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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 juin 2025, n° 24/12046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Juin 2025
MINUTE : 25/416
RG : N° 24/12046 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LF2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [R] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA « RESIDENCE LE MATISSE »
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentés par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – B261, substitué par Me FILS
S.A.S.U. AZUR SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputé Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 5]) et à son syndic, la société Etude Finzi, de remettre à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision :
* un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021,
* la copie du ou des rapports d’identification du problème et le compte-rendu d’intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l’infestation,
* les coordonnées précises des propriétaires et locataires des appartements de la résidence,
– dit que passé ce délai, le syndicat des copropriétaires et la société Etude Finzi seront condamnés à payer in solidum à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] une astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant 90 jours.
L’ordonnance de référé a été signifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 5]) et à la société Etude Finzi le 6 avril 2022.
Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance, sauf à préciser que le syndicat des copropriétaires était désormais représenté par la société Azur syndic.
Cet arrêt a été signifié au syndicat des copropriétaires le 13 février 2023 et à la société Azur Syndic le 24 mars 2023.
Par jugement du 18 janvier 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 17 mars 2022 à la somme de 4000 euros,
– condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer au Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] cette somme de 4000 euros,
– rejeté la demande formée au titre de la liquidation d’astreinte à l’encontre de la société Azur Syndic,
– assorti l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] de remettre à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] un historique précis avec justificatifs des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021 et la copie du ou des rapports d’identification du problème et le compte-rendu d’intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l’infestation d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours,
– dit que cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 15 avril 2024.
Par acte du 2 mai 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont fait saisir entre les mains de la société Azur syndic les sommes dues par le syndicat des copropriétaires, à hauteur de 7009,14 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes des 18 et 27 novembre 2024, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[16]" sise [Adresse 7] et [Adresse 4] [Localité 1] et la société Azur Syndic à l’audience du 23 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de liquidation de l’astreinte, fixation d’une nouvelle astreinte et condamnation de la société Azur syndic en sa qualité de tiers saisi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025.
À cette audience, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– liquider l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] au paiement de la somme de 12 000 euros à ce titre,
– condamner la société Azur syndic à leur payer la somme de 7009,14 euros au titre de l’article R221-5 du code de procédure civile,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] et la société Azur Syndic à leur payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V],
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
– en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Azur Syndic, assignée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de référé du 17 mars 2022, confirmée en appel, qu’il a été enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1] et à la société Etude Finzi de transmettre à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] différents documents dans un délai de 15 jours suivants la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 6 avril 2022.
Par jugement du 18 janvier 2024, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a assorti cette injonction d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 120 jours et dit que cette astreinte commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente décision.
Ledit jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 15 avril 2024, de sorte que celui-ci avait jusqu’au 22 avril inclus pour s’exécuter avant que cette nouvelle astreinte ne commence à courir.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’exécution de son obligation a été empêchée par une cause étrangère. En effet, il justifie, par un courriel du 7 janvier 2025 de la société Ecolab, que les rapports d’intervention de celle-ci n’étaient pas numérisés avant 2022, ce qui a empêché toute transmission de ces documents. Il ne peut dès lors être reproché au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir transmis aux demandeurs la copie du ou des rapports d’identification du problème et le compte-rendu d’intervention de la brigade canine pour identifier les foyers et responsabilités et traiter l’infestation.
En revanche, la preuve d’aucune cause étrangère n’est pas rapportée s’agissant de l’obligation de communication de l’historique précis, avec justificatifs, des interventions pour les années 2019, 2020 et 2021, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a communiqué le 1er avril 2025 différents courriels datés de 2020 à 2022 permettant de retracer cet historique et ne justifie d’aucune difficulté de nature à expliquer la tardiveté de cette transmission.
Compte tenu de ces éléments, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 3000 euros, et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Adresse 13] [Localité 1] à verser cette somme à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V].
II. Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R211-4 dudit code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Aux termes de l’article R211-5 du même code, Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir que son débiteur est créancier du tiers saisi (voir notamment Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2011, 10-30.008 et Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2016, 15-25.770).
En l’espèce, Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] ne démontrent par que le syndicat des copropriétaires est créancier de la société Azur Syndic, tiers saisi. Dès lors, il convient de rejeter la demande de ce chef.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6], condamné aux dépens, sera tenu de verser aux demandeurs une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 18 janvier 2024 à la somme de 3000 euros,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer au Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] cette somme de 3000 euros,
REJETTE la demande de condamnation de la société Azur Syndic en qualité de tiers saisi,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 15]" sise [Adresse 7] et [Adresse 6] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [R] [Y] épouse [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 14], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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