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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 7 avr. 2026, n° 23/16302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO [ T ] [ H ], S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 07/04/2026
A Me DUPUIS (C1162) CCC
Me GASTEBLED (P0077) CE
Me KLEIMAN (J0014) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE TARNEAUD (CREDIT DU NORD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4] / PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 10 et 12 octobre 2023, Mme [M] a fait assigner la SOCIETE GENERALE et la BANCO [T] [H] devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 56 750 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 11 350 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, elle entend que la SOCIETE GENERALE soit condamnée à lui payer la somme de 56 750 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 11 350 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir pris connaissance, au mois d’avril 2022, d’une publicité sur un site internet et avoir renseigné ses coordonnées.
Elle ajoute avoir été contactée le 9 mai 2022 par un M. [W] de la société DE GIRO, lui proposant d’investir dans des actions de la FRANCAISE DES JEUX et que le jour même, elle a signé un bulletin de souscription et viré la somme de 3 210 euros, de son compte bancaire professionnel vers le compte de la société DE GIRO.
Mme [M] précise avoir par la suite été recontactée par ce M. [W], qui l’a mise en relation avec sa directrice, cette dernière lui proposant une autre offre d’achat d’actions de la FRANCAISE DES JEUX.
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
Elle souligne que c’est dans ces conditions, après avoir signé un second bulletin de souscription le 24 mai 2022, pour acheter 2 500 actions, qu’elle a effectué deux virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la BANQUE TARNEAUD, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE GENERALE : la somme de 33 750 euros le 31 mai 2022 et celle de 23 000 euros le 3 juin 2022, soit un total de 56 750 euros.
Ces sommes ont été transférées sur un compte bancaire ayant pour IBAN : [XXXXXXXXXX01], domicilié au Portugal, dans les livres de la BANCO [T] [H].
Mme [M] fait valoir qu’en réalité elle a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été perdues, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de la rembourser des sommes en question.
Elle souligne que le 2 septembre 2022, elle a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 5] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la BANCO [T] [H].
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme [M] à l’encontre de la BANCO [T] [H].
Par conclusions du 23 juillet 2025, Mme [M] demande au tribunal :
— avant dire-droit, de dire la loi française applicable à son action en responsabilité à l’encontre de la BANCO [T] [H] et, à défaut, de statuer conformément au droit applicable.
— à titre principal, subsidiaire et en tout état de cause, de condamner in solidum la SOCIETE GENERALE et la BANCO [T] [H] à lui payer la somme de 56 750 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, la somme de 11 350 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 septembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter Mme [M] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle entend que l’exécution provisoire de la décision soit écartée.
Par conclusions du 29 septembre 2025, la BANCO [T] [H] demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que le droit applicable aux demandes formées par Mme [M] à son encontre est le droit portugais et de débouter Mme [M] de ses demandes.
— à titre subsidiaire, de débouter Mme [M] de ses demandes, en ce qu’elles se fondent sur le droit français.
— en tout état de cause, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 07 Avril 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZA
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2025.
SUR CE
Sur les demandes formées par Mme [M] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE :
1. Sur l’absence de contexte frauduleux opposée par la banque
C’est en vain que la SOCIETE GENERALE soutient que sa responsabilité ne pourrait être recherchée au titre de son obligation de vigilance, en ce que la requérante ne prouverait pas le contexte frauduleux des virements litigieux.
En effet, un client peut mettre en cause la responsabilité de sa banque au titre du devoir de vigilance, sans que les opérations en cause ne soient nécessairement constitutives d’une infraction pénale, lesdites opérations pouvant simplement être inopportunes pour le client. La mise en œuvre de ce devoir de vigilance n’est donc nullement conditionnée par la preuve préalable d’une infraction.
2. Sur l’obligation de vigilance et de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Mme [M] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
3. Sur l’obligation générale de vigilance de la banque
Sur cette obligation générale de vigilance incombant à la SOCIETE GENERALE, Mme [M] fait état des anomalies suivantes :
— sa banque n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques qu’elle a effectués, malgré les nombreuses alertes des autorités compétentes en la matière.
— elle n’a pas non plus été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds, FLATEXDEGIRO BANK AG.
— le montant et la fréquence des virements litigieux ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire.
— le montant des sommes investies était disproportionné par rapport à ses ressources.
Ceci étant exposé.
S’agissant de l’obligation générale de vigilance, il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, l’exécution des virements litigieux a été préparée par la demanderesse, qui a préalablement crédité son compte bancaire des fonds nécessaires à l’exécution de ses virements.
S’agissant d’opérations consenties, il appartenait, par principe, à sa banque de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Le montant et la fréquence des virements litigieux ne sauraient constituer une anomalie, Mme [M] étant libre d’utiliser son épargne comme elle le souhaite, sans que sa banque n’ait à s’immiscer dans ses choix d’investissement.
Par ailleurs, Mme [M] n’a pas informé la SOCIETE GENERALE de l’objet de ces virements, pas plus que du fait que la société FLATEXDEGIRO BANK AG était bénéficiaire de ces opérations.
Au contraire, il était indiqué dans les ordres de virement, qu’elle était la bénéficiaire de ces opérations.
Mme [M] n’est donc nullement fondée à reprocher à sa banque de ne pas l’avoir alertée sur les risques d’un investissement qu’elle a seule décidé d’effectuer.
De même, il n’appartenait pas à la SOCIETE GENERALE d’exercer une vigilance quelconque quant à la structure bénéficiaire des fonds, FLATEXDEGIRO BANK AG, sa banque n’ayant pas été informée de l’intervention de cette structure dans l’investissement effectué par la cliente.
Mme [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE.
Sur les demandes formées par Mme [M] à l’encontre de la BANCO [T] [H] :
A titre liminaire, il ne saurait être opposé à la BANCO [T] [H] les dispositions du règlement UE n°2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, alors que ce texte, entré en vigueur le 19 juin 2024, ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, ainsi qu’il résulte de son article 90.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la BANCO [T] [H] ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juillet 2024, non frappée d’appel, retient qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte bancaire de la société destinataire des virements, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise BANCO [T] [H].
Devant le tribunal, Mme [M] ne soutient aucun moyen de nature à contester cette application du droit portugais.
Il sera donc retenu que c’est ce droit portugais qui doit s’appliquer aux demandes formées à l’encontre de la BANCO [T] [H].
Par ailleurs, alors que la BANCO [T] [H] oppose à Mme [M] les dispositions du droit portugais qu’elle détaille dans ses conclusions, la requérante ne fonde ses demandes à l’encontre de cette banque que sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au surplus, sans être utilement contredite, la BANCO [T] [H] rappelle qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
Mme [M] ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [M] sera condamnée à payer à chaque défenderesse, la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [S] [M] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE et à la société anonyme de droit portugais BANCO [T] [H], chacune, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026.
La Greffière Le Président
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- Qualités
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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