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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 14 août 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, Société [ Y ], ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, CNP ASSURANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00301 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YYF
N° MINUTE :
25/00346
DEMANDEUR:
[W] [I]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
COFIDIS
[Y]
CNP ASSURANCE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
19 RUE DES BALKANS
75020 PARIS
Comparant en personne et assisté de Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DÉFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [Y]
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CNP ASSURANCE
4 Place Raoul Dautry
75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 14 Août 2025
EXPOSÉ
Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 en raison de la mauvaise foi du débiteur et de la précédente décision l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence de changement de situation.
Cette décision a été notifiée le 3 avril 2025 à Monsieur [W] [I] qui l’a contestée le 11 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [I], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le ¾/25 de sorte que le recours en date du 11 avril 2025 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement en date du 30 janvier 2024, Monsieur [W] [I] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi était caractérisée par la souscription de nombreux crédits sur la base de fausses informations, notamment relatives aux autres crédits déjà souscrits et au montant du loyer, sans justification de l’utilisation des fonds empruntés et par l’absence de paiement des échéances courantes malgré une situation financière le permettant.
Monsieur [W] [I] n’a pas formé de pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision de sorte qu’elle est définitive.
Monsieur [W] [I] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 20 février 2025 de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’éléments nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Monsieur [W] [I] soutient que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’au dispositif de sorte que les motifs ayant conduit le premier juge à retenir sa mauvaise foi n’auraient pas autorité de la chose jugée. Cependant, l’appréciation de l’existence d’éléments nouveaux implique nécessairement de tenir compte des motifs de la décision ayant déclaré le débiteur de mauvaise foi.
Monsieur [W] [I] argue tout d’abord de l’amélioration de sa situation financière, la commission de surendettement des particuliers ayant retenu une capacité de remboursement de 1450,17 euros alors que la précédente décision retenait une capacité de remboursement de 488,94 euros. En effet, Monsieur [W] [I] perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel moyen de 3016,19 euros de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1450,17 euros. S’agissant des charges, il est hébergé à titre gratuit par le 115 et paie des frais de mutuelle excédant le forfait à hauteur de 162,78 euros. En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 632 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 794,78 euros. Ainsi, Monsieur [W] [I] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 2221,41 euros, qu’il convient de limiter au maximum légal.
D’une part, ce fait n’est pas nouveau dans la mesure où Monsieur [W] [I] est à la retraite depuis le mois de septembre 2019 de sorte que l’augmentation de ses ressources résulte de la revalorisation et de l’indexation de ces ressources. Par ailleurs, il résulte des éléments transmis par Monsieur [W] [I] à la commission de surendettement des particuliers qu’il est hébergé par le 115 depuis le 22 septembre 2023 de sorte qu’il aurait dû informer le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris de ce changement de situation lorsqu’il a comparu à l’audience du 30 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement du 30 janvier 2024.
D’autre part, la simple amélioration de sa situation financière ne constitue pas un fait nouveau caractérisant un retour à un comportement de bonne foi. Monsieur [W] [I] soutient à ce titre que son endettement a diminué. Ce fait est susceptible de caractériser un retour à un comportement de bonne foi. Ainsi, aux termes du jugement du 30 janvier 2024, l’endettement de Monsieur [W] [I] avait été fixé à la somme totale de 69655 euros alors qu’il est désormais d’un montant de 64428,99 euros. Les relevés bancaires produits par Monsieur [W] [I] démontrent qu’il a volontairement réglé la somme de 12913,32 euros entre le mois de janvier 2024 et le mois de juin 2025, somme à laquelle s’ajoute la somme de 1490,90 euros de paiements forcés. A titre liminaire, il convient de souligner que la pratique de Monsieur [W] [I] de présenter comme des paiements tous les prélèvements effectués au profit de ses créanciers interroge dans la mesure où une part significative de ces paiements ont fait l’objet d’incidents de paiement et n’ont donc pas été honorés. La transparence de Monsieur [W] [I] n’est donc pas totale. En outre, si ces paiements peuvent sembler significatifs, 12913,32 euros en 17 mois, ils ne sont pas en rapport avec les capacités contributives réelles de Monsieur [W] [I]. En effet, celui-ci aurait été en capacité de régler une somme comprise entre 24652,89 euros et 37763,97 euros selon qu’on tienne compte de la quotité saisissable ou de la capacité de remboursement réelle de Monsieur [W] [I]. Monsieur [W] [I] ne justifie pas de l’utilisation des fonds ainsi affectés à d’autres fins que le remboursement de ses créanciers, étant précisé que Monsieur [W] [I] avait été considéré comme de mauvaise foi dans la constitution de la totalité de son endettement, qu’il s’agisse des crédits à la consommation ou de sa dette locative. Seule la somme de 500 euros a été versée spontanément à son ancien bailleur ce qui a entraîné une aggravation de sa dette en raison des frais et intérêts en résultant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [I] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de fait nouveau de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [I] ;
DÉCLARE Monsieur [W] [I] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [W] [I] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [W] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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