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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 févr. 2025, n° 24/09171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [K]
Madame [V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5653
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 17 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5653
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2022, à effet le 7 mars 2022, [O] [Y] a donné à bail à [M] [K] et [V] [R] un appartement à usage d’habitation au 6ème étage, lot n°116 et une cave n°19, au sous-sol, lot n°45, situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 1.999 euros et une provision pour charges de 250 euros.
[V] [R] et [M] [K] n’ont pas payé régulièrement le loyer, aux échéances contractuellement prévues.
Par exploit en date du 23 mai 2024, [O] [Y] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [V] [R] et [M] [K], afin de paiement de la somme de 4.768,61 euros, hors frais. Cet acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des explusions locatives, le 27 mai 2024.
Par exploit en date du 23 septembre 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 24 septembre 2024, [O] [Y] a fait assigner [V] [R] et [M] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à étude le 2 décembre 2024, il a sollicité du juge qu’il:
— prononce la résiliation judiciaire du bail pour manquement à l’obligation de paiement du loyer ;
— condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] à lui payer la somme de 23.981,30 euros, montant des loyers impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus,
— ordonne l’expulsion de [V] [R] et [M] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde meubles qu’il plaira au requérant ;
— condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, prestations et taxes en sus, indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction, à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à libératuon effective des lieux, cette indemnité étant fixée au montant du loyer contractuel +10% ;
— condamner solidairement [V] [R] et [M] [K] à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts;
— condamner solidairement [V] [R] et [M] [K] aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[O] [Y] a maintenu l’ensemble de ses dernières demandes.
[V] [R] et [M] [K] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant six semaines, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce, [O] [Y] a assigné [V] [R] et [M] [K] en prononcé de la résiliation judiciaire du bail et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 24 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 17 décembre 2024.
En conséquence, la demande de [O] [Y] est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.
L’absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement des locataires aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail, à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion des locataires et le sort des meubles
[O] [Y], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [R] et [M] [K], ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [V] [R] et [M] [K], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [V] [R] et [M] [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, soit la somme de 2.141,31 euros, en décembre 2024, outre la somme mensuelle de 250 euros, au titre des provisions pour charges, révisés conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer de 10% le montant du loyer actuel pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
[O] [Y] est bien fondé à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés telle que mentionnés dans les dernières demandes signifiées par le demandeur avant l’audience.
Il produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés jusqu’au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse, pour un montant de 23.747,88 euros, hors frais.
Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 23.747,88 euros le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.
Sur la demande de dommages intérêts
[O] [Y] ne justifie d’aucun préjudice pouvant être indemnisé par l’allocation de dommages intérêts, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[V] [R] et [M] [K], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [Y] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. [V] [R] et [M] [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— Prononce la résiliation du bail signé entre les parties à compter de la présente décision;
— Autorise [O] [Y] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [V] [R] et [M] [K] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement à usage d’habitation, situé au 6ème étage, lot n°116 et une cave n°19, au sous-sol, lot n°45, situé [Adresse 2] ;
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] à payer à [O] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer, soit la somme de 2.141,31 euros, en décembre 2024, outre la somme mensuelle de 250 euros, au titre des provisions pour charges, révisé conformément aux stipulations contractuelles, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
— Condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] à payer à [O] [Y] la somme de 23.747,88 euros, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers et charges impayés au 30 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
— Déboute [O] [Y] du surplus de ses demandes, notamment de majoration du loyer en cours pour la fixation de l’indemnité d’occupation et de condamnation des défendeurs au paiement de dommages intérêts ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation ;
— Condamne solidairement [V] [R] et [M] [K] à payer à [O] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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