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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 3 déc. 2025, n° 25/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03080 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLX
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sarah CEBE, avocat au barreau d’ORLEANS
Et
Monsieur [J] [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, la séparation de corps de :
— Madame [V] [N], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],
et de :
— Monsieur [J] [P] [K], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (93), le 26 octobre 1985, sans contrat préalable ;
Dit que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le jugement de séparation de corps prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2024 ;
Fixe à 730,00€ (SEPT CENT TRENTE EUROS) la pension alimentaire mensuelle que [J] [K] devra verser à [V] [N] au titre du devoir de secours, à compter du présent jugement ;
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [V] [N] et sans frais pour celle-ci ;
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er décembre de chaque année, à partir du 01er décembre 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr).
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement au paiement de la pension alimentaire, l’époux créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de l’époux qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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