Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 5 juin 2025, n° 24/12046
TJ Bobigny 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'injonction

    La cour a constaté que le syndicat des copropriétaires n'a pas justifié d'une cause étrangère pour la non-transmission de l'historique des interventions, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a liquidé l'astreinte à la somme de 3000 euros, que le syndicat des copropriétaires doit verser aux demandeurs.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires à verser une somme pour couvrir les frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Créance du tiers saisi

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été démontré que le syndicat des copropriétaires était créancier de la société Azur Syndic.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 juin 2025, n° 24/12046
Numéro(s) : 24/12046
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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