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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 févr. 2025, n° 24/02386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6Q
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02386 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TR6Q
NAC : 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas EYBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 3], SISE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI DESBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER, a assigné la SCI DESBOIS, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
condamner la SCI DESBOIS au paiement de la somme de 3.834,02 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’assignation,condamner la SCI DESBOIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCI DESBOIS, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
En l’espèce, la demande porte sur une somme inférieure à 5.000 euros.
Or, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant qu’il a fait précéder sa demande d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Il ne démontre pas davantage se trouver dans l’un des cas de dispense prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la présente procédure.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE en l’état le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER irrecevable en ses prétentions faute d’avoir justifier des démarches prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens restent à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le cabinet ACI CAZES IMMOBILIER ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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