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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 29 déc. 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03741 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/01506
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
Association [16]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003904 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [G]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Belge
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mikael TRIGAUT, juge placé délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 1er septembre 2025, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 novembre 2023 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [D] [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 20] (Maroc)
et
Mme [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 15]
mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 29 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [M] [I], [O] [M] [I] et [S] [M] [I] est exercée en commun par les deux parents Mme [B] [V] et M. [D] [M] [I] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [X] [M] [I], [O] [M] [I] et [S] [M] [I] au domicile de Mme [B] [V] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, M. [D] [M] [I] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : la première quinzaine les années impaires et la seconde quinzaine les années paires ;
à charge pour lui de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile de Mme [B] [V] ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que, par dérogation à ces modalités, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et des jours de “pont scolaire” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés en s’ajoutant à la période de fin de semaine considérée ;
DIT que, sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité et de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 90 EUROS (QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [D] [M] [I] à Mme [B] [V] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [X] [M] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 18], [O] [M] [I], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] et [S] [M] [I], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18], soit 270 EUROS (DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [D] [M] [I] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [M] [I], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 18], [O] [M] [I], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] et [S] [M] [I], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [19] », service médiation familiale, [Adresse 12] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 9] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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