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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 12 sept. 2025, n° 25/08883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours ISOLEMENT ET CONTENTION
Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/514
N° RG 25/08883 – N° Portalis DBW3-W-B7J-625J ORIGINAL
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 9]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 08 septembre 2025 à 16h08 à l’égard de [K] [X];
Vu la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11] en date du 11 Septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant [K] [X] au delà du délai de 72 heures ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé publique,
Vu les articles L 3222-5-1 , 3211-7, 3211-31 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu le décret n°2021-537 du 30 avril 2021,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022,
Vu la circulaire en date du 25 mars 2022,
Vu les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 et R 3211-34 du Code de la Santé Publique faits et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date 11 Septembre 2025 tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’égard de [K] [X] en ce que celle-ci est indispensable pour prévenir tout risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui ;
Vu les conclusions de Maître Laura VIRDIS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique déposées le 12 septembre 2025 à 08h38 ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu le certificat médical établi par le Dr [T] [N] en date du 11 septembre 2025 mentionnant l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition par le magistrat du siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la saisine du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire par le directeur d’établissement a été effectuée dans les formes et délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce dans les 72 heures suivant le placement à l’isolement ;
Attendu en effet qu’en l’espèce, [K] [X] a été placé à l’isolement le 08 septembre 2025 à 16h08,
Que le magistrat du siège a été saisi de la requête le 11 septembre 2025 à 15h01,
Qu’en conséquence la requête est recevable.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information du tiers lors du renouvellement de la mesure
Attendu que le conseil du patient reproche à l’établissement hospitalier de ne pas avoir tenu informé le tiers identifié à l’occasion du renouvellement de la mesure,
Que cependant figure en procédure dans le cadre de la demande du maintien de la mesure d’isolement le document mentionnant que l’information du tiers identifié au dossier médical en la personne du frère du patient a bien été faite.
Que ce moyen sera donc écarté.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que [K] [X] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte le 13 août 2025.
Que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement décidée par le Docteur [L] [P] [R] le 08 septembre 2025 à 16h08 ;
Que cette décision a été motivée au regard de l’état de santé du patient tel qu’il est décrit dans le certificat médical initial, dont les termes permettent d’établir que cette mesure était nécessaire, proportionnée et adaptée et qu’elle est intervenue en dernier recours pour prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Attendu que cette mesure a été renouvelée par périodes de 12 heures, deux évaluations cliniques ayant été effectuées au cours de chaque période de 24 heures ainsi qu’en témoignent les documents joints en procédure;
Que les éléments médicaux joints à la requête permettent de caractériser la nécessité de maintenir la mesure, laquelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des risques de dommages immédiats ou imminents pour le patient.
Qu’en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu il ressort de smenstions figurant au registre produit que l’état du patient présente un “syndrome catatonique avec agitation imprévisible , hostilité” que ces éléments caractérisent un risque de dommage imminent , les conditions du recours à la mesure se trouvent réunies.
Attendu que les informations et avis obligatoires prévus par la loi ont été délivrés dans les délais et conformément aux dispositions issues de la loi du 22 janvier 2022 et du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022, et en l’espèce 48 heures après le placement à l’isolement.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS DROIT à la requête du LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11] en maintien de la mesure d’isolement au delà de 72 heures ;
MAINTENONS la mesure d’isolement concernant [K] [X] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [K] [X], à son conseil, au Directeur de l’hôpital et à Monsieur le [10];
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
Rendue à [Localité 9] le 12 septembre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Décret n°2022-419 du 23 mars 2022
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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