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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 22 mai 2025, n° 23/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, Société UNITED AIRLINES INC |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 23/01152 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75USE
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
[M] [N]
C/
Société UNITED AIRLINES INC
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [M] [N]
né le 20 Février 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société UNITED AIRLINES INC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie WALRAFEN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COTTIGNY avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ;
DÉBATS : 13 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/01152 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75USE et plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2023, M. [M] [N] a fait convoquer devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la société United Airlines Inc. aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 2028,00 euros.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à la demande au moins de l’une des parties à celle du 13 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Avant toute défense au fond, la société United Airlines Inc. , représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— se déclarer territorialement incompétent, son ressort n’étant pas celui du siège de la défenderesse, ni du lieu de départ ou d’arrivée du vol objet du litige ;
— en conséquence renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ;
— simultanément déclarer nulle car irrégulière sa saisine par déclaration au greffe.
— de condamner le demandeur à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que selon un arrêt du 9 juillet 2009 de la Cour de justice des communautés européennes, le tribunal compétent pour connaître d’une demande fondée sur le règlement 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur, le lieu de départ de l’aéronef, ou alors le lieu d’arrivée de celui-ci et qu’en l’espèce le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer ne répond à aucun de ces critères ;
Que par ailleurs le demandeur ne justifie pas avoir fait précéder sa saisine du tribunal d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
M. [M] [N], comparant en personne, expose qu’il avait prévu de partir en voyage à [Localité 7] pour la période de Noël, par un vol à partir de Roissy ; Qu’à l’aéroport on lui a précisé qu’il fallait faire une demande d’autorisation de voyage ESTA pour les deux voyageurs et non pour un seul mais qu’il avait le temps de faire sa deuxième déclaration, sauf pour cet embarquement ; Qu’il avait fait ce qu’on lui avait dit et qu’il pensait qu’ayant payé pour les deux participants il ne pensait pas qu’il fallait saisir la demande d’ESTA pour deux ;
M. [M] [N] estime que le tribunal est compétent car c’est celui du lieu de son domicile et précise disposer d’une communication du médiateur.
Sur le fond, la société United Airlines demande au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour cause d’absence de preuve ou de fondement en exposant qu’il ne justifie pas du refus d’embarquement qu’il allègue ; Que par ailleurs il fait des demandes pour le compte de son épouse.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et M. [M] [N] ne justifie pas avoir saisi, préalablement à son action judiciaire, un médiateur ou un conciliateur.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 2028,00 euros présentées par M. [M] [N] aux termes de sa requête enregistrée le 23 octobre 2023 est irrecevable et sera déclarée comme telle.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [M] [N] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité de rejeter la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la société United Airlines Inc. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 2028,00 euros présentée par M. [M] [N] à l’encontre de la société United Airlines Inc. aux termes de sa requête enregistrée le 23 octobre 2023 et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la société United Airlines Inc. au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en déboute.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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