Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWRR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWRR
DEMANDEUR :
M. [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substituée par Me LEULEU
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame DEHAESE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
M. [O] [M], conducteur routier de marchandises au sein de la société [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 novembre 2024.
La déclaration mentionne que M. [O] [M] a indiqué que son genou avait craqué lors de la montée dans le tracteur ; l’assuré a déclaré dans le cadre de l’enquête qu’en montant dans son camion il a perdu brutalement la sensibilité dans le genou gauche ce qui a entrainé la perte de l’équilibre, il a alors heurté le genou contre le marche pied.
L’employeur faisait des réserves en mentionnant notamment que M. [O] [M] a des douleurs chroniques à ce genou depuis l’opération.
L’avis d’arrêt de travail établi le 19 novembre 2024 fait état d’un accident du travail du 08 octobre 2021 alors que le certificat médical initial établi le 6 décembre 2024 visant un traumatisme du genou gauche fait mention d’une lésion initiale et non de rechute.
De fait, le 3 mars 2024 la CPAM a refusé après enquête la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
M. [O] [M] a saisi la commission de recours amiable le 10 mars 2025 qui a rejeté son recours le 18 avril 2025.
M. [O] [M] a saisi le tribunal le 20 juin 2025.
A l’audience du 19 février 2026 le conseil de M. [O] [M] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— infirmer la décision de la CPAM en date du 3 mars 2025 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [O] [M] a été victime le 19 novembre 2024
— dire que l’accident survenu le 19 novembre 2024 dont a été victime M. [O] [M] sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— condamner la CPAM à verser à M [O] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM des Flandres par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— débouter M. [O] [M] de son recours
— dire que l’accident survenu le 19 novembre 2024 selon les dires de M. [O] [M] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— constater que les lésions invoquées sur l’incident du 19 novembre 2024, le traumatisme du genou gauche ont été indemnisés au titre de l’accident du travail du 18 octobre 2021
— confirmer la décision de la CRA du 18 avril 2025
— rejeter toutes les demandes de M. [O] [M]
Le délibéré a été fixé au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient d’observer que les arrêts de travail consécutifs au 19 novembre 2024 ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre d’une rechute de l’accident du 8 octobre 2021 conformément à l’arrêt de travail initial.
D’ailleurs, M. [O] [M] n’invoque aucun évènement extérieur à l’origine du craquement de son genou qui a donc été analysé comme une rechute de son accident du travail du 8 octobre 2021.
En conséquence il convient de constater au-delà du fait que M. [O] [M] ne saurait être indemnisé deux fois de la même lésion, que M. [O] [M] a déjà obtenu le bénéfice de la législation professionnelle au titre de la lésion constatée le 19 novembre 2024.
M. [O] [M] sera donc débouté de son recours.
M. [O] [M] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens et ile ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [O] [M] de son recours ;
Déboute M. [O] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [M] aux éventuels dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/01543 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWRR
[O] [M] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Étranger ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Document d'identité ·
- Annulation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élevage ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Équité ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Société par actions
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Technique ·
- Non conformité ·
- Fondation ·
- Structure
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Client ·
- Capture écran ·
- Prestataire ·
- Prix ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contrat de services
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Qualités
- Accès ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Parking ·
- Dépense ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Parc ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Virement ·
- Terrorisme ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Financement ·
- Titre
- Mise en état ·
- Successions ·
- Provision ·
- Incident ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.