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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 20 avr. 2026, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SZR
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS
Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 20/04/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M]
né le 07 Février 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [W] [M]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 25 juillet 2025, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [M] ont maintenu leur demande et ont sollicité le rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [F].
Ils exposent au soutien de leurs prétentions être propriétaires d’un bien situé à [Localité 1] voisin du terrain acquis le 27 février 2020 par Monsieur [F], pour lequel ce dernier a obtenu un permis de construire par arrêté du 23 mars 2020 aux fins de construction d’une maison individuelle. Ils précisent avoir identifié plusieurs irrégularités dans ce projet, raison pour laquelle ils ont, à la suite d’un recours gracieux resté infructueux, intenté une action en référé suspension ainsi qu’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de Bordeaux. Ils indiquent que leurs demandes ont été rejetées par jugement du 4 janvier 2023, confirmé par le Conseil d’Etat le 28 septembre 2023. Ils affirment qu’indépendamment des irrégularités invoquées devant le juge administratif, la construction réalisée par Monsieur [F] leur causent un trouble anormal du voisinage caractérisé par de nombreux préjudices, lesquels dévaluent leur propriété et leur cadre de vie. Ils précisent que le bien de Monsieur [F], que ce soit par sa hauteur, son assiette ou son orientation, crée des vues, outre une perte d’ensoleillement et perte de vue sur un “poumon” vert. Ils allèguent également une perte de valeur vénale de leur bien ainsi qu’une perte d’intimité et de jouissance. Ils ajoutent que le projet réalisé par Monsieur [F] n’est pas conforme à l’autorisation d’urbanisme qu’il avait obtenue alors même que l’accès à sa maison ne répond plus aux dimensions réglementaires prévues pour l’accès des engins de sécurité incendie et ils indiquent par ailleurs que Monsieur [F] n’a jamais obtenu le certificat de conformité normalement requis à l’issue d’un chantier de construction. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et s’opposent aux demandes reconventionnelles de Monsieur [F].
Monsieur [F] a sollicité le rejet des demandes des époux [M] outre leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre reconventionnel de les condamner à lui payer 15.000 euros à titre de provision et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Il expose au soutien de ses prétentions que les époux [M] ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 23 mars 2026, a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M], et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 26 février 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Compte tenu des débats existants entre les parties s’agissant des préjudices allégués par les époux [M] à savoir l’existence de vues sur leur fonds, une perte de vue dégagée sur un “poumon vert”, une perte d’ensoleillement, une perte de valeur vénale de leur bien et une perte d’intimité et de jouissance, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
A titre reconventionnel, Monsieur [F] sollicite de condamner les époux [M] à lui verser une provision de 15.000 euros pour action abusive.
Il convient toutefois de relever que l’action des époux [M] ne saurait être caractérisée de fautive de sorte que la demande de provision de Monsieur [F], qui n’est pas fondée sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ne peut prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande de condamnation provisionnelle pour procédure abusive ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et notamment les éléments justifiant de l’état des lieux en amont des travaux réalisés par M. [F] ;
– Constater l’état des lieux, à savoir tant la consistance matérielle de la maison de M. et Mme [M] que de l’immeuble propriété de M. [F], avant et après travaux ;
– Constater la nature des préjudices subis par M. et Mme [M] du fait des travaux réalisés par M. [F] et les chiffrer ;
– Chiffrer les moins-values en résultant sur la valeur du bien immobilier de M. et Mme [M] ;
– Chiffrer les préjudices de jouissance en résultant ;
– Le cas échéant, donner son avis sur les aménagements susceptibles d’être réalisés afin d’éviter l’aggravation desdits préjudices ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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