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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 18 sept. 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y6 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [H]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [I] [H]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon activité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais rentrer en Algérie. J’ai passé des moments difficiles.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 septembre 2025 à 17h04 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 14h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [I] [H]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [H] [I] né le8 janvier 1995 à ([Localité 1]) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h00, en exécution, notamment, d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 6 novembre 2023 (pris en charge à sa levée d’écrou)
Par requête en date du 17 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h34, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.
Un recours était formé le 17 septembre 2025 par [H] [I] qui sollicitait l’annulation du placement en rétention en raison d’une insuffisance de motivation en droit et en fait en l’absence notamment de prise en compte de sa situation de demandeur d’asile en Suisse
En réplique, l’autorité préfectorale soutient que le placement en rétention est motivé en fait et en droit et que les diligences nécessaires ont été effectuées, une demande de réadmission ayant été introduite auprès des autorités suisses.
[H] [I] indique avoir passé des moments difficiles et vouloir retourner en Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
2) Sur le recours en annulation du placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L 741-1 du CESEDA “ l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à L 731-1 et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction. Par ailleurs, l’article L 741-6 du CESEDA prévoit que “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative(…)Elle est écrite et motivé”.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’intéressé soutient que l’arrêté préfectoral est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’elle ne prend pas en compte la demande d’asile introduite auprès des autorités suisses et qu’il est acté que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage alors que son passeport serait entre les mains du préfet de [Localité 6].
Pour autant, si l’arrêté préfectoral n’est pas motivé sur ce point, aucun élément de la procédure ne permet d’établir au stade de la retenue que [H] [I] avait introduit une demande d’asile en Suisse ou avait remis son passeport au Préfet, l’intéressé ayant déclaré lors de son audition administrative ayant interrompu toutes démarches en Suisse et n’avoir aucun document d’identité..
Dès lors l’arrêté préfectoral apparaît comme parfaitement motivé en droit et en fait en ce que il ne peut être fait grief à l’administration de n’avoir pas pris en compte des éléments dont elle n’avait pas connaissance au moment du placement en rétention.
Dès lors c’est à bon droit que l’administration, qui est tenue d’apprécier les éléments dont elle dispose au moment du placement en rétention, a décidé du placement en rétention de monsieur [H] [I] , aucune erreur d’appréciation ne pouvant être caractérisée sur la base des éléments figurant en procédure;
Dès lors, il ne sera pas fait droit au recours formulé par [H] [I] .
2) Sur la prolongation de la rétention (L751-9 et L751-10 du ceseda)
En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.
En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° L’étranger a été débouté de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ;
4° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
5° L’étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° L’étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L’étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L’étranger qui a refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l’étranger qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L’étranger s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert.”
En l’espèce, il résulte de la procédure qu’une demande de réadmission a été introduite auprès des autorités suisses le 17 septembre 2025, celles-ci disposant d’un délai de 15 jours pour y répondre. Au surplus, [H] [I] a indiqué lors de sona audition administrative être favorable à un éloignement vers l’Algérie, sous passeport algérien étant détenu par le préfet de [Localité 6].
Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2082 au dossier RG 25/02081 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [I] [H] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 18 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6Y6 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [I] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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