Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 29 oct. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLESTRA FRANCE c/ S.C.I. TERTIAIRE VALMY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S. CLESTRA FRANCE
c/
S.C.I. TERTIAIRE VALMY
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITHJ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marie CHAGUE-GERBAY – [Adresse 4]
ORDONNANCE DU : 29 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLESTRA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Burcu GÜL, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. TERTIAIRE VALMY
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie LAROULLIERE de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Marie CHAGUE-GERBAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 22 octobre 2025, puis prorogé au 29 octobre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV Tertiaire Valmy a confié à la société Forestarius l’exécution d’un marché privé pour la construction d’un bâtiment à usage commercial.
La société Forestarius a confié en sous-traitance le lot « macro lot-06 second œuvre : cloisons modulaires » à la société Clestra Hauserman par contrat du 11 octobre 2021 ; une demande d’agrément de cette sous-traitance auprès de la SCCV Tertiaire Valmy a été formalisée le même jour et une délégation de paiement à la SCCV a été accordée le même jour.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, la SAS Clestra France a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société civile immobilière de construction-vente Tertiaire Valmy au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1336 et 1338 du code civil, L441-10 du code de commerce, 1231-6 du code civil et 700 du code de procédure civile , aux fins de voir :
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme provisionnelle de 70 918,52 € (correspondent au montant restant du au titre des travaux exécutés par Clestra France dans le cadre du lot sous-traité) par application de l|'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 7 octobre 2024 ;
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme de 7 888,47 € à titre de pénalités de retard, outre les intérêts moratoires au taux de 14.5 % l’an en application des dispositions de l’article L441-10 du code de commerce et jusqu’à complet règlement ;
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme provisionnelle de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme de 10 000 € à titre de provision sur sa créance indemnitaire pour résistance abusive ;
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Tertiaire Valmy aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives n°2) notifiées par RPVA le 5 août 2025 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen complet des moyens et prétentions, la société Clestra France a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures (conclusions en défense n°3) notifiées par RPVA le 4 septembre 2025 et maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’examen complet des moyens et prétentions, la SCCV Tertiaire Valmy a demandé au juge des référés au visa des articles 122, 873 du code de procédure civile , 1231-1 et 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile de :
— juger que la société Clestra France est irrecevable en ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SCCV Tertiaire Valmy pour défaut de qualité pour agir ;
— juger que les demandes de la société Clestra France se heurtent au principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, ainsi qu’à de nombreuses contestations sérieuses ;
en conséquence,
— débouter la société Clestra France de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SCCV Tertiaire Valmy, celles-ci se heurtant au principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime et étant au surplus très sérieusement contestables ;
en tout état de cause,
— débouter la société Clestra France de sa demande de condamnation de la SCCV Tertiaire Valmy au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, celles-ci étant sérieusement contestables ;
— condamner la société Clestra France à régler à la SCCV Tertiaire Valmy la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV Tertiaire Valmy
Il est soulevé par la SCCV Tertiaire Valmy que la société Clestra France est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors que l’acte de cession de la société Clestra Hauserman au profit de la société Clestra France dans son article 2.3b prévoit la réunion de deux conditions cumulatives, antérieurement à la date d’entrée en jouissance du cessionnaire, le 13 octobre 2022, soit l’absence de réception contradictoire et l’absence de facturation de ces prestations par le cédant.
Il convient en premier lieu de rappeler que le juge des référés saisi d’une fin de non-recevoir doit statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, sans que ne puisse être invoquée l’absence de pouvoirs du juge des référés pour interpréter la clause contractuelle litigieuse.
Il est constant qu’en exécution du jugement de plan de cession du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 octobre 2022, la société Clestra New, devenue Clestra France SAS, a repris les actifs de la société Clestra Hauserman.
Il résulte de l’acte de cession dans son article 2.3b « travaux en cours repris » que le cessionnaire facturera tous les travaux n’ayant pas cumulativement donné lieu, antérieurement à la date d’entrée en jouissance, à réception contradictoire et à facturation par le cédant.
Il résulte en conséquence de cette clause particulièrement claire qu’à l’inverse de ce qui est soutenu par la SCCV Tertiaire Valmy, dès lors que l’une des conditions cumulatives n’est pas réalisée, la reprise des travaux en cours par Clestra France est prévue ; tel est le cas en l’espèce dès lors que les travaux n’avaient pas été facturés avant la date du prononcé du plan de cession.
La SCCV Tertiaire Valmy est en conséquence déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes provisionnelles de la société Clestra France
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La société Clestra France sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SCCV Tertiaire Valmy à lui payer la somme de 70 918,52 € correspondent au montant restant du au titre des travaux exécutés dans le cadre du lot sous-traité.
La SCCV Tertiaire Valmy ne saurait utilement faire valoir qu’il existe une contestation s’opposant à la demande de provision en raison de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du 28 mai 2025 qui a condamné la société Forestarius à payer à la société Clestra France cette même provision, au risque de porter atteinte au principe de réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime ; il convient de rappeler les dispositions de l’article 1338 du code civil selon lesquelles le paiement fait par l’un des débiteurs libère l’autre, à due concurrence et de rappeler que le maître d’ouvrage n’est tenu de régler au sous-traitant que les sommes qui n’ont pas été réglées par l’entrepreneur principal.
Il convient de relever qu’au titre de la délégation de paiement, la société Clestra France est recevable à agir à l’encontre du maître d’ouvrage, la SCCV Tertiaire Valmy.
La société Clestra France verse à l’appui de sa demande de provision, le projet de décompte final définitif tel que prévu à l’article 6-3 du contrat de sous-traitance, décompte qui a été transmis à la société Forestarius comme à la SCCV Tertiaire Valmy.
Pour contester ce décompte, la SCCV Tertiaire Valmy fait valoir dans ses écritures qu’il existe une expertise judiciaire en cours en raison des très nombreuses réserves de réception et des désordres survenus dans l’année de parfait achèvement, non levées et que l’expert est également chargé de faire les comptes entre les parties.
Pour autant, la SCCV Tertiaire Valmy ne se prévaut d’aucune réserve non levée ou désordre relatifs aux travaux facturés par la société Clestra France, alors qu’à la différence de la société Clestra France qui fait valoir qu’elle n’est pas partie à cette expertise judiciaire, la SCCV Tertiaire Valmy est bien partie à cette expertise dont elle se prévaut sans pour autant justifier que certains des désordres ou réserves non levées concerneraient les travaux effectués par Clestra France.
De plus, il résulte des échanges entre Clestra France et Forestarius au sujet du décompte que le litige sur le solde du marché porte sur des réfactions sur le solde dû, s’agissant de minorations liées à la revalorisation des prix des matières premières, à une facture de nettoyage, à des factures liées au compte prorata et à des factures complémentaires sur les mesures Covid et qu’aucun justificatif de ces minorations n’a pas été produit.
Il n’existe en conséquence aucune contestation sérieuse sur le principe et le montant de la créance de la société Clestra France sur la SCCV Tertiaire Valmy.
La SCCV Tertiaire Valmy est en conséquence condamnée à payer à la société Clestra France la somme de 70 918, 52 € à titre de provision à valoir sur le solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024, date de la mise en demeure.
La société Clestra France est déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard en application de l’article L441-10 du code de commerce dès lors que le juge des référés n’a le pouvoir d’accorder qu’une provision et que la demande de la société Clestra France à ce titre n’est pas une demande provisionnelle.
Il est fait droit à la demande provisionnelle au titre des frais de recouvrement en application de l’article L441-10 du code de commerce à hauteur de 40 €.
La société Clestra France est déboutée de sa demande de provision au titre de sa créance indemnitaire pour résistance abusive dès lors qu’il ne relève pas du pouvoir du juge des référés mais du juge du fond d’apprécier l’existence d’un comportement fautif du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV Tertiaire Valmy qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est condamnée à payer à la société Clestra France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SCCV Tertiaire Valmy à payer à titre provisionnel à la société Clestra France la somme de 70 918,52 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Condamnons la SCCV Tertiaire Valmy à payer à titre provisionnel à la société Clestra France la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamnons la SCCV Tertiaire Valmy à payer à la société Clestra France la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Clestra France du surplus de ses demandes ;
Déboutons la SCCV Tertiaire Valmy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Tertiaire Valmy aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Dégât des eaux ·
- Urgence ·
- Droit d'usage ·
- Facture ·
- Accès ·
- Droit de passage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Séparation de corps ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt ·
- Recouvrement ·
- Famille ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Plantation ·
- Mise en état ·
- Tiers ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fond ·
- Action ·
- Prescription ·
- Civil
- Vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Crédit agricole ·
- Consorts ·
- Offre de prêt ·
- Condition suspensive ·
- Offre ·
- Indemnité ·
- Assurances
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Financement ·
- Endettement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Exécution
- Déchéance du terme ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Formulaire ·
- Option d’achat ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Location
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Habitat ·
- Énergie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Terme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision ·
- Conseil ·
- État ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Assistance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.