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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX5
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX5
N° de minute : 26/00157
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Marie ALLIX
Me Nora DOSQUET
Me Jean-charles NEGREVERGNE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Marie ALLIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Anissa EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 1er octobre 2021, Monsieur [C] [O] et Madame [X] [K] [N] ont acquis de Monsieur [M] [V] un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] figurant au cadastre section AB [Cadastre 1] et [Cadastre 2] [Adresse 5].
— N° RG 25/01161 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGX5
Madame [I] [B] est propriétaire de la maison avoisinante.
Un technicien a été requis par les consorts [O]-[N] pour procéder à une expertise de constat unilatéral des lieux et consigner ses observations dans rapport technique du 12 septembre 2025 aux termes duquel il était observé les éléments suivants : “fissure traversante très importante sur le mur mitoyen témoignant d’une instabilité progressive de la maison voisine déjà sinistrée un affaissement ou mouvement différentiel du sol supportant les fondations. (…) Analyse des causes probables : instabilité progressive de la maison voisine, mouvement différentiel du sol (…) Elle existe depuis plusieurs années selon les caractéristiques techniques”.
Un commissaire de justice a été requis par suite pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date du 26 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 décembre 2025, Monsieur [C] [O] et Madame [X] [K] [N] ont fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [I] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [O] et Madame [X] [K] [N] expliquent que les désordres dénoncés sont persistants.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [O] et Madame [X] [K] [N] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Monsieur [M] [V], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur [V] qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise de Madame [N] et de Monsieur [O], sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité.
— DIRE que l’expert sera requis de
• RECHERCHER l’existence des désordres et anomalies allégués, en particulier les fissurations, l’écartement entre les deux immeubles, les éventuels affaissements ou déformations, et d’une manière générale tout désordre affectant la structure, l’enveloppe et les éléments porteurs de la maison de Madame [N] et de Monsieur [O] ;
• DECRIRE ces désordres dans leur nature, leur localisation précise (plans, croquis, repères), leur étendue et leur gravité, en distinguant :
— désordres affectant les éléments porteurs (murs, planchers, fondations, charpente) ;
— désordres affectant les éléments non porteurs (cloisons, enduits, revêtements, etc.) ;
— désordres visibles à l’intérieur et à l’extérieur (façades, mitoyenneté, jonction entre les deux maisons) ;
• DIRE, pour chacun des désordres constatés, s’ils étaient apparents ou non au jour de la vente du 1er octobre 2021 ;
• PRECISER s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif, sans investigations techniques particulières ;
• INDIQUER si tout ou partie des désordres existaient au jour de la vente, s’ils étaient seulement en germe à cette date, ou s’ils résultent d’événements ou de travaux postérieurs ;
• INDIQUER si tout ou partie des désordres trouve sa cause dans la structure, la stabilité ou les mouvements de la maison mitoyenne appartenant à Madame [B], et préciser la part de contribution respective de chaque facteur.
— ORDONNER la prise en charge par Madame [N] et de Monsieur [O], demandeurs à l’expertise, de l’avance des frais de celle-ci.
— DEBOUTER Madame [N] et de Monsieur [O] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— RESERVER les dépens
Au soutien de ses prétentions, il sollicite une extension de mission dans les termes sus-développés.
Madame [I] [B], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports attestent de la présence de fissures dans les combles de l’habitation dont la teneur et l’origine ne sont pas déterminées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [O] et Madame [X] [K] [N] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [M] [V] et Madame [I] [B] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [O] et de Madame [X] [K] [N] le paiement de la provision initiale.
Les termes de la mission seront complétés par les chefs de mission proposés par le défendeur et qui n’ont pas été contestés par les autres parties.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [C] [O] et de Madame [X] [K] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Adresse(s) Courriel : [Courriel 1]
Téléphone(s) : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et au [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— rechercher l’existence des désordres et anomalies allégués, en particulier les fissurations, l’écartement entre les deux immeubles, les éventuels affaissements ou déformations, et d’une manière générale tout désordre affectant la structure, l’enveloppe et les éléments porteurs de la maison de Madame [N] et de Monsieur [O] ;
— décrire ces désordres dans leur nature, leur localisation précise (plans, croquis, repères), leur étendue et leur gravité, en distinguant :
— désordres affectant les éléments porteurs (murs, planchers, fondations, charpente) ;
— désordres affectant les éléments non porteurs (cloisons, enduits, revêtements, etc.) ;
— désordres visibles à l’intérieur et à l’extérieur (façades, mitoyenneté, jonction entre les deux maisons) ;
— dire, pour chacun des désordres constatés, s’ils étaient apparents ou non au jour de la vente du 1er octobre 2021 ;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif, sans investigations techniques particulières ;
— indiquer si tout ou partie des désordres existaient au jour de la vente, s’ils étaient seulement en germe à cette date, ou s’ils résultent d’événements ou de travaux postérieurs ;
— indiquer si tout ou partie des désordres trouve sa cause dans la structure, la stabilité ou les mouvements de la maison mitoyenne appartenant à Madame [B], et préciser la part de contribution respective de chaque facteur ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [C] [O] et par Madame [X] [K] [N] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [O] et par Madame [X] [K] [N] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les HUIT MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [C] [O] et de Madame [X] [K] [N],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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