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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 21 nov. 2024, n° 24/04076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ Syndicat FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56DX
N° MINUTE :
24/00252
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0016
DÉFENDERESSES
Madame [S] [D],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES DU COMMERCE DE [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 21 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04076 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56DX
Exposé du litige
Selon avenant n° 3 du 30 mai 2023 à l’accord du 8 avril 2019 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l’unité économique et sociale MONOPRIX, l’établissement Monoprix Soldat Laboureur constitue un établissement distinct et occupe plus de 50 salariés.
Les dernières élections professionnelles pour la zone commerciale de cet établissement ont été fixées au 5 octobre et 19 octobre 2023.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé réception du 12 septembre 2024, le syndicat FO des employés et cadres du Commerce de [Localité 4] (le syndicat FO) a informé le représentant légal de l’établissement Monoprix Laboureur de la désignation de Mme [S] [D], salariée dans l’entreprise depuis le 3 janvier 2012, comme représentante syndicale au comité social et économique de cet établissement en remplacement de M. [P] [R].
Par déclaration expédiée au greffe de ce tribunal le 27 septembre 2024, la société MONOPRIX EXPLOITATION a requis la convocation de Mme [D] et du Syndicat FO aux fins d’entendre annuler la désignation de Mme [D] et de la condamner in solidum avec le syndicat FO à lui régler une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société MONOPRIX EXPLOITATION, Mme [S] [D] et le syndicat FO ont été convoqués pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30.
A l’audience, la société MONOPRIX EXPLOITATION maintient les termes de sa requête. Elle considère que la désignation de Mme [D] est intervenue de manière frauduleuse dans l’unique but d’obtenir une protection contre le licenciement au vu de la procédure de licenciement de nature disciplinaire qui venait d’être initiée à son encontre.
Il sera référé à la requête de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [D] et le syndicat FO ne sont ni présents ni représentés. Le syndicat FO a toutefois adressé un courriel à l’entreprise le 22 octobre 2024 pour l’informer de l’annulation de cette désignation au motif de l’absence de protection attachée à ce mandat du fait de son envoi après que la salariée ait reçu sa convocation à un entretien préalable et au licenciement irrévocable intervenu entre temps de Mme [D].
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 21 novembre 2024.
Exposé des motifs
Sur l’existence d’une fraude
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
En outre, doit être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
En l’espèce, Mme [D] a fait l’objet d’un avertissement le 15 mars 2024 pour non-respect des temps de pause et d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 10 juin 2024 pour non-respect des horaires et des pauses.
Elle a été convoquée par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2024 à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 13 septembre 2024.
Mme [D] n’a pas retiré ce courrier à la Poste mais avait connaissance de cette convocation également expédiée par lettre simple lorsqu’elle a été désignée représentante syndicale au CSE, et ce alors que la notification de la désignation la veille de l’entretien préalable ne peut être fortuite. L’absence de retrait de la lettre recommandée ne peut d’autant moins suffire à laisser présumer l’ignorance de cette procédure de licenciement qu’il est établi que la Poste lui a présenté ce courrier à son domicile le 9 septembre 2024 en lui laissant un avis de passage. De plus, la société MONOPRIX affirme sans être contredite que Mme [D] s’est présentée à l’entretien préalable du 13 septembre 2024.
Il n’est pas établi que l’intéressée n’ait jamais eu la moindre activité syndicale au sein de la société MONOPRIX EXPLOITATION ni qu’elle se soit présentée à une élection de l’entreprise, la partie demanderesse affirmant le contraire dans sa requête transmise en vue de l’audience à Mme [D] et au syndicat FO, sans être contredite.
Il résulte de ces éléments que la désignation de Mme [D] est intervenue à l’occasion d’une procédure de licenciement et à la suite de deux sanctions disciplinaires, sans que celle-ci ne justifie du moindre intérêt pour la défense des intérêts collectifs du personnel.
Il s’en déduit que la désignation est intervenue frauduleusement dans le seul but de faire échec à la mesure de licenciement.
Il doit être procédé à son annulation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de mettre à la charge solidaire du syndicat FO et de Mme [D] une indemnité de 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation du 12 septembre 2024 de Mme [S] [D] en qualité de représentante syndicale du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce de [Localité 4] au comité social et économique d’établissement MONOPRIX SOLDAT LABOUREUR,
Condamne in solidum Mme [S] [D] et le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce de [Localité 4] à régler à la société MONOPRIX EXPLOITATION une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 21 novembre 2024
Le greffier Le Président
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