquelles [E] [L] et son épouse [F] sollicitent du juge de la mise en état de voir :
JUGER l'action des requérants non prescrite
CONDAMNER [Y] [L] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
A l'issue de l'audience du 10 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu'elles développent en réalité des moyens, qui n'ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l'espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'application du délai de prescription de cinq ans à la présente action n'est pas contestée, les parties s'opposant sur le point de départ du délai de prescription.
[Y] [L] soutient que le point de départ de la prescription est bien le jour de la réalisation des constructions, alors que les parents savaient pertinemment qu'ils construisaient sur le terrain de leur fils et à l'issue des constructions pouvaient lui demander d'exercer l'option prévue à l'article 555 du Code civil.
Les époux [L] soutiennent quant à eux n'avoir été informés des faits leur permettant d'envisager une action que lorsque leur fils a manifesté clairement sa volonté de les évincer, en 2022, puisque ce n'est qu'à ce stade qu'ils ont eu une connaissance de l'intérêt de forcer leur fils à choisir une option, entre la destruction et la conservation du bien, et dans ce dernier cas, de l'intérêt de demander le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction.
Ils ne remettent pas en cause le fait d'être de « mauvaise foi » puisqu'ayant connaissance de la construction sur la propriété appartenant à leur fils.
L'article 555 susvisé prévoit : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
Il en résulte que si le constructeur est de « mauvaise foi », c'est-à-dire qu'il savait construire sur un fonds appartenant à un tiers, le propriétaire du sol peut, au choix, conserver les constructions ou, au contraire, obliger le constructeur à les enlever à ses frais.
Si le propriétaire du sol décide de conserver les constructions, il doit indemniser le constructeur d'une somme égale, soit, à la valeur de la main-d'œuvre et des matériaux, soit, à la plus-value apportée au fonds par la construction.
En l'état, le seul fait pour le tiers-constructeur de mauvaise foi de construire sur le fonds du véritable propriétaire ne lui ouvre pas d'emblée un droit à indemnisation puisque ledit propriétaire peut toujours lui imposer de supprimer la construction.
En l'espèce, les requérants invoquent la volonté de leur fils propriétaire de les évincer et de conserver la construction afin de la vendre. Ils produisent à cet égard un extrait de SMS qui daterait de 2022.
[Y] [L] ne conteste pas cet état de fait.
En l'état, la date à laquelle les requérants ont pu avoir connaissance de l'existence de leur droit à indemnisation fondé sur les dispositions de l'article 555 du code civil ne constitue pas la date des constructions.
En effet, les requérants n'ont pu connaître les faits leur permettant d'exercer leur action en indemnisation fondée sur l'article 555 du code civil qu'à la suite de la volonté exprimée par leur fils propriétaire en 2022.
La question de leur éviction effective est indifférente puisque ne les privant pas de leur possibilité d'action, engagée par assignation du 8 décembre 2023.
En l'état, la prescription invoquée ne saurait être retenue et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de [Y] [L] seront dès lors déclarées recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par les époux [L] à l'encontre de [Y] [L] ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 JANVIER 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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