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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00464
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMM
Copie :
— aux parties en LRAR
[10] (CCC + FE)
Mme [K] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me [Localité 5] STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [B] [R], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMM
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 31 janvier 2024, l'[8] ([9]) d’Alsace émettait une mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [X] d’un montant de 26.103 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2023 que la cotisante n’allait pas retirer à la Poste en dépit du recommandé.
Le 22 novembre 2024, Madame [K] [X] accusait réception de la mise en demeure.
Le 17 avril 2024, l'[10] émettait une mise en demeure à l’encontre de Madame [K] [X] d’un montant de 3.798 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2024 que la cotisante n’allait pas retirer à la Poste en dépit du recommandé.
Le 28 août 2024, l'[10] émettait une contrainte à l’encontre de Madame [K] [X] d’un montant de 13.386 euros en visant la mise en demeure du 31 janvier 2024 et celle du 17 avril 2024.
Le 02 septembre 2024, la contrainte était signifiée à étude par un Commissaire de justice.
Le 04 septembre 2024, Madame [K] [X] saisissait par lettre simple le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 08 janvier 2025, l'[10] concluait à la validation et à la condamnation de l’intéressée à lui payer cette dernière pour un montant de 13.386 euros du fait de sa gérance de la SARL [4].
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [K] [X] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[10] rapporte bien la preuve que Madame [K] [X] doit payer la somme de 13.386 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024 du fait de sa gérance de la SARL [4] ;
Attendu que Madame [K] [X] conteste devoir cette somme alors même qu’elle résulte de la stricte application de l’article R. 613-2 du Code de la sécurité sociale auquel la défenderesse ne saurait se soustraire ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [X] de son opposition à contrainte.
N° RG 24/01205 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBMM
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [X] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [K] [X] ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Madame [K] [X] le 28 août 2024 pour un montant de 13.386 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[10] à l’encontre de Madame [K] [X] le 28 août 2024 pour un montant de 13.386 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à l'[10] cette contrainte émise le 28 août 2024 pour un montant de 13.386 euros (treize mille trois cent quatre-vingt-six euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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