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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 mars 2026, n° 25/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/00861
N° Portalis 352J-W-B7J-C6V2N
N° MINUTE :
Assignation du :
03 et 07 janvier 2025
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1008
DÉFENDERESSES
Société N26 BANK AG
[Adresse 2]
[Localité 3]
ALLEMAGNE
représentée par Maître Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #N1701
Société N26 BANK AG
Succursale France
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #N1701
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Monsieur [Q] [I] a ouvert un compte bancaire auprès de la banque N26 qui est une société allemande qui possède un établissement secondaire en France.
Le 5 octobre 2024, Monsieur [Q] [I] a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller de la banque N26. Par la suite, il s’est aperçu qu’un virement de 16.325 euros avait été réalisé au bénéfice de Monsieur [L] [R] qui possédait un compte bancaire ouvert auprès de la banque N26.
Par exploit en date des 3 et 7 janvier 2025, Monsieur [Q] [I] a assigné devant le tribunal de céans la société N26 BANK SE, domiciliée en Allemagne, et sa succursale française domiciliée en France.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la société N26 BANK SE et l’établissement N26 BANK SE succursale France demandent de :
Vu le Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 « concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (le « Règlement Bruxelles I bis ») ;
Vu les articles 32,73, 75, 81,122 et 126 du Code de procédure civile ;
— SE DECLARER incompétent au profit des juridictions allemandes compétentes pour connaître des demandes formées par Monsieur [Q] [I] à l’encontre de la société N26 BANK ;
— RENVOYER Monsieur [Q] [I] à mieux se pourvoir ;
— JUGER IRRECEVABLES toutes les demandes formées par Monsieur [Q] [I] contre l’établissement N26 BANK AG, Succursale France pour défaut de qualité à défendre ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [I] à payer à la société N26 BANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, M. [Q] [I] demande de :
Vu le règlement Bruxelles I bis,
Vu les articles 81, 82 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— DEBOUTER les sociétés N26 BANK SE et N26 BANK SE Succursale France de leur exception d’incompétence ;
— CONDAMNER les sociétés N26 BANK SE et N26 BANK SE Succursale France à verser à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés N26 BANK SE et N26 BANK SE Succursale France aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Pontoise siégeant [Adresse 4] ;
— TRANSMETTRE le dossier par le greffe à la juridiction compétente spécialement désignée ;
— DEBOUTER les sociétés N26 BANK SE et N26 BANK SE Succursale France de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de la présente instance.
MOTIVATION
Il est constant qu’en l’espèce il y a lieu de statuer en faisant application des dispositions du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles 1 Bis” concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce que l’action de M. [I] est engagée contre la société N26 Bank AG, société ayant son siège social en Allemagne, et l’établissement N26 Bank AG succursale France.
Aux termes de son article 4, paragraphe premier (chapitre II, “Compétence”) qui constitue le texte de principe, sous réserve des autres dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article suivant – article 5, paragraphe premier, même chapitre – les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du présent chapitre II.
Aussi, par exception au principe posé par l’article 4, la compétence des juridictions françaises pour connaitre d’une action dirigée contre des personnes domiciliées à l’étranger peut être recherchée dans les conditions des articles 7 et 8, ou encore 17 et 18, dudit réglement.
Il est établi en l’espèce, par les pièces produites par la société N26 Bank, que les relations entre M. [I], demandeur, et la société N26 Bank ainsi que sa succursale, sont de nature contractuelle.
Par conséquent, comme soutenu par la société N26 Bank, la compétence des juridictions françaises ne saurait être discutée en référence à l’article 7-2 du règlement précité selon lequel : “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire”.
Il en découle aussi que sont susceptibles de trouver application aux faits de la cause, les dispositions :
— de l’article 17§1 de ce Règlement, qui permet au consommateur de déroger au principe déterminant la juridiction compétente en considération du domicile du défendeur lorsque selon le c) de cet article, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États dont cet État membre,
— de son article 18§1, prévoyant que l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Il est à rappeler que l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis précise que pour l’application des dispositions de ce règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé leur siège statutaire ou leur administration centrale ou leur principal établissement. En l’espèce, la société N26 Bank établit que chacun de ces trois critères conduit à retenir qu’elle est domiciliée en Allemagne, peu important à cet égard que cette société dispose d’une simple succursale en France.
En conséquence de ces considérations de droit et de fait, il y a lieu de retenir que le tribunal judiciaire de Paris n’a pas compétence pour connaitre de l’action de M.[I] à l’encontre de la société N26 Bank, mais que cette compétence doit être reconnue au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, puisque :
— M. [I] est domicilié dans son ressort ;
— la qualité de consommateur de M. [I] dès lors que son compte a été ouvert à son nom personnel et non pas au nom de la société HCS France qu’il exploite en tant que maréchal-ferrant ; que, quand bien même ce compte est alimenté par des virements bancaires provenant de revenus professionnels, la société ne conteste pas l’existence de dépenses personnelles effectuées au débit de ce compte ;
— la société N26 Bank dispose d’une succursale en France, en sorte qu’il faut considérer qu’elle exerce des activités commerciales ou professionnelles en France, dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, ou tout du moins dirige son activité commerciale vers le territoire français, au sens de l’article 17§1 du règlement précité.
Par ailleurs, M. [I] se prévaut des dispositions de l’article 8, point 1, du Règlement, en vertu duquel s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce Règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cependant ces dispositions ne trouveraient à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’un des défendeurs est domicilié en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la N26 BANK SE ne possède qu’une succursale en France.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 83 et suivants du code de procédure civile :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale au profit des juridictions allemandes, soulevée par la société N26 Bank ;
ACCUEILLE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société N26 Bank en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, juridiction du domicile de M. [Q] [I] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés sur incident ;
DIT que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Pontoise à défaut d’appel ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 10 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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