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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 févr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Février 2026
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34BY
N° Minute : 26/106
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SAS ELEVAGE SAINT BAUDILLE prise en la personne de son représentant légal M. Hervé ROUGET, Président,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure GAILLARD de la SELARL FOR LIFE GAILLARD AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. VETODOC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
SA LA MEDICALE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son agence de [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
D’AUTRE PART
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA L’EQUITE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée ELEVAGE SAINT BAUDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE), en date des 27 et 28 novembre 2025, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VETODOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SELARL VETODOC) et de la société d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA LA MEDICALE DE FRANCE), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer si les soins vétérinaires que la chienne [P] a reçu dans le cadre de sa prise en charge étaient conformes aux données acquises de la science, de juger que les frais de consignation seront supportés par la SELARL VETODOC et la SA LA MEDICALE DE France, en outre de voir condamner la SELARL VETODOC à communiquer contradictoirement le dossier médical complet de la chienne [P] dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, encore de voir condamner cette dernière à communiquer contradictoirement la copie intégrale des enregistrements vidéo de la nuit du 29 au 30 avril 2023 de 23 heures à 06 heures et à défaut de remise volontaire d’autoriser un commissaire de justice à procéder à la saisie conservatoire des supports vidéo, sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, également de voir condamner la SELARL VETODOC à communiquer contradictoirement l’identité complète, le numéro ordinal et les qualifications professionnelles des deux vétérinaires de garde ayant pratiqué l’intervention dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, de juger que le juge des référés se réservera la liquidation des astreintes provisoires, encore de condamner la SELARL VETODOC et la SA LA MEDICALE DE France à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner solidairement ces dernières aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 06 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SELARL VETODOC et de la société d’assurance L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’EQUITE), intervenant volontaire, venant aux droits de la SA LA MEDICALE DE France à la suite d’une fusion absorption, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent la désignation d’un expert spécialisé en médecine vétérinaire, ainsi que l’extension de ses missions, de voir juger que la SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE supportera les frais de consignation, encore de débouter cette dernière de ses demandes en communication de pièces sous astreinte et de sa demande au titre des frais irrépétibles, également de juger qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir la SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE condamnée au paiement des dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE ont été reprises oralement précisant qu’elle se désiste de sa demande en communication de la vidéo de l’intervention chirurgicale sous astreinte et lors de laquelle les demandes de la SELARL VETODOC et de la SA L’EQUITE ont été reprises oralement, ces dernières ayant également émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent qu’une fusion-absorption est intervenue entre la SA L’EQUITE, société absorbante et la SA LA MEDICALE DE France, société absorbée, le 10 avril 2024. Ainsi, il est opportun que la présente décision soit rendue contradictoirement à l’égard de la SA L’EQUITE, qui vient aux droits de la SA LA MEDICALE DE France.
En conséquence, il conviendra d’accueillir l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, la demande d’expertise apparait légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical et des pièces produites aux débats, en l’occurrence le courrier de la société demanderesse du mois de mai 2023, le certificat de décès de la chienne [P] en date du 30 avril 2023, ainsi que la convention de crémation mentionnant une mort accidentelle de l’animal.
Enfin la SELARL VETODOC et la SA L’EQUITE ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SELARL VETODOC et la SA L’EQUITE ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la communication de pièces
La SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE sollicite la condamnation de la SELARL VETODOC à communiquer contradictoirement le dossier médical complet de la chienne [P] dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard, également de voir condamner cette dernière à communiquer contradictoirement l’identité complète, le numéro ordinal et les qualifications professionnelles des deux vétérinaires de garde ayant pratiqué l’intervention dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard.
Il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la SELARL VETODOC expose qu’elle n’est pas tenue légalement de constituer un dossier médical pour chaque animal, de sorte qu’il n’en a pas été constitué s’agissant de la chienne [P]. Toutefois la responsabilité de la SELARL VETODOC étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer contradictoirement tout document qu’elle détient concernant la chienne [P], tel que par exemple les comptes rendus d’admission, le protocole anesthésique, les feuilles anesthésiques, le compte rendu opératoire, les certificats, registres, échanges internes, correspondances avec l’assureur ou tout documents utiles à la solution du litige, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il y a lieu de constater que la société défenderesse a communiqué l’identité des vétérinaires ayant pratiqué l’opération litigieuse. Cette dernière précise encore que les numéros ordinaux sont visés sur les contrats de travail produits aux débats. Enfin elle indique que les deux vétérinaires sont inscrites à l’ordre, de sorte qu’elles disposent des compétences pour exercer la médecine vétérinaire. La société défenderesse indique que les vétérinaires en question ne travaillent plus à la clinique [P], de sorte que cette dernière n’est pas en mesure de produire des documents complémentaires s’agissant de leurs qualifications professionnelles. Dès lors il y a lieu de considérer que la demande la SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE sur ce point est satisfaire, de sorte qu’elle est désormais sans objet.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS ELEVAGE SAINT BAUDILE supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société d’assurance LA MEDICALE DE France désormais radiée, selon fusion-absorption en date du 10 avril 2024 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur vétérinaire [O] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4] demeurant au [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.60.80.64.76, Mèl : [Courriel 1] ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance de tous les éléments utiles ;
D’analyser le déroulement de l’intervention ;
Dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
Dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
Dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice (suivant la nomenclature Dintilhac et par référence au barème établi par le concours médical) ;
D’évaluer la conformité du matériel ;
D’identifier les fautes éventuelles ;
De déterminer les causes du décès et les préjudices en résultant ;
De formuler toute observation utile à la solution du litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 aout 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 1.700,00 € (mille-sept-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée ELEVAGE SAINT BAUDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 27 mars 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamnons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée VETODOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement tout document qu’elle détient concernant la chienne [P], tel que par exemple les comptes rendus d’admission, le protocole anesthésique, les feuilles anesthésiques, le compte rendu opératoire, les certificats, registres, échanges internes, correspondances avec l’assureur ou tout documents utiles à la solution du litige, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société par action simplifiée ELEVAGE SAINT BAUDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Disons que la demande la société par action simplifiée ELEVAGE SAINT BAUDILE concernant l’identité complète, le numéro ordinal et les qualifications professionnelles des deux vétérinaires ayant procédé à l’opération litigieuse est désormais sans objet ;
Condamnons la société par action simplifiée ELEVAGE SAINT BAUDILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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