Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 21/08762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 21/08762 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XAE6
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [N], [Y] [C]
C/
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société européenne,
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
LIEGE/BELGIQUE
Madame [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 7]/BELGIQUE
toutes deux représentées par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEFENDERESSE
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Société européenne,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 2 janvier 2019, sur l’autoroute A7, Mme [H] [N], qui conduisait un véhicule Peugeot Partner, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [T] assuré auprès de la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Europe, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [Y] [C], fille de Mme [N], était passagère transportée.
Il ressort du compte-rendu d’intervention des services de police que Mme [T] a entamé une manœuvre de dépassement et, a percuté l’arrière gauche du véhicule de Mme [H] [N], entraînant l’accident.
Mme [H] [N], et Mme [Y] [C], par actes d’huissier en date du 29/10/2021, ont assigné la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Europe, devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/05/2023, Mme [H] [N] et Mme [Y] [C] demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à verser à Mme [H] [N] la somme de 6 056,21 euros au titre de son préjudice matériel ;
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à verser à Mme [H] [N] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et 51,47 euros au titre de ses dépenses de santé ;
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à verser à Mme [Y] [C] la somme de 229 euros au titre de son préjudice matériel ;
— dire que le montant des indemnités qui seront allouées à Mme [H] [N] et Mme [Y] [C] produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 02//04/2019 et jusqu’à la date de la décision définitive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à leur verser la somme de 1 500 euros en indemnisation de sa résistance abusive ;
— condamner la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe de toutes demandes, fins, prétentions à l’encontre de Mme [H] [N] et Mme [Y] [C].
Au soutien de leurs prétentions, elles font essentiellement valoir qu’elles sont fondées à obtenir réparation des préjudices qu’elles ont subi, suite à l’accident du 29/01/2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23/03/2023, la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe sollicite au visa de la loi du 05/07/1985, de voir cantonner l’indemnisation de Mme [H] [N] comme suit :
* Préjudice de jouissance du véhicule : 100 euros
* Préjudice matériel d’achat d’un nouveau véhicule : 2 184 euros
* Préjudice matériel des billets de transport : 920,74 euros
* Préjudice moral : rejet
* Frais de consultation d’un psychiatre : rejet.
Elle sollicite le rejet de la demande de Mme [Y] [C] relative au préjudice matériel de son billet d’avion.
En ce qui concerne la demande de doublement des intérêts au taux légal, elle demande de
limiter le paiement d’intérêt de retard au double du taux légal entre le 02/09/2019 et la date signification de ses premières conclusions, le 03/03/2022, valant offre définitive d’indemnisation,
A l’audience, les parties ont accepté que l’affaire initialement fixée à juge rapporteur, soit examinée à juge unique.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985.
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances.
Le droit à réparation intégrale de Mme [H] [N] et de Mme [Y] [C] n’est pas discuté par la société la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [H] [N]
1) Sur le préjudice de perte de jouissance du véhicule :
Mme [H] [N] sollicite la somme de 1 800 euros. Elle expose qu’en sa qualité d’administrateur provisoire d’une personne handicapée, elle avait besoin de sa voiture pour travailler et que cette privation de jouissance a constitué un préjudice important. Elle sollicite 100 euros par jour pendant 36 jours.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe offre la somme de 100 euros, en retenant 10 euros par jour, sur une durée maximum de 10 jours.
Mme [H] [N] justifie avoir été privée de son véhicule de 02/01/20219 (accident) au 06/02/2019 (achat du nouveau véhicule), soit pendant 36 jours.
Il est retenu 50 euros par jour de retard et il est donc dû :
36 j x 50 euros = 1 800 euros.
2) Sur le préjudice matériel d’achat d’un nouveau véhicule
Mme [H] [N] réclame la somme de 3 824 euros.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe propose la somme de 2 184 euros, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule. Elle indique que l’expertise a fixé la valeur du véhicule à 2 800 euros, dont il convient de déduire les dégâts antérieurs (500 euros) et les frais d’épave (116 euros).
L’expertise technique automobile a effectivement évalué la valeur du véhicule, avant sinistre, à la somme de 2 800 euros et son épave à 116 euros.
Or, à la suite de l’accident, aucun véhicule de remplacement n’a pu être mis à la disposition de Mme [N]. Dès lors, et afin de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle, Mme [N] a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule.
Le 06/02/2019, elle justifie avoir investi dans un nouveau véhicule Peugeot Partner pour un montant de 3 400 euros.
Après déduction de l’épave, il reste due à la victime la somme de 3 284 euros.
3) Sur le préjudice matériel des billets de transport :
Les parties s’accordent sur la somme de Mme [H] [N] demande la somme de 920,74 euros
4) Sur le préjudice moral :
Mme [H] [N] sollicite la somme de 3 000 euros. Elle expose que :
— si elle est parvenue à rester calme pendant l’accident afin de maîtriser son véhicule, à la suite immédiate de l’accident elle a progressivement réalisé la gravité de l’événement qui venait de se produire.
— sous le choc, elle a ainsi été saisie de tremblements.
— par la suite, souffrant psychologiquement du souvenir de cette collision, elle a été examinée par le docteur [P] [V] [K], psychiatre à [Localité 9], le 15/12/2020, qui a constaté qu’elle présentait des troubles psychologiques secondaires à l’accident (réminiscences régulières, provoquant « un sentiment intense de détresse psychique »).
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe conclut au rejet.
Motifs du jugement :
Mme [N] produit une attestation manuscrite rédigée par un psychiatre en date du 15/12/2020, soit plus de 2 ans après les faits, qui précise que « l’intéressée nécessite des soins psychiatriques assez réguliers ».
Cependant, la victime n’a mis en cause aucun organisme social, comme l’exige la loi du 5 juillet 1985. La demande, qui est re- qualifiée de “souffrances endurées”, est irrecevable, dans le cadre d’une liquidation de préjudice.
5) Sur les frais de consultation d’un psychiatre :
Mme [H] [N] réclame la somme de 51,47 euros.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe conclut à l’irrecevabilité de la demande.
Cette demande s’analyse, au vu de la loi du 5/07/1985, à des “frais médicaux”.
Aucun organisme social n’ayant été mis dans la cause, il convient de déclarer cette demande également irrecevable.
B) Sur la demande de Mme [Y] [C]
Au titre du remboursement du billet d’avion [Localité 10]/[Localité 6], Mme [H] [N] demande la somme de 229 euros.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe sollicite le rejet de la demande de Mme [Y] [C] relative au préjudice matériel de son billet d’avion.
Sur ce :
Mme [C] produit uniquement un courriel émanant du « Tuifly » indiquant les modalités d’annulation ou de modification d’un billet.
En ce qui concerne l’annulation, les modalités nécessitent que le voyageur confirme par e-mail son accord pour « l’exécution de l’annulation ».
Or, Mme [C] ne communique pas ce courriel, qui indique qu’elle aurait procédé à
l’annulation effective de son billet.
Dans la mesure où elle pouvait modifier sa date de trajet 3 jours avant son départ, cette preuve de l’annulation est nécessaire.
La demande est donc rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [H] [N] et Mme [Y] [C] demandent que le doublement des intérêts soit appliqué du 02/04/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe demande que ce doublement soit limité du 02/09/2019 au 03/03/2022 (premières conclusions).
L’accident s’est produit le 02/01/2019 et la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe aurait dû faire une offre avant le 02/09/2019, ce qu’elle reconnaît n’avoir pas fait. Aucune offre n’ayant donc été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 02/09/2019.
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe ayant fait une offre complète et suffisante par voie de conclusions le 03/03/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 02/09/2019 au 03/03/2022 .
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
— Mme [H] [N] et Mme [Y] [C] sollicitent la somme de 1 500 euros, au titre de la résistance abusive (1240 du code civil).
La société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe s’y oppose.
Mme [H] [N] et Mme [Y] [C] ne rapportant ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’un préjudice subi, leur demande est rejetée.
— En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe, qui succombe.
— Les demanderesses formulent ainsi leur requête au titre des frais irrépétibles : “condamner la compagnie Aioi Europe à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
A défaut d’explications, on peut analyser cette demande comme une demande de condamnation à la somme de 2 000 euros au bénéfice des deux demanderesses.
Mme [C] ayant été déboutée de ses demandes, il convient de rejeter sa demande.
Il y a lieu d’allouer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à payer à Mme [H] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice matériel, provisions non déduites,
— 1 800 euros au titre de la privation de jouissance du véhicule ;
— 3 284 euros au titre des frais d’achat du véhicule,
— 920,74 euros au titre de la perte des billets d’avion
Déclare irrecevables les demandes au titre du préjudice moral (souffrances endurées) et au titre des frais du psychiatre (frais médicaux) ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe à payer à Mme [H] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 03/03/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 02/09/2019 au 03/03/2022 ;
Condamne la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe Nissay Dowa Insurance Company Europe à payer à Mme [H] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Renouvellement du bail ·
- Indemnité ·
- État ·
- Comptabilité analytique
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Instruction judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Mission
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Preneur ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Aide ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Ordre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Vote ·
- Budget
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- International ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Mission
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Parc ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Sociétés
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.