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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 févr. 2026, n° 25/00933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Jugement N°
du 17 FEVRIER 2026
Chambre 6
N° RG 25/00933 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJKH
du rôle général
[O] [T] [H]
[Q] [H]
c/
[U] [H]
[M] [H]
[G] [P] épouse [H]
SELARL FRANCK AVOCATS
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSES le
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies électroniques :
— la SELARL FRANCK AVOCATS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies :
— SARL [1] (mandataire successoral) – (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [O] [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
(angle [Adresse 3])
[Localité 3]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [H]
[Adresse 3]
(angle [Adresse 3])
[Localité 3]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [P] prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [H], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 4] (63)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
Monsieur [Q] [H], son fils, Madame [O] [T] [H], sa fille, Monsieur [U] [H], son petit-fils, légataire universel selon testament en date du 14 mars 2017, Madame [M] [H], son arrière-petite-fille et fille de Monsieur [U] [H], légataire universel selon testament en date du 14 mars 2017, Madame [V] [H], son arrière-petite-fille et fille de Monsieur [U] [H], légataire universel selon testament en date du 14 mars 2017.Par acte en date du 19 juin 2025, Monsieur [Q] [H] et Madame [O] [T] [H] ont fait sommer les autres héritiers d’opter dans le cadre de la succession dans un délai de deux mois.
Ils exposent que l’absence de prise de position des autres héritiers a pour effet de retarder le règlement de la succession.
Par actes séparés en date du 31 octobre 2025, Madame [O] [T] [H] et Monsieur [Q] [H] ont assigné Monsieur [U] [H], Madame [M] [H] et Madame [G] [P] épouse [H], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [H], selon la procédure accélérée au fond aux fins de désignation d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L] [H].
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 novembre 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 20 janvier 2026, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [U] [H], Madame [M] [H] et Madame [G] [P] épouse [H] sollicitent de voir :
débouter Madame [O] [T] [H] et Monsieur [Q] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral,débouter Madame [O] [T] [H] et Monsieur [Q] [H] de leurs plus amples demandes,condamner Madame [O] [T] [H] et Monsieur [Q] [H] à payer à Monsieur [U] [H], Madame [M] [H] et Madame [V] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour s’opposer à la désignation d’un mandataire successoral, Monsieur [U] [H], Madame [M] [H] et Madame [G] [P] épouse [H] soutiennent que les demandeurs n’ont pas permis un règlement amiable de la succession et qu’ils ont par ailleurs manifesté leur volonté de contester le testament de [L] [H]. Ils considèrent que la demande est prématurée et précisent que la succession ne présente aucune complexité qui serait de nature à justifier la désignation d’un mandataire successoral.
Au dernier état de leurs prétentions, Madame [O] [T] [H] et Monsieur [Q] [H] sollicitent de voir :
Vu les dispositions des articles 813-1, 813-4 et 784 du code civil,
désigner la SARL [1], représentée par maître [I] GLADEL, Administrateur Judiciaire, dont le siège social se situe [Adresse 4], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [L] [H], domicilié de son vivant [Adresse 5], décédé le [Date décès 1] 2023,dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,autoriser le mandataire successoral à faire dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, dire qu’en particulier, il pourra :- toucher le montant de toute somme revenant à quelque titre que ce soit à la succession,
— rechercher les comptes bancaires,
— interroger, le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances,
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession,
— régler tous comptes et donner valables quittances,
— faire toute déclaration de succession,
— payer tous droits de mutation représentés tant en demande qu’en défense de la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte à Madame la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil, et soumettre pour examen tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires,
dire que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix,dire que la mission sera donnée pour une durée de dix-huit mois à compter du jugement à intervenir et qu’elle sera éventuellement prorogée, et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, fixer à la somme de 2.000 € (deux-mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par les requérants directement entre les mains de celui-ci et dire qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,dire que la rémunération du mandataire successoral sera arrêtée par Madame la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND et sera mise à la charge de la succession,dire que la nomination de la décision en devenir sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,dire que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, le frais demeurant alors à la charge du demandeur,condamner Monsieur [U] [H], Madame [M] [H] et Madame [G] [H], représentante légale de sa fille mineure [V] [H], à payer et porter à Monsieur [Q] [H] et à Madame [O] [H] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font notamment valoir qu’ils ont fait appel à plusieurs notaires, lesquels ont vainement tenté d’organiser des réunions entre les parties. Ils soulignent que les frais afférents à la gestion des biens indivis continuent d’être prélevés sur les comptes bancaires du défunt. Enfin, ils déplorent l’absence de proposition de la part des défendeurs.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de dire que les demandeurs ont été autorisés à produire en cours de délibéré un courrier d’acceptation de mission de maître Gladel.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute de l’un des héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Selon l’article 814 du code civil :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ».
En l’espèce, l’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence la mésentente des parties avec notamment l’impossibilité pour elles de se mettre d’accord sur la gestion des biens indivis et de démarrer les opérations de liquidation-partage.
En effet, les multiples échanges entre les représentants des parties ou les parties elles-mêmes confortent la mésentente les opposant.
Il résulte notamment d’un courriel de maître [F], notaire, adressé à Monsieur [Q] [H] le 1er octobre 2024 :
« Je me suis entretenu avec Maître [X] qui m’indique que Monsieur [U] [H] n’est pas pressé pour le moment de signer quoi que ce soit ; je pense qu’il faudrait d’abord vous tourner vers un avocat.
Nous ne parviendrons pas à vous mettre d’accord entre les parties ».
Au cas d’espèce, les parties ne justifient d’aucun état d’avancement des opérations de succession.
Il convient par conséquent de désigner un mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement celle-ci, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
FAIT droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral,
DESIGNE la S.A.R.L. [1], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5], en qualité de mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement l’indivision successorale de [L] [H], avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article 784 du code civil, de :
toucher le montant de toute somme revenant à quelque titre que ce soit à la succession,
rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du Mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes et donner valables quittances, faire toute déclaration de succession, payer tous droits de mutation représentés tant en demande qu’en défense de la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’Article 813-8 du code civil,
DIT que le mandataire successoral désigné sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête,
DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision, et rappelle qu’elle pourra être éventuellement prorogée à la demande de l’un des héritiers ou de l’une des personnes visées à l’article 813-1 du code civil,
DIT que la mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision signée entre les héritiers portant désignation d’un représentant, ou bien par licitation ou cession de l’immeuble,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera effectuée par prélèvements directs sur la succession sur ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises délégué à cette fin,
DIT que la rémunération du mandataire successoral sera fixée en fonction des diligences accomplies et au vu du rapport établi par le mandataire, et qu’elle sera mise à la charge de la succession,
DIT que la présente décision de nomination devra être enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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