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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 janv. 2024, n° 21/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 21/00670 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— SCP PRADEL AVOCATS
— Dr [Y] [V]
— Société [11]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 26 JANVIER 2024
N° RG 21/00670 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFQ
DEMANDEUR :
Société [11]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Mme [Z] [M] muni d’un pouvoir spécial
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Audrey PERRAUDIN, Faisant fonction de greffière.
Pôle social – N° RG 21/00670 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 23 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE (ci-après la caisse) a attribué à madame [W] [X], salariée ou ancienne salariée de la société [11] , un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018 “syndrome dépressif sévère”.
A la suite du recours de la société [11] , la commission médicale de recours amiable a, par décision du 03 juin 2021, maintenu à 20% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 juin 2021, la société [11] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
A l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, la société [11], représentée par son conseil, a sollicité une mesure de consultation, en raison du litige médical existant entre les parties. Elle a produit une note de son médecin-conseil à l’appui de sa contestation.
La caisse, représentée par son mandataire, a indiqué s’opposer à l’organisation de la consultation médicale envisagée, dans la mesure où la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, dont un médecin expert indépendant, a déjà donné un avis éclairé et motivé sur le litige d’ordre médical ainsi que sur la note médicale rédigée par le médecin conseil de l’employeur. Elle souligne que le demandeur avait formulé une demande d’expertise avant même de connaître la décision de la commission médicale de recours amiable.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société [11] sans solliciter l’avis d’un consultant.
De plus, le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée au docteur [V] [Y], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 02 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société [11] , concernant madame [W] [X], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Par application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS :
Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au docteur [Y] [V], [Adresse 2], [Courriel 9], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 02 novembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [W] [X], qui demeurera opposable à la société [11], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2018,
Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance,
Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société [11] , à savoir docteur [N], [Adresse 3], [Courriel 10],
Disons que la société [11] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant,
Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 31 mars 2024,
Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale,
Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Renvoyons l’examen de l’affaire et les parties à l’audience de contentieux médical en date du 28 mai 2024 à 15h30
qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Précisons que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réservons les dépens.
Adjointe faisant fonction de greffière Le Juge de la mise en état
Madame Audrey PERRAUDIN Madame Sophie COUPET
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