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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 6 nov. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2I
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[H] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
Jugement rendu le 06 Novembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 9]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [C]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 04 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00721 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G2I et plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 mars 2023, Madame [H] [C] a souscrit électroniquement auprès de la SARL Volkswagen Bank Gmbh un contrat de location avec option d’achat n°31019937ASV-VWB-01 portant sur un véhicule Volkswagen Polo FL 1.[Immatriculation 1] CH BVM5 LIFE immatriculé [Immatriculation 10], numéro de série WVWZZZAWZNY023546, d’un montant de 19 200 euros et moyennant le paiement de 60 loyers mensuels.
Le véhicule a été livré le 22 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 avril 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a mis en demeure la locataire d’avoir à lui régler la somme de 2 488,64 euros au titre des loyers échus et impayés, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024 distribuée le 16 mai 2024, la SARL Volkswagen Bank Gmbh s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mai 2025, la SARL Volkswagen Bank Gmbh a assigné Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
à titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 13 mai 2024 ;
à titre subsidiaire :
fixer la date de déchéance du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
à titre infiniment subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
en tout état de cause :
condamner la défenderesse à lui payer la somme de 11 311,95 euros assortie des intérêts au taux légal l’an couru et à courir à compter du 18 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge soulève l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La SARL Volkswagen Bank Gmbh, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle indique que la défenderesse a cessé de régler les loyers suivant les termes contractuels et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Madame [H] [C], régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort du contrat de location, et à défaut de tableau d’amortissement, de l’historique du compte que le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 15 septembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 20 mars 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, clause reprenant les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation et étant par conséquence régulière, et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 488,64 euros précisant le délai de régularisation (de huit jours) a bien été envoyée le 18 avril 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 22 avril 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société bailleresse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2024 et distribuée le 16 mai 2024.
Il y a donc lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°31019937ASV-VWB-01 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après acceptation, le Locataire pourra revenir sur son engagement dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le formulaire détachable joint au Contrat, après l’avoir signé ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par la demanderesse, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Madame [C] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de location avec option d’achat, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la SARL Volkswagen Bank Gmbh sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 9 mars 2023, date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente”.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL Volkswagen Bank Gmbh à hauteur de la somme de 5 270, 44 euros au titre du capital restant dû (19 200 – (1 929, 56 euros de règlements déjà effectués + 12 000 euros correspondant au prix de la revente).
— Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal et partant, de leur majoration, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
***
En conséquence, Madame [C] sera condamnée à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 5 270,44 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL Volkswagen Bank Gmbh sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SARL Volkswagen Bank Gmbh formée au titre du contrat n°31019937ASV-VWB-01 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°31019937ASV-VWB-01 a été prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SARL Volkswagen Bank Gmbh à compter du 9 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la SARL Volkswagen Bank Gmbh la somme de 5 270,44 euros (cinq mille deux cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes) au titre du solde du contrat de location n°31019937ASV-VWB-01 avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
REJETTE la demande de la SARL Volkswagen Bank Gmbh formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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