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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 juil. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORD. HSC – contentieux de l’isolement – M. [R] [J] – RG n°25/00500
COUR D’APPEL DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG : 25/00500
N° PORTALIS : DBWV-W-B7J-FIUK
M. [R] [J]
Né le 23 mars 2006 à [Localité 7]
Adresse : [Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT du 15 juillet 2025
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE
PERIODE DE SEPT JOURS
Nous, Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ; les articles L 3222-1 et suivants du code de la santé publique sur les établissements de santé chargés d’assumer les soins psychiatriques sans consentement, plus particulièrement l’article L 3222-5-1 relatif à l’isolement et à la contention,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA visant à obtenir l’autorisation de renouveler la mesure d’isolement imposée à [R] [J], admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ; et les pièces jointes à celle-ci,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de la mesure d’isolement.
* * *
Faits et procédure
Selon les pièces du dossier, [R] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète par un arrêté de la Préfète de l'[Localité 2] du 3 octobre 2024 à la suite d’un certificat médical d’admission rédigé par le docteur [Z] [N], médecin au Centre Hospitalier de [Localité 3], évoquant différents troubles du comportement avec notamment des passages à l’acte violents envers le personnel soignant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. Cette hospitalisation a été maintenue par un nouvel arrêté de la Préfète de l'[Localité 2] du 31 janvier 2025 pour une durée de six mois, du 2 février 2025 au 2 août 2025.
Dans le cadre de cette hospitalisation complète, [R] [J] a été placé en chambre d’isolement à différentes reprises, de nouveau à compter du 28 octobre 2024 à 14 h 44. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de [R] [J] par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours.
Afin d’obtenir l’autorisation de maintenir la mesure d’isolement décidée pas les médecins au-delà du 15 juillet 2025 à 23 h 59, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure par une requête reçue au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025 à 14 h 27.
Informé de cette saisine du magistrat du siège, [R] [J] n’a pas sollicité son audition lors de la notification de ses droits, le document mentionnant une information donnée oralement en raison de son incapacité à signer.
Sollicitée, Mme [J] a indiqué dans un mail reçu au greffe ne pas avoir d’observations à formuler.
La présente décision est rendue sans audience selon la procédure écrite, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-2 III alinéa 1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Motivation
Selon l’article L 3222-5-1 I alinéa 1 du code de la santé publique, le patient peut, au cours de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, faire l’objet en dernier recours, sur décision motivée d’un psychiatre, de mesures d’isolement et de contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui, uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
En application de l’article L 3222-5-1 II, le directeur de l’établissement doit saisir le magistrat du siège chargé du contrôle de la mesure avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par ce magistrat, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa précédente décision.
1° La régularité de la procédure
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé publique 24 heures avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision, conformément aux dispositions des articles L 3222-5-1 et R 3211-39 du code de la santé publique.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de [R] [J] en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que la précédente décision d’isolement prise à l’égard de celui-ci.
Il est également établi que le directeur de l’EPSMA a respecté ses obligations à l’égard du patient en l’informant, conformément à l’article R 3211-33-1, de la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure, de son droit d’être entendu par celui-ci, de son droit d’avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect s’agissant des documents faisant partie du dossier médical des prescriptions de l’article L 1111-7 du code de la santé publique.
La saisine du magistrat à l’effet d’obtenir une autorisation de prolongation de la mesure d’isolement adoptée à l’égard de [R] [J] doit ainsi être considérée comme régulière.
2° Le bien-fondé de la mesure
Le docteur [M] [V], médecin psychiatre à l’EPSMA, confirme dans le formulaire de saisine du magistrat rédigé le 11 juillet 2025 que la mesure d’isolement de [R] [J] s’impose toujours en raison de sa violence ou son hétéro-agressivité et son état d’agitation. Elle précise également qu’une personne proche de ce dernier, sa mère, est informée de la situation.
Dans le certificat mensuel du 2 juillet 2025, le docteur [M] [V] rappelle que [R] [J] a été hospitalisé en raison de son comportement marqué notamment par plusieurs passages à l’acte physique envers le personnel soignant. Elle précise que ce dernier présente des séquelles d’un trouble neurologique qui conduit à des troubles graves de comportement avec agressivité impulsive à la moindre frustration ou comportement perçu comme intrusif et impose une prise en charge ritualisée. Elle ajoute qu’un projet de vie est en cours mais qu’actuellement la persistance des passages à l’acte malgré le traitement conduit à des isolements répétés.
Le document de suivi de la mesure mentionne comme motif du placement en isolement une persistance du risque hétéro-agressif en rappelant que [R] [J] souffre d’un « trouble déficitaire associé à des troubles du comportement graves nécessitant un cadre thérapeutique strict ». Il est toutefois précisé que la mesure d’isolement est mise en œuvre à l’initiative du personnel soignant en fonction du comportement d'[R] [J] : « Chambre fermée avec sorties dans le service séquentielles selon ses souhaits et l’évaluation de l’équipe soignante ».
Compte tenu de ces précisions qui témoignent de la persistance d’une problématique de passage à l’acte impulsif, la mesure d’isolement de [R] [J] telle qu’elle est gérée peut être considérée actuellement comme nécessaire, proportionnée et adaptée afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de [R] [J] au-delà du 15 juillet 2025 à 23 h 59 par périodes de 12 heures pour une durée maximum de 7 jours,
INFORMONS les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], notamment par courrier électronique à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judicaire de Troyes, le 15 juillet 2025.
Le magistrat
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