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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 mars 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 26/00358 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2SHF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 1] MÉTROPOLE
[Adresse 1]
Non comparant / Représenté par Mme. [T]
DEFENDEUR
Madame [A] [M]
EPSM [Localité 1] MÉTROPOLE
[Adresse 1]
Présente, assistée de Maître JORE, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 13 mars 2026
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Maud BENOIT
DEBATS
En audience publique du 16 Mars 2026 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Maud BENOIT, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 12 Mars 2026 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 1] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [M] a fait l’objet le 06 mars 2026 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 1] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures, son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 08 mars suivant.
Par requête en date du 12 mars 2026, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [A] [M] demande la mainlevée de la mesure sur les moyens suivants:
— Le péril imminent n’est pas caractérisé.
— La patiente adhère maintenant aux soins.
[A] [M] fait valoir que maintenant qu’elle a vu son médecin référent, elle adhère parfaitement aux soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la caractérisation du péril imminent
L’appréciation du “péril imminent” pour le patient relève de la seule appréciation du médecin dont la décision n’est conditionnée qu’à la justification de l’examen individualisé des symptômes du patient sur lesquels le médecin appuie l’imminence d’un péril pour la santé de ce dernier.
Le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation du directeur de l’établissement que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à l’avis des médecins.
En l’espèce, le certificat médical du Docteur [D] [R] reprend avec détails la clinique du patiente, s’agissant d’une patiente schizophrène en rupture de traitement et présentant notamment des propos délirants à thématique mystique et de persécution, de mécanisme intuitif , interprétatif et hallucinatoire, avec une humeur exaltée, nécessitant selon le médecin une surveillance constante dans la mesure où il existe un risque grave et immédiat d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Le moyen est en conséquence rejeté.
— Sur l’adhésion aux soins
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins.
Le consentement aux soins doit être entier, le patient doit avoir conscience de ses troubles et reconnaîtra le besoin de soins sans altération.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé que la patiente n’a aucune conscience de ses troubles , et s’oppose aux soins qui restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation à temps complet.
Si la patient exprime à l’audience aux soins, il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des médecins et l’état de la patiente devra faire l’objet d’autres évaluations médicales pour confirmer cette adhésion revendiquée.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le Docteur [I] [G] en date du 12 mars 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [M].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Maud BENOIT Karine DOSIO
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