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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 22/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Mars 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01460 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNDY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [N] [F] épouse [B]
née le 05 Septembre 1949 à [Localité 2] (33),
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [S] [D],
née le 01er octobre 1996 à [Localité 1] (30)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS
immatriculée au RCS N° 832.277.370 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2011, M. [U] [D] et Mme [O] [D] ont acquis un véhicule neuf de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 21.200 euros, auprès du garage distributeur [Adresse 4]. Ils ont ensuite revendu cette voiture à leur petite fille, Mme [S] [D], le 2 novembre 2017.
Le 14 juillet 2018, soit seulement 8 mois après, Mme [S] [D] a elle-même cédé le véhicule à Mme [N] [B], avec un kilométrage affiché de 57.800 kilomètres, pour un montant de 9.700 euros. Le contrôle technique effectué le 24 juin 2018 pour la vente n’a mis en exergue aucune défaillance majeure.
Mi-octobre 2018, Mme [N] [B] a pris rendez-vous auprès du garage Point S Almedia de [Localité 3] (47) afin de convertir le véhicule au bioéthanol par la pose d’un boitier. Cependant, après plusieurs semaines d’attente, et plusieurs interventions sur le véhicule, le boitier bioéthanol n’a jamais été posé, et le véhicule restitué à Mme [N] [B] le 11 janvier 2019 par le garage Point S Almedia.
Or, le même jour, après avoir récupéré le véhicule auprès de ce garage, Mme [N] [B] est tombée en panne.
Après avoir été récupéré dans un premier temps par le garage Point S Almedia, le véhicule a été déposé au garage Pujol [Localité 4] (Volkswagen) pour diagnostic, lequel a indiqué un défaut de distribution.
Par la suite, le 25 mars 2019, le garage Point S Almedia a récupéré le véhicule, où il se trouve toujours.
Le 17 avril 2019, une expertise amiable a été organisée par le cabinet d’expertise automobile [Localité 5] mandaté par l’assureur protection juridique de Mme [N] [B] ; elle s’est tenue, au contradictoire des parties, en présence de M. [M], et en l’absence de Mme [S] [D], et de Volkswagen, ces derniers dument convoqués ne s’étant pas déplacés. Le rapport en date du 17 avril 2019 a mis en évidence la casse du moteur, précisant que « La cause de la panne se situe au niveau de la distribution. Cette avarie, dont la cause reste à déterminer après démontage, a entrainé un contact soupape piston et donc la nécessité de déposer la culasse avec des travaux importants.
Ce type d’avarie est connu sur ce modèle et reflète souvent un défaut de conception d’origine.
L’avarie est survenue sous la garde du garage [M] sans que nous ayons mis en évidence une faute technique de sa part. ».
Le 1er juillet 2019, par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, Mme [S] [D] a refusé de reconnaître une quelconque responsabilité en suite de la réception d’un courrier de l’assurance protection-juridique de Mme [N] [B].
Par exploit en date du 21 avril 2020, Mme [N] [B] a assigné, Mme [S] [D], M. [U] [D] et Mme [O] [D] (précédents propriétaires du véhicule), le garage [G] ainsi que la société Volkswagen Group France, devant le Président du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir une expertise judiciaire technique du véhicule.
Par ordonnance en date du 3 juin 2020 le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— mis hors de cause la société Volkswagen Group France au motif que toute « action de Mme [B] sur le fondement des vices cachés contre la société Volkswagen Group France est prescrite »,
— et a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [N] [B], de Mme [S] [D], de la société [G] et de son assureur la compagnie Areas dommages.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 juillet 2021.
Par exploit du 30 mars 2022, Mme [N] [B] a assigné Mme [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement légal de la garantie des vices cachés, afin d’obtenir :
— la restitution du prix de vente en contrepartie de la restitution du véhicule,
— sa condamnation à lui payer la somme de 9 euros par jour de privation de jouissance du véhicule et 0,49 euros par jour pour les frais d’assurance supportés, courant à compter du 17 avril 2019 jusqu’au jugement à intervenir,
— sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage qui seraient sollicités par le garage Almedia,
— outre une condamnation à payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Suivant exploit du 21 novembre 2022, Mme [S] [D] a assigné en intervention forcée la SA Volkswagen Group France et sollicité la jonction des procédures, ce qui a été effectué par ordonnance du 7 mars 2024.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, Mme [N] [B] demande au tribunal, de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 CV immatriculé [Immatriculation 1] (n° série WVWVOLKSWAGEN6RZBU054623) intervenue entre Mme [S] [D] et Mme [N] [B], le 14 juillet 2018.
En conséquence,
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 9.700 € au titre de la restitution du prix de vente,
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum à lui payer la somme arrondie de 9 € par jour au titre de la privation totale de jouissance du 17 avril 2019 jusqu’au jugement à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 0,49 € par jour au titre des frais d’assurance du 17 avril 2019 jusqu’à la restitution du véhicule à Volkswagen.
S’ENTENDRE CONDAMNER in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de gardiennage sollicités par la SARLU [G] [X].
JUGER que le rapport de l’expert judicaire [E] est opposable à la S.A Volkswagen Group France,
JUGER que les désordres intéressant le système de distribution du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] sont rédhibitoires car affectant le moteur,
JUGER que les désordres résultent d’un défaut de conception imputable au constructeur du véhicule, la S.A Volkswagen Group France,
JUGER que ces désordres étaient non-apparents pour des acquéreurs non-professionnels et en germe dès la mise en circulation du véhicule,
JUGER recevable la demande de Mme [S] [D] tendant à la résolution de la vente du véhicule auprès du constructeur Volkswagen, premier vendeur du véhicule au garage [Adresse 4], intervenu en qualité de distributeur, au moment de la mise en circulation du véhicule en juin 2011,
CONDAMNER la S.A Volkswagen Group France à relever et garantir Mme [S] [D] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de Mme [N] [B], en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER la S.A Volkswagen Group France à récupérer le véhicule litigieux en contrepartie de la restitution du prix de vente pour le montant payé par Mme [N] [B] à savoir 9.700 euros,
PRENDRE ACTE de ce que Mme [N] [B] s’engage à restituer immédiatement le véhicule auprès de Volkswagen, libre de tout gage, avec le certificat d’immatriculation, le certificat de cession, dès la résolution de la vente prononcée et le prix de vente restitué, suivant jugement à intervenir.
CONDAMNER Volkswagen Group France à venir récupérer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 CV immatriculé [Immatriculation 1] (n° série WVWVOLKSWAGEN6RZBU054623) à son domicile, [Adresse 5].
A titre subsidiaire :
ORDONNER, avant dire-droit, la réouverture des opérations d’expertise afin qu’elles soient réalisées au contradictoire de la S.A Volkswagen Group France,
RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de l’issue des opérations expertales,
En tout état de cause :
REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par la S.A Volkswagen Group France,
S’ENTENDRE CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, Mme [S] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1648 et suivants et 2232 du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER l’action récursoire engagée sur le fondement des vices cachés par Mme [S] [D] à l’encontre de la S.A Volkswagen Group France recevable et non prescrite, le délai de deux ans de la garantie courant, pour Mme [S] [D], à compter de l’assignation délivrée à son encontre le 30 mars 2022 par Mme [N] [B],
JUGER que les désordres intéressant le système de distribution du véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 1] sont rédhibitoires car affectant le moteur,
JUGER que les désordres résultent d’un défaut de conception imputable au constructeur du véhicule, la S.A. Volkswagen Group France,
JUGER que ces désordres étaient non-apparents pour des acquéreurs non-professionnels et en germe dès la mise en circulation du véhicule,
JUGER qu’aucun grief lié à l’entretien et l’usage du véhicule par Mme [S] [D] durant son temps de garde n’a été mis en exergue,
DÉCLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à la S.A Volkswagen Group France,
Au principal :
CONDAMNER la S.A. Volkswagen Group France à la relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la demande de Mme [N] [B] (restitution du prix d’achat, préjudice de jouissance, frais d’assurance et de gardiennage), en ce compris les frais irrépétibles et dépens,
JUGER que la demande présentée par Mme [N] [B] au titre des frais de gardiennage est sans objet, le garage [G] n’étant pas partie à la présente procédure et n’ayant formulé aucune demande de ce chef dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire parallèle dont il serait justifié,
JUGER recevable sa demande tendant à la résolution directe de la vente du véhicule auprès du constructeur, premier vendeur du véhicule au garage [Adresse 4], intervenu en qualité de distributeur, au moment de la mise en circulation du véhicule en juin 2011,
CONDAMNER la S.A. Volkswagen Group France à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux au domicile de Mme [N] [B] en contrepartie de la restitution du prix de vente pour le montant payé par elle à savoir 9.700 euros, et ce directement entre les mains de cette dernière outre les autres frais sollicités par ses soins s’ils venaient à être alloués par le tribunal,
CONDAMNER la S.A. Volkswagen Group France à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance et celle de l’incident pour laquelle les dépens ont été réservés.
A titre subsidiaire :
ORDONNER, avant dire-droit, la réouverture des opérations d’expertise afin qu’elles soient réalisées au contradictoire de la S.A Volkswagen Group France,
RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de l’issue des opérations expertales,
En tout état de cause :
REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par la S.A Volkswagen Group France et Mme [N] [B].
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, la SAS Volkswagen group France demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1648 et suivants et 2232 du code civil, 143 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre sur le fondement du rapport de l’expert M. [E].
DEBOUTER Mme [S] [D] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre.
DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
A titre subsidiaire,
Si le tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de la résolution de la vente du véhicule, SUBORDONNER les conséquences pécuniaires de la résolution de la vente à la remise effective et préalable du véhicule, libre de tout gage, et du certificat d’immatriculation du véhicule, à la société Volkswagen Group France.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
CONDAMNER la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, d’instance et de référé en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, à laquelle elle n’était pas partie, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Fontaine & Floutier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 4 décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 13 janvier 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais la reprise de moyens invoqués par les parties dans leurs discussions. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en résolution de ventes
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Selon l’article 1642 du même code « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ».
Selon l’article 1643 du même code « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. ».
Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration d’un défaut inhérent à la chose, présentant un caractère occulte, c’est à dire non apparent et non connu de l’acquéreur et dont la cause est antérieure à la vente. En outre, l’action ne peut prospérer qu’en présence d’un vice grave, compromettant l’usage de la chose en considération de sa destination. Il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve du vice, de sa gravité, de son caractère occulte et de son antériorité, ces critères étant cumulatifs.
Il est constant qu’en cas de ventes successives, le sous-acquéreur peut agir au choix contre son vendeur ou directement contre l’un des vendeurs antérieurs, voire contre le fabricant, premier vendeur. De son côté, les vendeurs intermédiaires disposent, le cas échéant, également d’une action récursoire contre leur propre vendeur, ou les autres vendeurs précédents.
L’action rédhibitoire exercée par l’acquéreur est celle de son auteur, c’est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire. Il s’ensuit que l’acheteur exerçant l’action du vendeur ne peut avoir de droits plus étendus que ce dernier. En outre, la garantie des vices accompagnant, en tant qu’accessoire, la chose vendue, il s’en déduit que lorsqu’elle est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Par ailleurs, il est acquis en jurisprudence qu’un rapport d’expertise judiciaire peut être pris en considération comme élément de preuve, quoiqu’une des parties n’y ait été ni appelée ni représentée, dès lors qu’il a été, comme en l’espèce, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient cependant alors au juge d’apprécier s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, sa décision ne pouvant reposer uniquement sur cette expertise.
En l’espèce, l’expert judiciaire note dans un premier temps, s’agissant du système de distribution, que « la coulisse est en butée contre la chaîne et le pignon inhibant la tension de la chaîne. La coulisse est en position de tension maxi mais la chaîne n’est pas tendue ». Il relève que « la chaîne présente un manque de tension sur le pignon de l’arbre à cames ». Il souligne l’usure avancée » du pignon de vilebrequin.
En ce qui concerne le poussoir de pompe essence haute pression, il constate une « usure générée par un troisième élément (type particules métalliques) ».
Il fait ensuite état de rayures sur 3 cylindres et mentionne que « les 4 pistons sont marqués par le choc avec les soupapes d’admission ». Il indique que « les bougies sont noires » et que deux d’entre elles sont oxydées.
Il conclut de ces observations de son premier accédit que le désordre affectant le véhicule fait suite à une usure prématurée de la chaîne de distribution, dont il ne peut à ce stade expliquer l’origine.
Après transmission de différentes pièces par les parties et analyse en cabinet, l’expert judiciaire écarte tout défaut d’étanchéité du joint intérieur ; il rejette également un défaut de lubrification à l’origine du désordre. Il souligne que l’usure était bien avancée avant le remplacement de l’huile et du filtre à huile, éliminant ces causes.
Il relève que la périodicité d’entretien a été respectée et indique que le véhicule n’a fait l’objet d’aucune réparation en lien avec le désordre. Il exclut enfin toute causalité entre son utilisation et le désordre l’affectant.
En conclusion, l’expert judiciaire met en cause un défaut de conception du véhicule à l’origine de l’usure avancée des éléments de distribution. Il explique à cet effet qu’une faiblesse concernant la chaîne de distribution a été constatée par le constructeur pour les modèles fabriqués jusqu’au 18 juin 2011, et concernant donc la voiture en litige, conduisant à une modification en usine.
Il souligne que « le défaut était en état de germe à l’achat du véhicule » par Mme [N] [B].
L’expert judiciaire préconise une réparation du moteur dont le coût est supérieur à son prix d’achat. Il estime « la valeur résiduelle de l’épave à 400 euros ».
Il y a lieu de souligner que l’expertise amiable, diligentée à l’initiative de l’assureur protection juridique de la requérante, à laquelle la société Volkswagen a été convoquée, avait également conclut que « la cause de la panne se situe au niveau de la distribution » et que « ce type d’avarie est connu sur ce modèle et reflète souvent un défaut de conception d’origine ».
En outre, la société Volkswagen produit elle-même la note constructeur faisant état de cognements brefs constatés après le démarrage des moteurs fabriqués jusqu’au 18 juin 2011 montés sur le modèle du véhicule en litige. Il y est proposé plusieurs explications, dont un problème de lubrification ou un défaut du joint, écartés par l’expert, ainsi qu’une distension de la chaîne de distribution. La note indique sur ce point qu’il « se peut qu’un étirement de la chaîne de distribution se produise » et que « suite à des dommages du pignon inférieur de la chaîne de distribution (provoqués par la chaîne de distribution d’origine), un étirement à répétition de la chaîne de distribution peut se produire ». Il y est souligné que ce défaut est de nature à « décaler/entraver le réglage de la commande de soupapes et ainsi, endommager le moteur ». La note constructeur produite par la société Volkswagen vient donc recouper les constatations des experts sur les avaries du système de distribution du véhicule en cause, et corrobore leurs conclusions sur un défaut de conception.
Il résulte de ces éléments que le véhicule acheté le 14 juillet 2018 par Mme [N] [B] à Mme [S] [D] est affecté d’un vice le rendant économiquement irréparable ; le dysfonctionnement impliquant un remplacement du moteur et renvoyant la voiture au statut d’épave, cette dernière est impropre à l’usage auquel on la destine.
Le désordre touchant le véhicule trouve son origine dans un défaut de conception de la chaîne de distribution ; peu importe d’ailleurs sur ce point que la note constructeur de la société Volkswagen préconise différents modes de réparation de ce défaut, et qu’il n’ait pas été identifié, dans toutes ses conséquences, plus précocement, étant établi que c’est ce vice qui a déterminé la panne moteur de la voiture en litige.
Il n’est pas contesté par les parties que ce défaut était caché au moment de la vente, indécelable par un acheteur profane.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, et il sera fait droit à la demande de résolution de la vente de Mme [N] [B], impliquant restitution de son prix de vente à hauteur de 9.700 euros à la requérante et restitution du véhicule à la venderesse.
Mme [S] [D] demande à être garantie par la société Volkswagen de cette condamnation, en fondant son action sur la garantie des vices cachés et en la qualifiant de récursoire. Il s’ensuit qu’elle exerce l’action directe contre le constructeur.
Elle établit avoir acheté ce véhicule le 2 novembre 2017 de M. [U] [D] et de Mme [O] [D], lesquels l’avaient acquis neuf en juin 2011 pour 21.200 euros auprès du distributeur [Adresse 4], directement fourni par la société Volkswagen. La note constructeur faisant état du défaut de la chaîne de distribution a été validée le 29 mars 2016 au sein de la société Volkswagen, soit bien plus tard que la première mise en circulation du véhicule, fixée au 20 juin 2011 selon facture d’achat produite. Ce constat amène à renverser la présomption réfragable de connaissance du vice par le premier acquéreur qui, quoique professionnel, ne pouvait 5 ans avant la découverte et diffusion du vice par le constructeur, anticiper et déceler un tel défaut sur une voiture neuve.
Il s’ensuit que les conditions de la garantie des vices cachés de Mme [S] [D] à l’encontre du constructeur / premier vendeur sont réunies.
S’il est exact que la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice dont Mme [S] [D] peut demander à être garantie par la société Volkswagen, il ressort toutefois, que Mme [N] [B] sollicite également à titre principal la condamnation de la SAS Volkswagen à récupérer le véhicule litigieux en contrepartie de la restitution du prix qu’elle a payée. Telle demande s’analyse en une action directe à l’encontre de la SAS Volkswagen.
En conséquence, le bien fondé des actions en garantie des vices cachés, conduit à condamner la société Volkswagen à payer directement à Mme [N] [B] la somme de 9.700 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ; le constructeur devra récupérer le véhicule au domicile de la requérante, à ses frais, et sans condition particulière autre que la remise effective du certificat d’immatriculation.
Sur les demandes en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », l’article 1646 du même code précisant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. ».
Il est constant que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé connaître les vices de la chose vendue.
En revanche, en l’espèce il n’est pas établi que Mme [S] [D], venderesse profane, connaissait les vices de la chose ; Mme [N] [B] sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires à son encontre.
Mme [N] [B] demande un préjudice de jouissance à compter du 17 avril 2019, soit à la date du rapport d’expertise amiable, et jusqu’au jour du jugement. L’expertise amiable a constaté l’immobilisation du véhicule et le 17 avril 2019 est la date prise en compte par l’expert judiciaire pour évaluer le préjudice de jouissance de la requérante.
Sur la base de l’évaluation coutumière expertale du millième de la valeur du véhicule, Mme [N] [B] demande ainsi l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 22.671 euros (2.519 jours X 9 euros), somme déraisonnable dépassant de plus du double le prix de la voiture. Mme [N] [B] a nécessairement subi une perte de l’usage de son véhicule du fait de son immobilisation, caractérisant un préjudice de jouissance. Elle ne justifie pas, en tant que retraitée née en 1949, d’une nécessité particulière et quotidienne d’utilisation de sa voiture. Son préjudice de jouissance sera plus justement ramené au tiers des jours sollicité et à la moitié du forfait journalier demandé, soit la somme de 3.778,50 euros (2.519 j / 3 X 9 € / 2).
En ce qui concerne les frais d’assurance, l’attestation de paiement des primes concernant le véhicule en litige n’est pas au nom de la requérante, qui ne justifie ainsi pas d’un préjudice effectif. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Enfin, il n’est pas démontré que Mme [N] [B] ait exposé des frais de gardiennage et sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la SAS Volkswagen sera condamnée à payer à Mme [N] [B] la somme de 3.778,50 euros au titre de son préjudice de jouissance et la requérante sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La société Volkswagen qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance de référé, dont distraction au profit de la SCP Fontaine & Floutier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la SA Volkswagen à payer à Mme [N] [B] et à Mme [S] [D] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 € chacune.
La SAS Volkswagen qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 CV immatriculé [Immatriculation 1] (n° série WVWVOLKSWAGEN6RZBU054623) intervenue entre Mme [S] [D] et Mme [N] [B], le 14 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SAS Volkswagen group France à payer à Mme [N] [B] la somme de 9.700 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT que la SAS Volkswagen group France devra récupérer à ses frais le véhicule de marque Volkswagen Polo 1.2 TSI 105 CV immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [N] [B] sis [Adresse 6], dès paiement des 9.700 euros correspondant au prix de vente, avec remise du certificat d’immatriculation par l’intéressée ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Mme [S] [D] ;
CONDAMNE la SAS Volkswagen group France à payer à Mme [N] [B] la somme de 3.778,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Volkswagen group France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et de l’instance de référé, dont distraction au profit de la SCP Fontaine & Floutier en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Volkswagen group France à payer à Mme [N] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Volkswagen group France à payer à Mme [S] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Volkswagen group France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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