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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 26/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00065 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPAK
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BOECKMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparante ni constituée
CENTRE DE SANTE [Localité 2] OUEST ATLANTIS
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
SA L’EQUITE, assureur du CENTRE DE SANTÉ [Localité 2]-OUEST ATLANTIS
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 13 et 19 janvier 2026, Madame [U] [E] a assigné en référé le CENTRE DE SANTE GRAND OUEST ATLANTIS, la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, L.1111-2, L.111-4 et L.1142-1 du code de la santé publique, pour voir :
— Condamner solidairement le [Adresse 6] et son assurance responsabilité personnelle la SA L’EQUITE intervenant pour le compte de la compagnie LA MEDICALE, au paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros, décomposée entre 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation du dommage corporel et 4.000 euros de provision ad litem ;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 où elle a été entendue.
A l’audience, Madame [U] [E], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses/leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Elle fait valoir qu’à la suite d’un dommage corporel résultant de soins dentaires défaillants, une expertise a été diligentée par la compagnie LA MEDICALE, dont le rapport a confirmé les fautes du médecin et constaté que la victime n’était pas consolidée. Elle précise que pour permettre sa consolidation, de nouveaux soins dentaires sont nécessaires, pour lesquels elle produit un devis de 9.266,33 euros. Elle indique avoir déjà perçu une provision, versée par la compagnie d’assurance, d’un montant de 6.000 euros et sollicite dès lors un complément pour couvrir le devis qu’elle arrondit à 10.000 euros. Elle indique en outre que, comme une nouvelle expertise sera nécessaire près sa consolidation, elle a besoin d’une provision ad litem pour couvrir les frais qui résulteront de cette procédure, la compagnie d’assurance ayant mis fin à la phase amiable en contestant l’expertise réalisée dans ce cadre.
En défense, le CENTRE DE SANTE [Localité 3] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la compagnie LA MEDICALE, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Débouter Madame [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner une expertise judiciaire confiée à un chirurgien-dentiste ;
— Réserver les dépens.
Ils font valoir que la faute imputée au chirurgien-dentiste salarié du centre de santé n’est pas prouvée, le rapport d’expertise versé au débat n’ayant pas de valeur probatoire et l’expert n’étant pas affirmatif sur les causes des dommages. Ils précisent que cet expert se contente de considérer que l’indication en faveur des soins prodigués était discutable, sans caractériser une faute du médecin, ni un défaut d’information. Concernant le devis produit, ils relèvent qu’il concerne également d’autres dents que celles objets du dommage, de sorte que si ces dernières en sont déduites, la provision de 6.000 déjà versée s’avèrera suffisante pour couvrir les soins à venir. Enfin, ils rappellent qu’une provision ad litem ne saurait concerner des frais qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et considèrent que la demanderesse pourrait bénéficier, au regard de ses ressources, soit de l’aide juridictionnelle, soit d’une protection juridique.
A l’appui de leur demande reconventionnelle d’expertise, ils font valoir la nécessité d’évaluer la responsabilité médicale qui pourrait être imputée au centre de santé, les conclusions du rapport amiable déjà réalisé n’étant pas précises sur ce point.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 17 mars 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [U] [E]
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, à la demande de la compagnie LA MEDICALE, le docteur [C] [P] a produit un rapport en date du 15 janvier 2024, au terme duquel il conclut que «la responsabilité civile professionnelle du docteur [R] est engagée dans ce dossier du fait de travaux prothétiques non conformes» et que l’état séquellaire de Madame [U] [E] n’est pas consolidé dès lors que «la consolidation pourra être établie à la date du remplacement des incisives maxillaires par des prothèses implantoportée».
Le CENTRE DE SANTE [Localité 2] OUEST ATLANTIS et la SA L’EQUITE contestent les conclusions de l’expert et, partant, le principe de l’obligation d’indemnisation de Madame [U] [E] qui permettrait de fonder la demande de provision.
S’il est constant qu’une expertise ne lie pas le juge et ne saurait à elle seule suffire à démontrer que la responsabilité du médecin est engagée, il est cependant relevé que la compagnie LA MEDICALE, aux droits de laquelle vient la SA L’EQUITE, a d’ores et déjà, avant la remise du rapport, versé une provision de 6.000 euros à Madame [U] [E] «sur l’indemnisation compensatrice du préjudice subi suite aux soins prodigués par le Docteur [X] [R], chirurgien-dentiste salarié au sein du CENTRE SANTE [Localité 4]», reconnaissant ainsi le principe de l’indemnisation des préjudices.
En outre, il n’est justifié d’aucune contestation de la compagnie d’assurance à la suite du dépôt du rapport dans un contexte où aucune pièce n’est produite en défense, aucun dire ni aucune expertise complémentaire n’ont été proposés dans la phase amiable par la compagnie d’assurance, notamment pour éclairer les imprécisions relevées dans le rapport.
Dans ce contexte, il est relevé que le devis versé au débat porte sur les soins correspondant aux quatre dents visées dans le rapport d’expertise, mais également sur les dents 14 et 13 pour la pose d’un pilier, les autres dents citées correspondant non à des soins dédiés, mais à la pose d’une infrastructure coronaire sur 4 implants.
Sur les quatre dents expertisées, le rapport d’expertise retient une interrogation sur l’indication de poser des couronnes sur deux d’entre elles (les numéros 21 et 22), précisant que l’indication était justifiée pour les dents 11 et 12. Il en ressort que l’imputabilité des soins objets du devis pour les dents 11 et 12 se heurte à une contestation sérieuse nécessitant un examen par le juge du fond.
Ainsi, en ne retenant que les dents 21 et 22, le montant du devis, après déduction des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie, ne saurait excéder 6.232,66 euros, étant précisé qu’aucun élément n’est produit au débat sur l’intervention éventuelle d’un organisme de mutuelle.
Or, Madame [U] [E] ayant déjà perçu une provision de 6.000 euros, il n’apparait pas d’élément en faveur d’une provision complémentaire.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle.
A valoir sur les frais de procédure à venir
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, Madame [U] [E] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée notamment à couvrir les frais d’expertise et d’instance au fond.
Mais, d’une part, l’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance a été demandée par la défenderesse de sorte que la consignation ne saurait être imposée à la demanderesse.
En outre, aucun élément ne permet de dire, à ce stade, si une instance au fond sera engagée, ou si les discussions reprendront dans un cadre conventionnel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé, à ce stade, sur la demande de condamnation à une provision ad litem.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, le [Adresse 6] et la SA L’EQUITE contestent les conclusions du rapport d’expertise réalisé dans un cadre amiable et qui est produit par Madame [U] [E].
Cette première expertise et les éléments dossier médical établissent la réalité des soins médicaux prodigués par le médecin salarié du CENTRE DE SANTE [Localité 3] et des conséquences médicales que ces soins sont susceptibles d’avoir entraînés pour Madame [U] [E].
Dès lors, ces éléments sont constitutifs d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du CENTRE DE SANTE [Localité 3] et la SA L’EQUITE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les frais et dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par Madame [U] [E] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Le docteur [A] [L]
UCSA – D2
[Adresse 7]
[Localité 5]
Email : [Courriel 1]
Tél. : 01 69 72 36 16
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Madame [U] [E] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
I- Sur la responsabilité médicale
— Décrire les conditions de la prise en charge du patient, les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés, préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et décrire les circonstances dans lesquelles les dommages sont intervenus ;
— Décrire l’état actuel de la victime ;
— Dire en quoi consiste le dommage en précisant le mécanisme pathologique qui y a abouti ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les interventions chirurgicales subies, s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’intervention et dans l’affirmative en estimer le taux, et si, en l’absence d’intervention il aurait entrainé un déficit fonctionnel, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Dire si le comportement de l’équipe médicale ou de chaque professionnel de santé mis en cause a été conforme :
* Aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur, en particulier dans l’établissement du diagnostic initial, le choix de l’acte ou du traitement proposé compte tenu des bénéfices escomptés et des risques encourus en précisant les alternatives envisageables compte tenu de l’état de la victime, la réalisation de l’acte, la surveillance du patient, l’établissement du diagnostic de la complication, et dans les investigations réalisées et le traitement prescrit,
* Aux obligations d’information et de recueil du consentement ;
— Relever les éventuels défauts d’organisation et les dysfonctionnements du service de l’établissement mis en cause ;
— Dire si le dommage a été occasionné par la survenue d’un événement indésirable ou d’une complication imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme ; Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; Evaluer le taux de risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
— Dans la négative, préciser si le dommage résulte d’un échec du traitement entrepris ou de la survenue d’une affection iatrogène et dans l’affirmative en préciser la fréquence et le mécanisme ;
— Rechercher si compte tenu de l’état de santé antérieur et du contexte médical, la victime était particulièrement exposée à l’évènement indésirable ou à la complication et/ou à l’affection iatrogène survenue ;
— Si la survenue du dommage est plurifactorielle, déterminer la part respective imputable à chacune des causes retenues ;
II- Sur le dommage corporel
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le CENTRE DE SANTE GRAND OUEST ATLANTIS et la SA L’EQUITE (chacun par moitié ou la totalité par la partie la plus diligente) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de l’Essonne ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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