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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 mars 2025, n° 23/02647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02647 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDOE / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Madame [N] [S] agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité
Contre :
[U] [L]
Grosse : le
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [S] agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 août 2018, [N] [S], alors âgée de 13 ans, a révélé à sa grand-mère chez qui elle logeait pour les vacances avoir subi des attouchements de nature sexuelle de la part de Monsieur [U] [L], frère de l’ex-époux de la tante maternelle de [N] [S], à l’occasion d’une sortie en quad.
Par jugement définitif en date du 07 janvier 2021 rendu contradictoirement à l’égard du prévenu, le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [U] [L] coupable des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, commis à Novacelles le 02 août 2018 sur la personne de [N] [S].
Madame [P] [S] ne s’est pas constituée partie civile au cours de la procédure pénale.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 06 juillet 2023, Madame [P] [S], en sa qualité de représentante légale de sa fille [N] [S], a assigné Monsieur [U] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en indemnisation du préjudice moral subi par [N] [S].
[N] [S] est devenue majeure le [Date naissance 1] 2023 pour être née le [Date naissance 1] 2005.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur l’interruption de l’instance par la majorité de [N] [S] intervenue le 22 juillet 2023 et à régulariser la procédure à l’égard de [N] [S] en vue de la reprise de l’instance,
— ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 03 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Madame [N] [S], agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité, demande, au visa de l’article 1240 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la condamnation de Monsieur [U] [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [U] [L] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Monsieur [U] [L] demande :
— de réduire dans de fortes proportions la demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice subi par [N] [S],
— de condamner Madame [N] [S] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [U] [L] et la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, Madame [N] [S] indique que Monsieur [U] [L], un proche de sa famille, a pratiqué des faits de nature sexuelle sur elle lors d’une sortie en quad et alors qu’elle était âgée de 13 ans et lui de 51 ans. Elle rappelle qu’elle conduisait un quad lorsqu’il s’est placé derrière elle et l’a embrassée dans le cou puis lui a touché la poitrine, avant de lui demander de ne rien dire lorsqu’il l’a ramenée au domicile de sa grand-mère. Elle expose que la faute de ce dernier ressort de la déclaration de culpabilité du tribunal correctionnel et que ces faits ont eu un impact sur son développement, de sorte qu’elle a entrepris un suivi psychologique toujours en cours. Madame [N] [S] explique que ces faits ont généré des difficultés pour elle pour accorder sa confiance dans le cadre de relations amicales ou amoureuses, ainsi qu’une césure familiale. Elle considère que ces faits ont eu des conséquences importantes sur sa personnalité et sa construction, qu’il lui est désormais impossible d’accéder à la maison familiale qui se situe à proximité immédiate de celle de son agresseur et qu’elle a subi des désagréments procéduraux non négligeables.
En réponse, Monsieur [U] [L] reconnaît avoir emmenée Madame [N] [S] pour une promenade en quad, et que durant la promenade, il lui a touché la poitrine par dessus ses vêtements et l’a embrassée dans le cou. Il fait valoir qu’il a immédiatement regretté son geste et s’est excusé auprès d’elle. Il indique ne pas contester ces faits pour lesquels il a été condamné, mais discute du préjudice invoqué par Madame [N] [S] compte tenu des conclusions de l’expertise psychologique et des éléments de la procédure, de sorte qu’il estime nécessaire de différencier les troubles déjà existants chez la jeune fille, inhérents à son enfance, son vécu et son passé familial.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [U] [L] a été condamné, par jugement correctionnel en date du 07 janvier 2021, à la peine de trois mois d’emprisonnement assorti d’un sursis total pour des faits d’agression sexuelle commis le 02 août 2018 sur Madame [N] [S], alors que celle-ci était une mineure âgée de moins de 15 ans, et plus particulièrement en lui touchant la poitrine et en l’embrassant dans le cou. La faute délictuelle commise par Monsieur [U] [L] est en conséquence caractérisée.
S’agissant de la preuve du préjudice subi, il résulte des éléments de la procédure pénale que Madame [N] [S], alors âgée de 13 ans, s’est immédiatement confiée à l’une de ses amies, qu’elle était “en pleurs” et qu’elle lui a dit “qu’il s’était passé quelque chose de grave dans l’après-midi.” Cette amie a pu préciser que “au début, [N] ne voulait pas en parler car elle avait peur que cela lui retombe dessus” et qu’elle évitait désormais le sujet avec elle car elle savait que c’était un “sujet sensible pour [N].” La grand-mère de Madame [N] [S] a quant à elle expliqué que sa petite-fille était rentrée de sa promenade en quad en ayant “l’air contrariée”, puis qu’elle était allée la trouver dans sa chambre et que celle-ci pleurait en lui disant : “Il m’a touché, il m’a touché.” Madame [P] [S], mère de la victime, a indiqué le 08 août 2018 que, depuis les faits, sa fille n’était pas joyeuse comme avant, parlait moins qu’avant, et qu’elle la sentait beaucoup moins tactile avec elle, son impact sur son moral étant certain.
En outre, le Docteur [C] [W], médecin généraliste, a pu attester le jour des faits que Madame [N] [S] présentait des troubles anxieux réactionnels.
Enfin, le rapport d’expertise psychologique de Madame [N] [S] réalisé le 06 janvier 2020 a conclu que les faits dénoncés constituent pour elle quelque chose de l’ordre du traumatisme, de l’impensable et de l’indicible, expliquant les pleurs ainsi que les cris et les tensions intérieures lors de l’entretien que l’experte psychologue a rapprochés d’un comportement hystérique. Elle a ajouté qu’ “il est certain qu’il existe une vraie souffrance, une réelle blessure, quelque chose qui a fait effraction à l’intérieur d’elle-même, de l’ordre d’un “obus de la guerre mondiale.” L’experte psychologue a expliqué qu’il n’existait pas de proportionnalité entre un fait subi et les conséquences traumatiques, de sorte qu’une simple agression pouvait être plus ravageuse et traumatisante qu’un viol véritable et que [N] s’inscrivait dans ce type de problématique qui a porté atteinte, par une personne de confiance, à son intégrité corporelle.
Il est suffisamment établi que Madame [N] [S], qui n’était âgée que de 13 ans et qui se sentait jusqu’alors en confiance avec Monsieur [U] [L] qu’elle connaissait par sa famille, a pu difficilement mal vivre les faits commis.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [N] [S] justifie avoir subi un préjudice qui résulte des faits de nature sexuelle commis par Monsieur [U] [L] le 02 août 2018.
En revanche, les pièces produites ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice de l’ampleur invoquée par la demanderesse. En effet, cette dernière ne produit aucun élément médical ou psychologique postérieur au rapport d’expertise du 06 janvier 2020. Si elle indique dans ses conclusions avoir bénéficié d’un suivi psychologique qui se poursuit à ce jour, il n’en est toutefois pas justifié et ce d’autant qu’elle a pu préciser à l’experte psychologue avoir consulté, à une reprise, une psychologue du Pôle Victimologie de [Localité 5] mais qu’elle n’avait pas souhaité continuer au motif que cela ne lui apportait rien et qu’elle n’avait “pas envie de parler de ça tout le temps.” Il est en outre évoqué aux termes du rapport d’expertise judiciaire une situation familiale complexe, la jeune fille n’ayant plus de contact avec son père dont elle ignore s’il l’a reconnue et ne disposant d’aucune information sur sa famille paternelle. Ainsi, le mal-être allégué par Madame [N] [S], s’il ne doit pas être minimisé, ne peut être entièrement imputé avec certitude aux faits commis par Monsieur [U] [L].
Compte tenu de ces éléments, le tribunal évalue l’indemnisation du préjudice subi par Madame [N] [S] à la somme de 4 000 euros.
Monsieur [U] [L] sera donc condamné à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [L], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [N] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [N] [S], agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité, la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer à Madame [N] [S], agissant en lieu et place de sa mère Madame [P] [S] du fait de sa majorité, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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