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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 14 mars 2025, n° 20/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [K], [I] [K], [S] [C] c/ [W] [E] [B], Commune DE [Localité 18], [N] [G] [Y] [F], S.A. SAFER PACA
N°25/196
Du 14 Mars 2025
2ème Chambre civile
N° RG 20/01650 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M3FG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Me Marie-hélène GALMARD
le 14 mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 novembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [K]
[Adresse 26]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [I] [K]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [S] [C]
[Adresse 25]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [W] [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Commune de [Localité 18], prise en la personne de son maire en exercice,
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [N] [G] [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A. SAFER PACA
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier en date du 17 avril 2020 aux termes duquel monsieur [U] [K], madame [I] [K] et monsieur [S] [C] ont fait assigner la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur ci après SAFER PACA, devant le tribunal de céans ;
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG 20/1950.
Vu l’exploit d’huissier en date du 16 juin 2021 aux termes duquel monsieur [U] [K], madame [I] [K] et monsieur [S] [C] ont fait assigner la commune de [Localité 18];
Cette procédure été enregistrée sous le numéro de RG 21/2336.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu l’exploit d’huissier en date du 12 novembre 2021 aux termes duquel monsieur [U] [K], madame [I] [K] et monsieur [S] [C] ont fait assigner monsieur [W] [B] et madame [N] [F];
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures .
Vu les dernières conclusions ( RPVA 25 octobre 2023 ) aux termes desquelles monsieur [U] [K], madame [I] [K] et monsieur [S] [C] sollicitent au visa des articles R 142-3, R 142-4, L 141-1, L 111-2, et 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime, de
— voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes formées à titre reconventionnel,
— voir écarter l’application de l’article R 141-5 du code rural et de la pêche maritime comme étant contraire à l’ article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7décembre 2020, et aux articles 13 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme,
— voir prononcer la nullité de la substitution consentie par la SAFER à la Commune de [Localité 18], sur les parcelles appartenant aux époux [B] sises sur cette Commune et cadastrées lieudit [Adresse 23] A [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], lieudit [Adresse 28] B [Cadastre 6], et lieudit [Adresse 21] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
En conséquence,
— voir prononcer la nullité de la vente formée suite à la décision de substitution de la SAFER, entre Monsieur [B] et la Commune de [Localité 18] le 11 mars 2020, sur les parcelles sises sur cette Commune et cadastrées lieudit [Adresse 23] A [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], lieudit [Adresse 28] B [Cadastre 6], etlieudit [Adresse 21] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
— ordonner qu’il soit fait mention de cette nullité en marge de la publication de l’acte de vente publié le 26 mars 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 24] (1 er Bureau), sous le numéro de volume 2020 P 1257 avec la précision que les références de la vente sont les suivantes:
«PARTIES A L’ACTE :
VENDEUR :
Monsieur [W] [B] né le 4 novembre 1946
Madame [N] [F] épouse [B] née le 22 juin 1951
Tous deux demeurant [Adresse 5]
ACQUEREUR :
Commune de [Localité 18], commune répertoriée sous le numéro SIREN 210600623, dont le siège
social est situé [Adresse 20]
DESIGNATION :
Parcelles sises sur la Commune de [Localité 18] et cadastrées lieudit [Adresse 23] A [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14],[Cadastre 15], lieudit [Adresse 28] B [Cadastre 6], et lieudit [Adresse 21] B [Cadastre 7] d’une superficie totale de 3 hectares 71 ares 72 centiares,
— voir condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile,
— la voir condamner aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD.
Ils font valoir s’agissant de la publicité qui doit être réalisée préalablement à toute décision de d’attribution de biens par la SAFER, qu’il appartient à la SAFER de justifier qu’elle a accompli les formalités prescrites préalablement à sa décision d’attribution, à savoir l’affichage en mairie de l’appel à candidature, sa publication sur le site internet des préfectures de département et de région concernées, ainsi que dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur le site internet de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente comportant la date et l’heure de cette publication.
Ils indiquent que s’agissant du contenu de l’avis qui a été adressé à Monsieur [U] [K], aucune description sommaire des biens n’est indiquée, que cet avis n’est pas conforme aux exigences posées par L’article R142-3 du code rural et de la pêche maritime, prescrites à peine de nullité.
S’agissant de la publicité qui doit être réalisée postérieurement à toute décision d’attribution de biens par la SAFER aux termes de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime , ils indiquent qu’il appartiendra à la SAFER de justifier qu’elle accompli les formalités prescrites postérieurement à sa décision d’attribution.
Ils soutiennent que la SAFER a adressé un courrier par lettre simple à Madame [I] [K] et à Monsieur [U] [K] , que Monsieur [C], candidat à l’attribution des parcelles litigieuses, n’a pas reçu de courrier de sa part.
Ils relèvent que les courriers adressés aux consorts [K] ne comportent aucune description, même sommaire, des biens attribués, contrairement aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, qu’il en est de même de l’avis de rétrocession publié le 23 avril 2020 .
Ils font valoir que contrairement à l’avis intitulé : « Avis de rétrocession » la SAFER a procédé par voie de substitution.
Ils font plaider que la vente a été effectuée directement entre Monsieur [B] et la Commune de [Localité 18] par l’entremise de la SAFER, ce que démontre le relevé de formalité.
Ils soutiennent que la publicité effectuée par la SAFER qui mentionne une « rétrocession » ce qui suppose qu’elle ait acquis puis revendu les parcelles litigieuses est mensongère et non conforme aux prescriptions de l’article R 142-4 du code rural et de la pêche maritime, car elle ne relate pas les conditions exactes de l’opération réalisée.
Ils font valoir que la SAFER a communiqué la promesse unilatérale de vente conclue à son profit par les époux [B] le 15 avril 2019 , que cet acte prévoyait une levée d’option au plus tard le 31 octobre 2019 adressée à Maître [M], notaire, sous peine de caducité.
Ils soutiennent que la SAFER ne justifie pas avoir levé l’option dans le délai imparti dans les conditions prescrites , que la cession des parcelles à la Commune de [Localité 18] est nulle, le délai prévu dans la promesse unilatérale pour lever l’option n’ayant pas été respecté.
S’agissant des motifs retenus par la SAFER pour justifier sa décision d’attribution au profit de la Commune de [Localité 18], ils soutiennent qu’ils sont contestables car ils ne sont pas conformes aux prescriptions légales.
Ils rappellent les missions dévolues à la SAFER aux termes de l’article L 141-1 du code rural et de la pêche maritime , font valoir que la SAFER a omis de considérer tous les critères de priorité auxquels répondaient Monsieur [K] et ses successeurs en tant qu’agriculteur certifié biologique, membre d’un groupement pastoral, avec la transmission en cours d’une exploitation à deux jeunes agriculteurs, la mise en valeur durable de l’espace agricole et forestier, le maintien et développement des productions agricole et forestière, éléments implicitement liés à cette transmission, maintien et développement des secteurs de l’élevage et du pastoralisme , besoins en matière d’emploi chaque année le groupement pastoral emploie plusieurs bergers.
Ils soutiennent qu’inversement, la commune de [Localité 18] ne réalise aucune embauche relative aux estives ni aux parcelles litigieuses, qu’elle fait sous-traiter la gestion des estives par l’Office National des Forêts.
Ils exposent que s’agissant les risques naturels les promeneurs et autres usagers de la montagne sont rassurés de trouver en montagne des éleveurs et des bergers pour les orienter,que le maintien du pastoralisme constitue une garantie de cette mise en valeur et protection de la nature, que la préservation des ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l’eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels sont les orientations de l’agriculture biologique pratiquée par eux.
Ils relèvent que la SAFER n’a invoqué aucun critère relevant de ces catégories à l’appui de l’attribution des parcelles à la commune de [Localité 18], qu’elle n’a pas respecté les orientations fixées par le schéma directeur régional , que si elles ne sont pas hiérarchisées, l’attribution des parcelles litigieuses à la commune de [Localité 18] ne répond à aucun de ces objectifs .
Ils font valoir qu’une convention de mise à disposition évoquée par la Commune peut être résiliée à tout moment et ne constitue pas une garantie suffisante du maintien de l’exploitation de Monsieur [K], que cette convention doit être conclue au profit du Groupement pastoral d'[Localité 16]- [Localité 22] alors que ses membres ont bientôt atteint l’âge de la retraite et non à leur profit, qu’elle ne représente pas une garantie pour l’installation en tant que jeunes agriculteurs de Madame [I] [K] et Monsieur BaptisteMARCELLESI, qui au moment de la décision de la SAFER ne faisaient pas partie du Groupement pastoral d'[Localité 16]-[Localité 22] , que cette convention a été prévue au profit du Groupement Pastoral qui ne s’était pas porté candidat pour acquérir les parcelles litigieuses.
Ils font valoir avoir souhaité acquérir les parcelles litigieuses pour y construire un bâtiment
d’exploitation disposant de toutes les commodités, notamment pour accueillir les bergers
saisonniers, soigner en bergerie les bêtes blessées, stocker de l’eau en citernes, lors de la présence du troupeau en estive.
Ils font valoir que la Commune de [Localité 18] n’a émis aucun projet concernant les parcelles litigieuses , que la commune est propriétaire sur les communaux, à 250 mètres des parcelles objet du litige, d’une cabane sans aucune commodité , qui ne permet pas de loger des salariés, ce local étant insalubre.
Ils indiquent que dans les motifs d’attribution de la SAFER, est fait état d’une cabane pastorale récemment rénovée alors que ce bâtiment de 20 m² a reçu en 2018 une toiture en tôle neuve, si basse qu’on doit marcher à quatre pattes à l’étage censé servir de chambre.
Ils font valoir que la SAFER n’a pas respecté les garanties de transparence inscrites dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2020.
Ils soutiennent que le traité de Lisbonne de 2007 fait mention de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne à l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE), et lui donne une valeur juridiquement contraignante .
Ils font valoir que la SAFER a refusé d’informer M. et Madame [K], dont elle avait admis le dépôt de candidature en juin 2018, des tractations à l’amiable qu’elle a entreprises avec M. [B], et des conséquences qui en résulteraient pour eux.
Ils font plaider que la SAFER a manqué aux dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qu’en imposant que les dossiers des divers candidats soient présentés au comité technique par son propre personnel, elle met en œuvre ce qui est interdit par l’article 11 §1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne soit l’ingérence d’une autorité publique dans la liberté de communiquer des informations .
Ils soutiennent que les pratiques de dissimulation et de secret de la SAFER sont en contradiction avec les principes de liberté de recevoir ou accéder à des informations, de véracité, de
sincérité, d’impartialité, d’équité.
Ils font valoir un manquement à l’article 13 de la Convention européenne des droits de
l’homme, qui garantit le droit au recours effectif, et de l’article 14 de ce même texte, qui interdit la discrimination.
Ils soutiennent que sans accès à toutes les informations, ou à ce qui a été dit lors de la réunion d’un comité technique, il n’est pas possible de prouver que son dossier a été falsifié,
qu’on a été ostracisé, ou qu’un concurrent a été favorisé .
Ils font valoir que tout est organisé pour que dans un premier temps la SAFER décide sans contrôle effectif d’attribuer des parcelles à qui elle veut, et que pour le candidat évincé, le recours effectif soit rendu en pratique impossible.
Ils soutiennent que leurs écritures déposées le 23 juin 2023 ne portent pas spécialement sur le point de déterminer si le droit actuel relatif à la SAFER porte atteinte ou non au droit de recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ils font valoir que le seul recours contre la SAFER , une action en justice, lui permet de bénéficier d’une quasi immunité puisque dans la plupart des cas, les particuliers qui se trouvent lésés par les procédures à venir, ne vont pas y recourir .
Ils font plaider que l’enjeu d’acquisition des parcelles du [Localité 22] était d’alléger leur charge de travail et l’inconfort des conditions de l’élevage pastoral en montagne, que le personnel qui dévoie la SAFER-PACA s’est employé à une aggravation de ces conditions.
Ils soutiennent être bien fondés à relever l’inconventionnalité de l’article R141-5, et à reprocher à la SAFER d’abuser des moyens expéditifs qu’il autorise, pour alléger les procédures de mutations, mais qu’elle détourne, pour s’assurer une suprématie.
Ils soutiennent que le juge est compétent pour se prononcer sur un tel moyen , qu’ils sollicitent de la juridiction d’écarter dans le cadre du présent litige, l’application des dispositions de l’article R 141-5 du code rural qui, au regard de la hiérarchie des normes, doivent céder devant des règles européennes avec lesquelles elles sont en contradiction.
Ils font plaider qu’une question prioritaire de constitutionnalité ne peut porter que sur une disposition de nature législative et non pas sur un texte réglementaire, comme c’est
le cas de l’article R 141-5 du code rural.
Concernant le choix de l’attributaire en cas de cession amiable de parcelles, ils rappellent les dispositions de l’article L 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime et relèvent que les parcelles litigieuses relèvent de l’agriculture biologique puisqu’elles sont exploitées par Monsieur [U] [K], qui justifie que son exploitation est certifiée biologique par l’organisme de certification ECOCERT , ce dont ne tient pas compte la SAFER dans le cadre de leur relation.
Au vu de l’ancienneté de la certification biologique de leur exploitation remontant à 2008, ils font valoir qu’il était logique que la SAFER prévoit une clause d’engagement à poursuivre une exploitation de type biologique pour l’attribution des terrains demandés par M. [K] et consorts, qu’il s’agissait d’anciennes parcelles de terres cultivées, situées en bordure des estives.
Ils soutiennent que leur concurrent, la commune de [Localité 18], ne peut se prévaloir d’aucun critère
de priorité relatif à l’ agriculture biologique, tel que fixé par l’article L 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ils font valoir que la SAFER aurait dû faire application de l’article R 142-1 alinéa 1er du code rural dès lors qu’ils remplissaient les critères pour se voir attribuer directement les parcelles, notamment au regard de leur situation familiale qui permettait d’assurer la continuité de l’exploitation déjà en place,
Ils contestent l’existence d’un différend entre eux et la commune de [Localité 18].
Ils soutiennent l’existence d’une entente entre la SAFER et la commune de [Localité 18] qui explique probablement pourquoi les parcelles litigieuses ont été cédées le 11 mars 2020 à la Commune de [Localité 18], au mépris des textes légaux et au détriment de toute logique, pourquoi cette dernière n’a pas été sanctionnée alors que depuis 2019 elle n’a rien fait de ces parcelles, nonobstant les engagements qu’elle avait pris.
Ils soutiennent que la cession des parcelles à la Commune de [Localité 18] a fait obstacle à ce
qu’ils et le Groupement Pastoral puissent aménager durablement ces lieux,pour améliorer le confort de séjour et de travail de leur berger salarié, contenir les animaux,disposer de réserves d’eau, stocker des aliments, vendre des produits aux visiteurs .
Ils font plaider que le seul projet de la commune a été, de louer en l’état les parcelles acquises par l’intermédiaire de la SAFER en 2019, sans prévoir aucun autre aménagement que les travaux finis sur un cabanon lui appartenant.
Ils soutiennent que la délibération du conseil municipal , datée du 22 mars 2019, relative à l’acquisition des parcelles refusées par M. [B] mentionne dans la marge, la formule « OBJET Acquisition amiable des parcelles A [Cadastre 8]-[Cadastre 9] etc. par l’intermédiaire de la SAFER», termes qui indiquent que pour le conseil municipal de [Localité 18],tout était arrangé avec la SAFER, et que la procédure de comité technique n’était qu’une formalité.
Ils font valoir que l’attribution par la SAFER des parcelles du LUDO à la commune de [Localité 18] n’a pas de motivation.
Ils soutiennent que le code rural énumère une liste de bénéficiaires dans laquelle les agriculteurs viennent d’abord et les organismes non agricoles ensuite de façon facultative, ce qui est un ordre de priorité.
Ils font valoir que depuis 2011, seul un terrain de 3 032 m² a été attribué à M. [K] en 2012 par la SAFER, et en 2020 un autre, de 30 ², soit au total 3 062 m2, que les autres terrains sur ces présumés 14 ha 80 a 19 ca dits attribuées par la SAFER à M. [K] n’avaient pas d’autre demandeur, que la SAFER n’a eu à rendre aucun arbitrage , et a fait office de mandataire du vendeur.
Ils font valoir que la candidature de M. [K], ou de celui-ci en commun avec sa fille [I]
[K], a été écartée lors de quatorze décisions d’attributions successives depuis 2011, et dans tous les cas à tort, soit au profit de non agriculteurs, soit au profit d’agriculteurs non prioritaires, voire absentéistes avec pour effet d’empêcher le désenclavement de leur exploitation d’élevage, qui n’a pas d’accès par une voie carrossable.
Ils exposent qu’en décidant d’attribuer les parcelles litigieuses du [Localité 22] ( [Adresse 23],
[Adresse 28], [Adresse 21]) à la commune de [Localité 18], une personne morale n’ayant pas la qualité d’agriculteur, au détriment des agriculteurs qui exploitaient déjà lesdites parcelles, la SAFER a violé les dispositions des articles L 142-5-1 et R 142-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ils soutiennent que si les SAFER sont des organismes privés, elles ont un objet public et d’intérêt général, exercent leurs missions avec des moyens publics, qu’il appartient aux juges de procéder au contrôle de la légalité des décisions de la SAFER, sur la forme ou sur le fond.
Ils font valoir que dans les motifs de l’attribution, il n’y a aucune référence explicite et motivée à l’un des objectifs légaux , qu’ils ne peuvent par conséquent pas vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales , que la motivation doit se suffire à elle -même, que la SAFER pouvait appliquer l’article R 142-1 du code rural en leur attribuant les parcelles sous réserve d’une clause l’obligeant à louer les terres s’ils venaient à cesser de les exploiter.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 28 mars 2024 ) aux termes desquelles la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur – SAFER PACA, sollicite au visa des articles L 142-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, R 142-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, de
— voir débouter Monsieur [D] [K], Madame [I] [K] et Monsieur
[S] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir à titre liminaire que monsieur [K] fait une confusion concernant le terme de « préemption » , que contrairement à elle, Monsieur [K] ne bénéficie pas droit de préemption.
Elle rappelle que ce droit lui a été accordé par la loi du 8 août 1962, qu’elle est dotée d’une prérogative de puissance publique dans la mesure où elle peut porter atteinte au caractère absolu du droit de propriété et à la liberté contractuelle, qu’elle est juge de l’opportunité de l’exercer .
Elle fait valoir qu’elle n’a pas exercé son droit de préemption, car Monsieur
[B] a accepté de vendre à l’amiable les parcelles à enjeu agricole qui l’ intéressaient, qu’elle est intervenue pour réaliser un arbitrage entre les différentes demandes agricoles.
Elle expose qu’elle ne peut pas préempter pour un agriculteur déterminé à l’avance, car cela
constituerait un détournement de pouvoir.
Elle fait valoir que pour réaliser cet arbitrage, elle a sollicité de Monsieur [B] la régularisation d’une promesse de vente, qui a porté sur l’intégralité des parcelles du lot valorisé à 10 000 € sises lieudit [Adresse 19], [Adresse 23], [Adresse 17], [Adresse 21] et [Adresse 28].
Elle conteste avoir fait un tri dans le lot de parcelles valant 10 000 € afin de laisser à Monsieur [B] celles qu’il désirait , que la promesse de vente portait sur l’intégralité des parcelles du lot valorisé à 10 000€ tel que cela lui avait été notifié par le notaire le 28 mai 2018.
Elle relève que monsieur [B] a vendu une partie des parcelles qu’il souhaitait initialement, à un prix inférieur à son prix d’achat.
Elle conteste toute collusion entre elle et Monsieur [B] , que cette affirmation ne repose sur aucun moyen et démontre la rancune de Monsieur [K], à a son égard parce qu’elle ne l’a pas retenu .
Elle fait plaider que Monsieur [K] pouvait simplement faire acte de candidature à la rétrocession des biens acquis par la SAFER, ce qu’il a fait, qu’il ne pouvait ni préempter les terres ne bénéficiant d’aucun droit de préemption , ni l’ obliger à lui attribuer les terres puisque l’attribution est soumise à son arbitrage.
S’agissant de la publicité préalable à la rétrocession, elle soutient avoir respecté les dispositions prescrites par l’article R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Elle fait valoir avoir procédé à la publication d’un appel de candidatures par
l’affichage en mairie de la commune de situation des biens, à savoir celle de [Localité 18], d’un avis comportant notamment la désignation sommaire du bien : fonds libre comportant un cabanon, a superficie totale 3 ha 71 a 72 ca , le nom de la Commune : [Localité 18] (06),le nom des lieudits et les références cadastrales, la mention de sa classification dans un document d’urbanisme, que l’avis indique la mention « RNU », qui signifie « Règlement National d’Urbanisme » cadre des règles applicables à défaut de document d’urbanisme applicable sur le territoire d’une commune , ne comportant ni plan local d’urbanisme, ni carte communale.
Elle précise que cet avis était disponible sur deux sites , comprenant un lien vers le site Internet de la SAFER PACA où sont publiés l’ensemble des appels à candidature.
Elle fait valoir que la publication de l’appel à candidatures dans un journal diffusé dans l’ensemble du département et sur le site internet de la SAFER n’est pas requise pour les parcelles objet de la procédure mais qu’elle publie l’ensemble des appels à candidature sur son site internet pour des raisons de transparence.
S’agissant de la publicité postérieure à l’attribution du bien, elle fait valoir avoir procédé à l’affichage d’un avis à la Mairie conformément aux dispositions de l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, que cet avis comporte la désignation sommaire des biens soit la superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération.
Elle soutient que s’agissant d’une vente amiable et non par préemption, la motivation invoquée doit s’inscrire dans les missions d’intérêt général qui lui sont dévolues par l’article L 141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et non dans les objectifs assignés au droit de préemption qu’énumère l’article L 143-1, raison pour laquelle la motivation ne cite pas un objectif légal de l’article L 143-2 .
Elle fait plaider avoir précisé que la collectivité était déjà propriétaire d’une parcelle contiguë.
Elle soutient que l’adjonction d’une parcelle contiguë à un îlot foncier attenant améliore le potentiel de production de cet îlot en réduisant les temps de déplacement ce qui facilite d’autant la gestion du pâturage.
Elle précise que la commune s’est engagée à mettre le bien à la disposition du Groupement Pastoral d'[Localité 16]-[Localité 22], que cette motivation s’inscrit dans les missions édictées par l’article L 141-1 du code rural et de la pêche , qu’elle n’a pas à justifier de son choix en expliquant au candidat non retenu en quoi sa situation serait moins intéressante que celle du candidat retenu, mais seulement de justifier de son choix afin de permettre au candidat non retenu de vérifier la conformité de son choix avec les missions qui lui sont dévolues à l’article L141-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
Elle fait valoir que cet avis mentionne qu’elle a procédé à la rétrocession du bien, alors que, selon les demandeurs, elle n’aurait agi qu’en qualité de substituant.
Elle fait plaider qu’elle dispose de deux modes d’intervention dans les opérations foncières rurales : par voie amiable ou par voie de préemption, que la procédure de vente amiable consiste notamment à lui confier la transaction avec une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, qu’il s’agit ici d’une rétrocession par substitution.
Elle fait valoir avoir informé les candidats non retenus des motifs ayant déterminé son
choix, qu’elle a adressé trois courriers en date du 25 mars 2020 à Monsieur [D]
[K], Madame [I] [K], Monsieur [P] [C] , dans le mois suivant la signature de l’acte authentique tel que prévu par l’article R 142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Concernant le délai d’attribution prévus à l’article L 141-1 II du Code Rural et de la Pêche Maritime, elle expose que la promesse de vente a été enregistrée le 18 décembre 2019, qu’elle a acquis date certaine le 18 décembre 2019, que l’acte authentique de vente portant substitution de la SAFER étant régularisé le 11 mars 2020, le délai de 6 mois entre l’enregistrement de la promesse de vente et la régularisation de l’acte authentique de vente, a été respecté.
Sur la demande de voir écarter l’application de l’article R 141-5 du Code Rural et de la
Pêche Maritime comme étant contraire aux articles 41 de la Charte des Droits
Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 décembre 2020, et aux articles 13 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme , elle relève que cet article a été créé par le décret n°2000-671 du 10 juillet 2000, qu’il est en vigueur depuis au moins 22 ans sans poser de difficulté.
Elle expose qu’afin de concilier les intérêts privés et les projets collectifs, elle organise
le dialogue dans le cadre d’instances consultatives et décisionnelles telles que comité technique, conseil d’administration, commissaires du Gouvernement, ce , afin de permettre aux acteurs locaux concernés de se concerter, les décisions prises étant ensuite validées par
l’Etat.
Elle fait valoir que le comité technique examine les dossiers des candidats à l’achat d’une terre ou d’une exploitation, que tous les projets sont étudiés, que le comité émet un avis sur celui qui s’inscrit le mieux dans le tissu local et dans les missions de la SAFER.
Elle rappelle la composition du Comité Technique Départemental conformément à l’article R 141-5 du code Rural et de la Pêche Maritime.
Elle conteste toute tractation secrète , invoque le respect des dispositions législatives et règlementaires lui imposant un cadre, afin de mettre en œuvre son droit de préemption puis la rétrocession des terres.
Elle fait valoir que toutes les candidatures recueillies ont été présentées avec équité
et l’ensemble des éléments transmis par tous les pétitionnaires exposés, que le Comité Technique Départemental a arbitré, au vu des demandes dont il était saisi, la candidature la mieux adaptée à l’objectif poursuivi, que c’est le projet de la Commune de [Localité 18] qui a retenu un avis favorable.
Elle relève que les consorts [K] [C] bénéficient d’un droit au recours effectif, qu’elle n’est pas responsable des délais de procédure .
Elle relève que monsieur [K] a été retenu 10 fois par la SAFER depuis l’année 2011, qu’elle lui a attribué depuis 2011 une surface totale de 14 ha 80 a 19 ca.
Elle soutient qu’il appartient aux demandeurs de saisir les juridictions compétentes d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité ou de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Elle fait valoir que le contrôle juridictionnel des décisions de rétrocession doit se limiter à l’appréciation de leur légalité et de leur régularité , que l’opportunité des motifs de la rétrocession est un pouvoir qui n’appartient qu’à elle et qui ne peut être remis en cause par le juge judiciaire.
Elle fait valoir que la juridiction vérifie le cadre, le contenant que le contenu à savoir le choix du rétrocessionnaire relève de son seul pouvoir, qu’il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur l’opportunité de sa décision de rétrocéder les parcelles litigieuses à la Commune de [Localité 18].
Elle fait valoir que cela concerne aussi bien une rétrocession opérée au profit d’un agriculteur que les biens cédés à des apporteurs de capitaux.
Elle soutient que le Code Rural et de la Pêche Maritime ne confère aucune priorité aux agriculteurs qui ont les moyens d’acquérir les biens, au détriment de ceux qui ont recours à un apporteur de capitaux pour financer leur acquisition.
Elle fait valoir qu’il n’appartient pas aux demandeurs de déterminer la viabilité de leur projet puisque ce rôle lui est dévolu.
Elle rappelle que l’article R 142-1 alinéa 2 du Code Rural et de la Pêche Maritime l’ autorise à céder ces parcelles à la Commune de [Localité 18] puisque cette dernière s’est engagée à mettre à disposition par convention de pâturage, les parcelles au Groupement Pastoral d'[Localité 16] [Localité 22] pour une durée de 25 ans.
Elle précise que Monsieur [D] [K] est l’un des membres fondateurs de ce groupement pastoral qui a pour objet d’exploiter harmonieusement des estives situées à [Localité 27] et à [Localité 18], sur les montagnes de l'[Localité 16] et du [Localité 22].
Elle soutient que la mise à disposition des parcelles par convention de pâturage au Groupement Pastoral va lui permettre de continuer à exploiter certaines des parcelles qui lui servaient déjà pour y pâturer, stationner le troupeau collectif durant la nuit, pour l’abreuvement et pour y effectuer diverses opérations de soin, de tri et de vente, d’éviter le morcellement puisque certaines terres qui étaient à l’abandon se situaient sur la piste carrossable d’accès aux estives du Groupement Pastoral, qu’au surplus la collectivité était déjà propriétaire contiguë de parcelles mises à disposition aux éleveurs locaux, ainsi que d’une cabane pastorale récemment rénovée.
Elle expose que la Commune a été retenue parce qu’elle dispose de parcelles contiguës au bien vendu, ce qui est cohérent en termes de restructuration foncière, qu’elle a effectué un choix entre les différents projets présentés et non pas uniquement dans l’intérêt exclusif d’un tiers déterminé à l’avance.
Elle fait valoir ne pas être responsable des membres composant le Groupement pastoral, que son l’intervention n’a pas pour objectif de faire droit à l’ensemble des projets déposés par les candidats.
S’agissant de l’absence de convention pluriannuelle de pâturage, elle fait valoir que le Groupement pastoral [Localité 16] [Localité 22] exploite les terres depuis de nombreuses années, qu’il ne subit aucun préjudice de cette situation, qu’il n’est pas anormal que la Commune attende l’issue du contentieux initié par les Consorts [K] avant de régulariser officiellement cette convention pluriannuelle .
Elle soutient que Monsieur [K] souhaite créer un autre Groupement Pastoral
avec sa fille et son gendre, que s’il quitte le groupement pastoral d'[Localité 16]-[Localité 22], il perdra la maîtrise des parcelles rétrocédées à la Commune .
S’agissant du cabanon , elle fait valoir qu’il s’agit d’un contentieux auquel elle est étrangère, que l’état du cabanon est indifférent à la légalité de la procédure de rétrocession qu’elle a mise en place.
Sur l’ordre des priorités défini par l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, ele soutient que Monsieur [K] fait un amalgame entre sa situation et celle du
Groupement pastoral, que si Monsieur [K] a reçu une certification ECOCERT, cette certification ne concerne pas ces parcelles .
Elle fait valoir que ces parcelles ne relèvent pas de l’agriculture biologique car elles sont situées en zone de Montagne pour du pâturage, qu’il n’y a pas de culture du sol ,que la priorité d’attribution visée à l’article L 142-5-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime n’est pas applicable.
Elle soutient que l’article R142-1 du Code Rural ne lui impose pas un ordre de priorité mais liste des critères et conditions à prendre en compte, que si le second alinéa ne s’appliquait qu’en l’absence de candidat répondant aux critères du premier alinéa, le législateur aurait inscrit cette particularité.
Elle soutient que sa décision de rétrocession respecte les prescriptions imposées par l’article R142-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime , qu’elle a motivé sa décision de rétrocession, en apportant des données concrètes de nature à permettre au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 10 janvier 2024 ) aux termes desquelles la COMMUNE DE [Localité 18], sollicite au visa des articles L 141-1 et R 142-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de
— voir juger infondée la demande de nullité de la rétrocession qui lui a consentie la SAFER concernant les parcelles cadastrées lieudit [Adresse 23] A [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], lieudit [Adresse 28] B[Cadastre 6], et lieudit [Adresse 21] B [Cadastre 7].
— voir débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes
— voir condamner solidairement Monsieur [U] [K], Madame [I] [K], et Monsieur [S] [C] à lui payer une somme de 2000€ au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir s’en remettre aux conclusions de la SAFER s’agissant de ses obligations en matière de publicité.
Elle fait valoir avoir souhaité à l’appui de sa candidature dans le cadre d’un plan de restructuration du tissu foncier, acquérir l’ensemble des propriétés contigües aux parcelles communales et notamment aux pâturages communaux, afin de les mettre à disposition des exploitants locaux, au même titre que les parcelles communales, les plus nombreuses dans ce secteur de montagne.
Elle soutient que l’acquisition des parcelles contigües découle de la configuration des lieux, qu’elle contribuait déjà, avant l’acquisition des parcelles litigieuses, au maintien et à la consolidation d’exploitations agricoles, et notamment celle de Monsieur [K], en mettant à disposition des exploitants locaux des parcelles communales et des infrastructures.
Elle conteste que la construction qu’elle met à disposition du groupement pastoral d'[Localité 16]-[Localité 22] soit insalubre et sans commodité, qu’il est possible de loger dans la cabane construite à cet effet celle-ci disposant d’une salle de douche alimentée par les citernes et d’éléments d’électroménager.
Elle fait valoir que se trouve à proximité, un bassin d’eau permettant l’abreuvement des animaux et des citernes de stockage d’eau laissées à disposition des bergers.
Elle rappelle le motif de la rétrocession mentionné à l’acte de vente.
Elle conteste toute entente et toute connivence entre la SAFER et elle fait valoir que les allégations de Mr [K] sont mensongères .
Elle soutient que la SAFER a entouré la rédaction de l’acte de vente de toutes les garanties permettant le respect de ses missions et de ses obligations légales telles que
définies notamment par les articles L 141-1 et R 142-1 du Code rural et de la pêche
maritime, que l’acte authentique de vente stipule le motif de rétrocession , ses engagements et les sanctions de leur non-respect en ces termes à savoir une procédure de délaissement.
Elle rappelle s’être engagée à maintenir la destination agricole du bien, à respecter le motif de rétrocession, ne pas aliéner le bien, à mettre à disposition le bien à la personne agréée par la SAFER désignée à l’acte, à savoir le groupement pastoral d'[Localité 16] [Localité 22].
Elle soutient que les parcelles sont mises à la disposition du groupement pastoral d'[Localité 16] [Localité 22], et que ce dernier n’a pas cessé d’en faire usage.
Elle fait valoir que s’il est mis fin à la convention de mise à disposition, la SAFER a un pouvoir de contrôle quant au choix du nouveau bénéficiaire, que l’exploitation des parcelles par le bénéficiaire de la convention de pâturage est très encadrée, qu’il doit justifier du statut de chef d’exploitation agricole et exploite personnellement.
En ce qui concerne l’ absence de qualité d’agriculteur, elle fait valoir que les dispositions de l’article R 142-1 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime donne la possibilité à la SAFER de rétrocéder des biens à des personnes s’engageant à les louer, ou les mettre à disposition par convention, à des preneurs ayant reçu l’agrément de la SAFER et à condition que l’opération permette l’installation ou le maintien d’exploitations agricoles , ce que l’acte de vente prévoit.
Elle fait valoir que l’acte impose au futur exploitant non acquéreur de justifier dans les six mois, à l’égard du bien acquis, du statut de chef d’exploitation agricole et à conserver ce statut jusqu’au terme du cahier des charges.
S’agissant du maintien d’une exploitation en agriculture biologique, elle fait plaider qu’il n’est
pas démontré que les parcelles concernées relèvent de l’agriculture biologique, qu’ayant l’obligation de mettre à disposition les parcelles au groupement pastoral dont fait partie Monsieur [K], le maintien d’une agriculture biologique ne peut qu’être garanti.
Vu les dernières conclusions ( RPVA 8 mars 2024) aux termes desquelles monsieur [W] [B] et madame [N] [F] sollicitent au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile de voir
— ordonner la jonction des instances enrôlées sous es numéros 20/1650 et 21/4210
— juger comme infondée la demande en nullité de la rétrocession consentie par la SAFER à la commune de [Localité 18] concernant les parcelles litigieuses
— condamner solidairement monsieur [U] [K], madame [I] [K] et monsieur [S] [C] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ils indiquent ne pas s’opposer à la demande de jonction.
Ils relèvent qu’aucun grief n’étant formulé à leur encontre, ils s’en remettent aux conclusions de la SAFER.
Ils font valoir avoir intérêt à s’opposer à la demande de nullité de la rétrocession consentie par la SAFER à la commune de [Localité 18], ayant pour conséquence la nullité de la vente de leurs parcelles de terrain.
Ils sollicitent que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile suivent le sort de l’instance principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 avec effet différé au 7 octobre 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R212-9 du code de l’organisation judiciaire, en toute matière, le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 815 alinéa 2 du code de procédure civile, le renvoi d’une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.
En l’espèce, il apparaît que le litige relève d’une relative complexité, notamment au regard des moyens soulevés par les parties et des enjeux ( demande d’annulation de l’acte ).
Dès lors il convient de rouvrir les débats et de renvoyer cette affaire pour être jugée en audience collégiale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience collégiale du 5 Mai 2025 à 9h00 pour y être plaidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
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