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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 28 nov. 2025, n° 25/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/03792 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YKQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7]
Madame [U] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6]
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 août 2012, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [R] [G] un garage n°233 situé au 3e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 euros charges comprises et hors taxes.
Le bail a pris effet au 1er septembre 2012.
Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont acquis ledit garage suivant acte de vente en date du 08 avril 2013.
Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L] se sont plaints de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, les consorts [L] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [R] [G], pour une somme de 1.046, 84 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L] ont fait assigner Monsieur [R] [G], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L], par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leur assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Ils demandent au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [G] avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin ;Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L] :Une indemnité provisionnelle de 1 200 euros selon décompte arrêté au 19 août 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer échu, jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 03 juillet 2025.
Monsieur [R] [G], cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer restée sans effet.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 19 août 2025. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 03 juillet 2025.
Il n’est pas fait état du paiement de la dette locative dans un délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 04 août 2025.
L’obligation de Monsieur [R] [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Les bailleurs sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 04 août 2025, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les bailleurs justifient par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 19 août 2025 que Monsieur [R] [G] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de novembre 2024, et reste leur devoir une somme de 1.200 euros, arrêtée au 19 août 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1 200 euros au titre des loyers, charges échus et indemnité d’occupation, arrêtés au 19 août 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.200 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [G] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 juillet 2025
Il serait inéquitable de laisser à la charge des bailleurs les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [R] [G] sera condamné, à payer aux consorts [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 27 août 2012 à la date du 04 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tout occupant de son chef du garage n°233 situé au 3e sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 04 août 2025, d’un montant égal à celui du dernier loyer hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L] la somme provisionnelle de 1.200 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 19 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] à payer à Madame [U] [J] épouse [L] et Monsieur [X] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 03 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28 Novembre 2025
À
— Me Frédéric RACHLIN
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