Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00146 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD7M
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 21 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [G] [U]
né le 01 Mai 2002 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Notifiée à l’intéressé(e) le :
17 janvier 2025
à
18:36
Vu la requête du PREFET DES ARDENNES en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Me Jean-michel ROSA, avocat, a soulevé 1 exception de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture des ARDENNES est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [S] [I] régulièrement délégué par arrêté du 23 décembre 2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
— Sur la notification tardive des droits en garde à vue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Attendu que le conseil de l’intéressé indique que la notification des droits est tardive puisqu’aucun acte ne justifie du contrôle de l’alcoolémie de l’intéressé depuis son placement en garde à vue et que la notification aurait pu être faite plus tôt, Monsieur [U] n’étant que peu alcoolisé ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [U] a été interpellé le 16 janvier 2025 à [Localité 1] et placé en garde à vue à compter de 21h00 où les motifs de son placement en garde à vue lui ont été indiqués ;
Attendu qu’il résulte du procès verbal établit le 16 janvier 2025 à 21h20 que la notification de la mesure de garde à vue a été notifiée à Monsieur [U], la notification des droits étant différée en raison de l’alcoolémie de l’intéressé qui fera préalablement l’objet d’un examen médical en vu de vérifier si son état de santé est compatible avec la mesure de garde à vue ; qu’il résulte des circonstances de son interpellation qu’il était ivre et s’est rebéllé après s’être enfui ; que la notification des droits a bien eu lieu après examen médical effectué le 16 janvier 2025 à 22h30 le médecin concluant à la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue ; qu’il n’est pas démontré qu’il était à ce moment là en capacité de comprendre les droits afférents à cette garde à vue ;
Que la notification des droits a eu lieu le 17 janvier 2025 à 09h30 les policiers ayant considérés qu’il pouvait valablement comprendre les droits afférents à la mesure de garde à vue ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas démontré en quoi ce délai aurait porté atteinte aux droits de l’intéressé et ce d’autant plus qu’il a été en mesure de les exercer dans un délai plus que raisonnable ;
Que dès lors, cette exception de procédure doit être rejetée ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [D] [U], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2024 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 17 janvier 2025, notifié le même jour, à l’issue de sa garde à vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, il ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer a été faite auprès des autorités guinéennes en date du 19 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Monsieur [D] [U] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il a indiqué vouloir rester en France ; qu’il ne justifie pas d’un domicile stable en France ni de documents de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas exécuté volontairement la présente mesure d’éloignement ni la précédente en date du 19 août 2022 et ni respecter son assignation à résidence ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [D] [G] [U] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet s’il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée par le Conseil de Monsieur [D] [G] [U];
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [D] [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
21 janvier 2025
inclus
jusqu’au
15 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2025 à 12h16.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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