Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYNK
DEMANDERESSE :
Mme [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[17] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : [K] BENSEGHIR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Expose du litige :
Mme [A] [S], née le 10 mars 1993, a été recrutée par la SELARL Docteur [G] [W] en qualité d’assistante médico esthétique à compter du 28 mars 2022.
Le 6 août 2024, Mme [A] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juillet 2024 par le docteur [K] [B] faisant état de :
« Syndrome dépressif – Réactionnel à harcèlement au travail selon les affirmations de la patiente ».
La [7] ([16]) de [Localité 21]-[Localité 22] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [13].
Par un avis du 18 mars 2025, le [14] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [A] [S].
Par décision en date du 19 mars 2025, la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée hors tableau.
Par courrier du 16 avril 2025, le conseil de Mme [A] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 20 juillet 2024 de Mme [A] [S].
Réunie en sa séance du 16 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [A] [S].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 juillet 2025, Mme [A] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* Mme [A] [S], s’est référée à sa requête initiale à laquelle convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement et sollicite la reconnaissance de sa maladie comme étant d’origine profesisonnelle.
Mme [A] [S] allègue être harcelée par son employeur ainsi que par la femme de ce dernier.
* La [8] [Localité 21] [Localité 22] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau [18] ;
— condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.
La Caisse relève qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [18], lequel a été rendu au regard de l’ensemble des éléments du dossier et après avoir recueillis l’avis tant du médecin rapporteur, que de l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [10], s’impose à elle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles :
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 6 août 2024, Mme [A] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la [8] [Localité 21] [Localité 22], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 juillet 2024 par le docteur [K] [B] faisant état d’un « syndrome dépressif – Réactionnel à harcèlement au travail selon les affirmations de la patiente ».
Par un avis du 18 mars 2025, le [15] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [A] [S] aux motifs que :
« (…)
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pur expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il ne retrouve notamment pas, d’élément factuel en dehors des dires de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition profesionnelle ».
Mme [A] [S] conteste le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 20 juillet 2024.
Pour justifier du caractère professionnel de la maladie déclarée, Mme [A] [S] produit diverses pièces, notamment :
Un procès-verbal de constat de Maître [T] [V] en date du 27 avril 2025, lequel constate et authentifie plusieurs messages audios détenus dans le téléphone portable de la requérante ;
Une attestation de Madame [X] [L] en date du 6 décembre 2024, laquelle fait état, notamment, du caractère ‘toxique’ de Mme et M. [W] et plus particulièrement des insultes et des messages dénigrants envers Mme [A] [S] ;
Une attestation de Madame [Z] [I] en date du 25 janvier 2025, laquelle fait état, notamment, de l’absence de considération de l’employeur envers les salariés ; de l’attitude menaçant adoptée par la conjointe du patron envers l’assurée ; du fait que l’assurée lui avait confié être harcelée par message par sa hiérarchie ;
Un certificat médical établi par le Docteur [U] [H], psychiatre, le 26 novembre 2024 attestant suivre Mme [A] [S] depuis le 26 juillet 2024 pour un syndrome anxio dépressif et prescrire un traitement par paroxétine ;
Un certificat médical établi par le Docteur [J] [P], thérapeute en psychologie, en date du 6 août 2024 par lequel elle atteste que l’assurée « présente une dépression sévère aggravée par une situation professionnelle stressante et des relations de travail toxiques » ;
Une impression écran du planning de la clinique affichant, notamment, comme horaires concernant Mme [A] [S] « Lundi : 8h30/20h30 ; mardi 8h30/20h30 ; mercredi repos ; jeudi 8h30-20h30 ; vendredi : repos ; samedi repos » ;
Un compte rendu d’hospitalisation pour la période du 12 juillet 2023 au 13 juillet 2023 ;
Des rapports d’échographies et d’IRM pelviennes.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le [12] siégeant à [6], à l’attention du [19] [Adresse 23], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 20 juillet 2024 de Mme [A] [S], à savoir un « syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Mme [A] [S] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que Mme [A] [S] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [16] qui transmettra celles-ci au [11] soit directement au [11] désigné ;
DIT que le [18] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [18] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT qu’après notification de l’avis du [18] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à la première date d’audience utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Dépens ·
- Cabinet ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Instance
- Guerre ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Indexation ·
- Montant ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Cadastre ·
- Retrocession ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Agriculteur ·
- Agriculture biologique ·
- Candidat ·
- Pâturage
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manquement grave ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Résidence ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers ·
- Secret professionnel ·
- Intérêt légitime ·
- Notaire ·
- Notoriété ·
- Communication des pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Menuiserie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Aluminium
- Santé ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Personnes physiques ·
- Logement ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Vice caché ·
- Parcelle ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Défaut de conformité ·
- Titre ·
- Commune ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.