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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 23 sept. 2025, n° 23/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5XD
N° MINUTE :
25/00001
Requête du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0223
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut
En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 19 septembre 2022, [4] a notifié à la Société [5] une mise en demeure de payer la somme de 8599,12€ au titre des cotisations assurance chômage et [3] dues pour la période de février 2021 à novembre 2021.
Par la suite, une contrainte a été émise le 5 décembre 2022 pour la somme de 3923,47 € après déduction de paiements partiels pour la somme de 1923,53 € au titre de ces cotisations dues pour la période de février à juillet 2021.
Par acte signifié à personne morale le 6 janvier 2023, [4] lui a fait délivrer cette contrainte pour un montant total de 3923,47€ comprenant le principal, les intérêts et les dépens.
Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 23 janvier 2023, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 23 septembre 2025.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [4], régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de la Société [5] en ce qu’elle n’est pas motivée et a demandé la validation de la contrainte pour un montant de 3923,37€ ainsi que les dépens en précisant qu’il s’agit de cotisations dont le montant n’a pas été pertinemment contesté en faisant observer que les mises en demeure n’ont pas fait l’objet d’un recours.
[4] forme également une demande en paiement de la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement citée à étude par acte du 16 mai 2025, la Société [5] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Sur la contrainte
Il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment de la signification de la contrainte :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, [4] justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2022 de payer la somme de 8599,12€ au titre des cotisations assurance chômage et [3] dues pour la période de février 2021 à novembre 2021 et la contrainte émise le 5 décembre 2022 pour le solde de 3923,47 € pour la période de février 2021 à juillet 2021 et après déduction des paiements intervenus dans l’intervalle.
Cette créance n’est pas contestée à l’audience compte tenu du défaut de comparution du demandeur à l’opposition.
Il y a donc lieu de valider la contrainte émise 5 décembre 2022 et signifiée le 6 janvier 2023 par [4] à l’encontre de la Société [5] pour un montant de 3923,47€ correspondant au montant sollicité en principal.
Sur les autres demandes
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [5] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Perdante au procès, la Société [5] supporte les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement en dernier ressort et par défaut,
— Déclare la Société [5] recevable en son opposition mais mal fondée.
— Valide la contrainte émise le 5 décembre 2022 et signifiée le 6 janvier 2023 par [4] à l’encontre de La Société [5] pour un montant total de 3923,47€ en principal.
— Condamne la Société [5] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Met les dépens à la charge de la Société [5].
Fait et jugé à [Localité 7] le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00221 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5XD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : S.A.S. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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