Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSB Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [R] [X], né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [R] [X] né le 15 Décembre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 6 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 6 septembre 2025 à 10h27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Septembre 2025 reçue et enregistrée le09 Septembre 2025 à 10h01 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [U], interprète en langue arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [R] [X], se disant né le 15 décembre 2004 à [Localité 2] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été condamné le 10 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 12 mois et, à titre complémentaire, à une interdiction du territoire français de 3 ans, des chefs d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de stupéfiants. Arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi avait été précédemment pris par le préfet de l’Aveyron le 12 mai 2023 et notifié à l’intéressé le 27 juin 2023.
X se disant [R] [X], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6] en exécution de plusieurs peines d’emprisonnement, a fait l’objet, le 5 septembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 6 septembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [R] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
— X se disant [R] [X] indique qu’il veut être assigné à résidence. Il finit par indiquer qu’il peut quitter le territoire s’il le faut.
— Le conseil de X se disant [R] [X] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la présence d’un interprète inconnu, [Y] [C], interprète non inscrite sur la liste des interprètes, ayant procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention à 10h27 le 6 septembre 2025 à son client. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui a saisi de manière arbitraire l’Algérie sans justifier pourquoi.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il souligne notamment que l’interprète en langue arabe a été requis dans les formes prescrites par la loi selon le procès-verbal de la PAF de [Localité 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [R] [X] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [R] [X] soutient in limine litis que [Y] [C], interprète non inscrite sur la liste des interprètes, a procédé à la notification de l’arrêté de placement en rétention à 10h27 le 6 septembre 2025 à son client.
En vertu de l’article L. 141-3 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. n cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
Ainsi, en matière de rétention administrative, lorsque la notification des informations ou décisions est effectuée en la présence de l’interprète, sans intermédiation téléphonique, aucun texte n’impose la prestation de serment de l’interprète comme le prévoit l’article 407 du code de procédure pénale, ni même son inscription sur une liste spécifique
En l’espèce, il apparaît que le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention administrative rédigé par [M] [I], gardien de la paix à la PAF de [Localité 1], le 6 septembre 2025 à 9 heures fait apparaître, à l’instar de 'ensemble des autres documents notifiés à l’étranger, la présence de « Madame [C] [Y], interprète en langue arabe ». La qualité d’interprèteen langue arabe de Madame [Y] [C], figurant sur un procès-verbal de police rédigé par un dépositaire de l’autorité publique assermenté et signés tant par lui-même que par l’interprète allégué, ne sauraient être remise en question par la simple allégation de la défense.
Il n’est en outre pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’étranger n’a fait valoir aucune difficulté dans l’interprétariat survenu le 6 septembre 2025, ni aucune méconnaissance de ses droits, la seule circonstance qu’il n’ait pas formalisé une contestation écrite de l’arrêté portant placement en rétention ne constituant pas un grief en soi, l’étranger n’ayant jamais soutenu qu’il n’avait pas été informé de son droit de le faire.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en possession d’une décision de non reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes en date du 3 novembre 2023, justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d’identification de X se disant [R] [X] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 3 septembre 2025, soit en amont du placement en rétention. Cette saisine a été accompagnée de l’audition administrative de l’intéressé, de son titre d’interdiction du territoire et de la non reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes.
Si le conseil de l’étranger soutient que la saisine des autorités algériennes ne se justifie pas, il convient au contraire de relever en qu’en présence d’un refus de reconnaissance de l’intéressé par la Tunisie, il appartient à la préfecture de rechercher un autre pays susceptible de reconnaître l’intéressé, choix ayant porté naturellement sur le pays du Maghreb géographiquement le plus proche de la Tunisie.
Ces éléments suffisent ainsi, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [R] [X] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [R] [X] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [R] [X] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 10 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02264 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSB Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. X se disant [R] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 5]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 10 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐ [U] [F], interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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