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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [Z] (pouvoir en date du 5 janvier 2026)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R
Exposé du litige
Par acte d’huissier du 10 mars 2026, Mme [C] [G] a fait assigner la SA Vilogia devant ce tribunal à l’audience du 27 mars 2026 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Lors de cette audience, Mme [C] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Vilogia, représentée par son préposé, a précisé que le local d’habitation avait été repris suivant procès-verbal de commissaire de justice du 18 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, la SA Vilogia verse aux débats un procès-verbal de reprise dressé le 18 février 2026, signifié suivant procès-verbal de recherches infructueuses à Mme [C] [G]. Le PV de reprise du 18 février 2026 fait mention que le logement a été abandonné par l’occupante qui n’a pas laissé d’adresse.
La demande de délai pour quitter les lieux est sans objet. Il y a lieu de la rejeter.
S’agissant de la demande de délai de paiement pour apurer la dette locative, le tribunal observe que Mme [C] [G] a quitté les lieux sans laisser d’adresse et se domicilie dans son acte introductif d’instance au 62/1/1-03 [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq. Or, ce logement a été repris suivant procès-verbal de reprise du 18 février 2026. Mme [C] [G] n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement alors qu’elle n’a pas fait connaître, y compris dans la présente procédure judiciaire, son domicile actuel. Il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [C] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R
Jex
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2R2R
[C] [G] C/ S.A. VILOGIA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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