Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 janv. 2025, n° 21/03861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ SARL MILLENNIUM ASSURANCES, GAN ASSURANCES, S.A.R.L. MJI 63, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 21/03861 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IINH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [G]
[F] [X]
Contre :
S.A. GAN ASSURANCES
Monsieur [O] [K]
Monsieur [T] [S]
S.A. SERENIS ASSURANCES
[B] [P]
[U] [P]
S.A. BPCE IARD
S.A.R.L. MJI 63
SARL MILLENNIUM ASSURANCES
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
Grosse : le
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP BASSET
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine EVEZARD-LEPY
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [F] [X]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentés par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [K] ,agent immobilier exerçant sous l’enseigne AGENCE MONTLOSIER IMMOBILIER
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Et par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [T] [S] Pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Et par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [B] [P]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY-MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [P]
[Adresse 10]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY-MANDEVILLEa, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE IARD
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY-MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MJI 63
[Adresse 7]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
SARL MILLENNIUM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 16]
intervenante volontaire
Représentée par Me PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [C] [Y], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 22] assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (le GAN), Mme [X] et M. [G] ont fait procéder en 2015 à des travaux de rénovation, consistant notamment en une ouverture dans un mur porteur, réalisés par la société MJI 63, assurée par la compagnie MILLENIUM INSURANCE.
En avril 2018, ils ont confié à M. [K], exerçant sous l’enseigne l’agence Montlosier immobilier assuré auprès de la société SERENIS ASSURANCES, représenté par M. [S], agent commercial, un mandat de vente de leur maison. Un compromis de vente a été signé le 14 mai 2018.
M. et Mme [P], assurés auprès de la société BPCE, ont procédé le 13 juin 2018, à la demande de M. [G] et Mme [X] qui avaient déménagé la veille, au ménage de la maison et laissé les clés dans la boîte aux lettres.
Juste avant la réitération par acte notarié qui devait intervenir le 9 août 2018, M. [S] et l’acquéreur se sont rendus dans la maison pour relever les compteurs et vérifier l’état des lieux. Ils ont constaté que la maison avait été sinistrée par un important dégât des eaux. M. [G] et Mme [X] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le GAN qui a demandé l’établissement d’un rapport de reconnaissance à la société Cunningham Lindsey et a mandaté, le 13 août 2018 la société M’Renov pour procéder à l’assèchement des lieux.
Le 21 août 2018, cette société a constaté l’effondrement total du plancher de l’habitation entre le rez de chaussée et le premier étage.
C’est dans ces conditions qu’à la demande du GAN, par ordonnance de référé du 13 juin 2019, une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. [N] qui a déposé son rapport le 20 avril 2020.
Par acte d’huissier en date du 25 mai 2020, M. [G] et Mme [X], considérant que la responsabilité du sinistre était imputable à l’agence immobilière dont le négociateur, qui possédait les clés de la maison, était chargé selon eux de procéder à la coupure de l’alimentation générale en eau, ont fait assigner l’agence Montlosier Immobilier et son assureur, la compagnie Serenis Assurances, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la réparation de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le n°20/01937.
Par acte du 13 novembre 2020, ils ont assigné en intervention forcée M. [S], pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ de l’Allier. Cette procédure a été enregistrée sous le n°20/04100.
Par acte du 23 novembre 2020, ils ont également assigné en intervention forcée les sociétés MJI 63 en la personne de M. [J], liquidateur amiable et la société MILLENIUM ASSURANCES. Cette procédure a été enregistrée sous le n°20/04408.
Ces trois procédures ont été jointes par ordonnances du 12 février 2021 sous le n° 20/01937. Après radiation, l’affaire a été réinscrite sous le n°22/01909.
Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2021, M. [G] et Mme [X], précisant agir pour interrompre la prescription à l’égard de la SA GAN Assurances qui leur avait fait connaître sa décision de leur opposer une limitation de garantie au motif que l’eau n’avait pas été coupée, ont également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la compagnie d’assurances pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes estimées par l’expert au titre de la réparation des dommages matériels et de leurs divers préjudices.
Par acte du 21 octobre 2021, le GAN a appelé en cause et en garantie M. [O] [K], exerçant sous l’enseigne Agence Montlosier Immobilier, son assureur, la compagnie Serenis Assurances, M. et Mme [P] et leur assureur responsabilité civile, la BPCE, la SARL MJI 63 et son assureur responsabilité décennale, la compagnie Millénium Insurance. Cette procédure a été enregistrée sous le n°21/03861.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté une demande de provision formée par M. [G] et Mme [X].
Les procédures n°21/3861 et 22/01909 ont été jointes par ordonnance du 9 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Par dernières conclusions du 24 avril 2024, M. [G] et Mme [X] sollicitent du tribunal de voir :
déclarer M. et Mme [P], M. [S]-agence [K] MONTLOSIER IMMOBILIER et la Société MJI 63 responsables de leur préjudice, sous la garantie de leurs assureurs respectifs BPCE, SERENIS et MILLENIUM.- les condamner in solidum avec exécution provisoire à leur payer :
— avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation, la somme de 2 050 € représentative de la surconsommation d’eau,
— avec indexation sur l’indice BT 01 du jour du rapport jusqu’au jour du jugement, la somme de 193.591,04 en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 1 100 euros par mois jusqu’à parfait paiement de la somme ci-dessus au titre de la perte de jouissance.
— les surcoûts d’intérêts et pénalités sur le prêt BNP PARIBAS avec caution subrogée CREDIT LOGEMENT soit une somme de 11 240,62 € outre les intérêts depuis le 2 octobre 2022 sur 167.490,49 € avec capitalisation, et dettes accessoires notamment de dépens,
— la somme de 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
— La somme de 8 000 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise
— condamner le GAN dans les mêmes termes que les autres parties, sans solidarité, sauf les intérêts à courir du 28/08/2020 avec capitalisation de droit.
Ils font valoir que la cause du sinistre réside à l’origine dans l’absence de fermeture de l’alimentation générale en eaux par M. [S], qui s’y était engagé, puis dans l’absence de fermeture du robinet de la douche du premier étage par M. et Mme [P], alimenté en l’absence de coupure générale et aggravé par les travaux non conformes réalisés par MJI 63 à savoir la présence d’un coffrage béton destiné à constituer le linteau d’une grande ouverture réalisée dans un mur porteur, non conforme au DTU et aux règles de l’art.
Ils invoquent à ces titres, la responsabilité contractuelle de l’agence [K] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, mandataire qui répond des personnes qu’il fait intervenir pour l’exécution du mandat à savoir M. [S]. Ils ajoutent que les relations entre le mandataire et son représentant ne leur sont pas opposables, par l’effet relatif des contrats, l’apparence pour eux quant à l’intervention de M. [S] étant celle d’un préposé de l’agence immobilière, préposé qui avait accepté l’obligation de couper l’alimentation en eaux, les propriétaires du bien vendu ayant déménagé dans la Sarthe.
Ils invoquent également la responsabilité contractuelle de M. [P], outre la garantie décennale de la société MJI 63. A leur sens, chacun de ces faits a contribué à l’entier dommage, le constructeur ne pouvant écarter sa responsabilité de plein droit dès lors que la non-conformité a participé à la survenance de l’entier dommage.
Ils contestent avoir commis une faute ayant contribué au dommage, tenant à un défaut d’entretien, au motif qu’aucune preuve ne démontre qu’ils connaissaient l’existence d’un bouchon constitué de cheveux dans l’évacuation de la douche tandis que rien ne pouvait les alerter sur sa présence.
Sur le dommage subi, ils expliquent qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la cause du dommage, la victime pouvant prétendre à l’indemnisation de l’entier dommage contre l’un quelconque des responsables. Ils rappellent que le montant de l’indemnisation, déterminé par l’expert, n’est pas discuté par les parties.
Sur la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE, assureur de MJI 63, ils soutiennent qu’il n’est pas question d’une garantie du remboursement du prix payé pour son travail mais de la rupture de l’ouvrage lui-même en raison de sa non-conformité et ainsi de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage entraînant la garantie décennale obligatoire.
Sur la garantie du GAN, ils affirment que leur assureur aurait dû contractuellement payer le sinistre dans les 30 jours de l’acceptation de l’indemnité, ce qu’il n’a pas fait. Ils ajoutent que l’arrêt de la cour d’appel n’a pas autorité de la chose jugée.
Par dernières conclusions du 15 mai 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
rejeter toutes demandes de condamnations indemnitaires dirigées contre elle,la mettre hors de cause,réduire l’indemnité qui pourrait être due à M. [G] et Mme [X] en réparation du préjudice matériel à la moitié,condamner M. et Mme [P], leur assureur BPCE, la compagnie MILLENIUM INSURANCE, M. [K] et son assureur la société SERENIS à la garantir conjointement et solidairement en principal, intérêts et frais des condamnations prononcées contre elle,débouter l’ensemble des parties de toutes conclusions et demandes contraires, ainsi que de toutes condamnations,condamner M. [G], Mme [X] et toutes autres parties succombantes aux dépens, comprenant ceux de référé et d’expertise ainsi qu’à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile écarter l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir.Elle fait valoir que la cour d’appel, dans son arrêt confirmatif de l’ordonnance du juge de la mise en état, a rappelé le défaut de qualité à agir de Mme [X] et Mme [G], à défaut d’être titulaire de l’action découlant de l’article L. 121-13 du code des assurances. Elle en conclut qu’elle doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande l’application des conditions générales du contrat multirisque habitation réduisant de moitié l’indemnité si la distribution d’eau n’a pas été arrêtée après une période d’absence d’au moins 21 jours.
En cas de condamnation, elle sollicite d’être garantie intégralement par M. et Mme [P] et leur assureur, qui n’ont pas coupé l’eau du robinet de la douche, par M. [K] sous la garantie de son assureur, qui ne s’en est pas assuré ni n’a coupé l’alimentation générale de l’habitation et l’assureur de la société MJI 63 laquelle a réalisé un linteau inadapté à l’origine de l’effondrement du plancher du premier étage et a ainsi aggravé les désordres.
Par dernières conclusions du 23 avril 2024, M. [O] [K] et la société SERENIS ASSURANCES sollicitent du tribunal de :
A titre principal, débouter M. [G] et Mme [X] de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de M. [K] et de son assureur la SA SERENIS ASSURANCES,
A titre subsidiaire :
enjoindre à M. [G] et Mme [X], et à défaut au GAN ASSURANCES, de justifier des indemnités d’assurance perçues suite aux dégâts des eaux de la part de leur assurance habitation le GAN ASSURANCES,réduire les montants sollicités à de plus justes proportions, la somme mise à la charge de M. [K] et son assureur ne pouvant excéder 11 077,01 €,En cas de condamnation prononcée à leur encontre :condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S], à les relever et à garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL MJI 63, à les relever et à garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,condamner M. et Mme [P] avec leur assureur la BPCE à les relever et à garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,condamner tout succombant, à les relever et à garantir indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre,Et en conséquence de :
fixer les sommes correspondantes au passif de M. [S] dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre,En tout état de cause :
débouter la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES, M. et Mme [P], la société MIC INSURANCE COMPANY de leur appel en garantie formulé à leur encontre,faire application de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 € et du plafond de garantie au bénéfice de la SA SERENIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’agence MONTLOSIER IMMOBILIER,écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,condamner M. [G] et Mme [X], ou tout succombant, à verser à M. [K] exerçant sous l’enseigne MONTLOSIER IMMOBILIER et à son assureur la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 4 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC,les condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.Ils font valoir qu’aucun transfert de garde du bien n’est intervenu au titre du contrat de mandat liant M. [K] et les vendeurs de sorte qu’il appartenait aux seuls vendeurs de s’assurer que l’alimentation générale de l’eau était fermée et qu’aucun robinet n’était resté ouvert. Ils ajoutent que l’accord verbal qui aurait été donné par M. [S] pour fermer l’alimentation générale de la maison est sans lien avec le mandat de vente du 12 avril 2018 qui n’a pas porté sur la coupure d’eau litigieuse, seule la responsabilité délictuelle de M. [S] pouvant être éventuellement engagée à ce titre. Ils ajoutent que M. [S], agent commercial indépendant sans lien de subordination avec M. [K], ne peut engager celui-ci par son seul accord verbal dès lors que M. [K], qui n’en avait pas connaissance, n’était pas tenu de couper l’alimentation en eau ni de veiller à la garde de la maison.
Ils affirment que la cause originaire du sinistre est la formation d’un bouchon préexistant au départ des propriétaires dans les canalisations, combinée à l’absence de fermeture du robinet par M. et Mme [P] et que sans ces faits, l’absence de fermeture de l’alimentation générale en haut n’aurait eu aucune conséquence. Ils ajoutent que l’expert a retenu également la responsabilité de la société MJI 63 à hauteur de 156 571,66 euros.
A titre subsidiaire, ils indiquent que l’expert n’a retenu la responsabilité de M. [K] qu’à hauteur de 11 077,01 euros, que M. [G] et Mme [X] devront justifier des indemnités d’assurance perçues de la part de leur assureur. Ils ajoutent que la surconsommation d’eau est due par M. et Mme [P], qui ont laissé un robinet ouvert, que le préjudice de jouissance n’est dû que par la société MJI, qui a construit un linteau inadapté entraînant son effondrement.
Sur l’appel en garantie formée contre M. [S], ils rappellent qu’ils ont déclaré leur créance le 3 août 2020 auprès du liquidateur judiciaire désigné suite à l’ouverture de la procédure collective de M. [S]. Ils forment également un appel de garantie contre l’assureur de la société MJI 63, M. et Mme [P].
Ils concluent au rejet des appels en garantie formés contre eux par la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontaire en lieu et place de la société MILLENIUM ASSURANCE et le GAN, dès lors que M. [K] n’a commis aucun manquement en lien avec le sinistre.
Par dernières conclusions du 30 octobre 2024, la société MILLENIUM INSURANCE demande au tribunal de :
A titre principal, débouter toute partie de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de MIC INSURANCE ;
A titre subsidiaire :
— juger que les garanties de la Compagnie MIC sont insusceptibles de mobilisation ;
— débouter la société GAN ASSURANCES de ses demandes articulées à l’encontre de la compagnies MIC au titre du préjudice de jouissance ;
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation in solidum entre les défendeurs ;
— juger que la responsabilité de la société MJI 63, et partant la prise en charge de la concluante, ne saurait excéder 10% du sinistre ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à savoir les consorts [X]-[G], les consorts [P] et M. [K] et leurs assureurs respectifs à garantir la concluante de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêt et frais ;
— juger que les limites de garantie de la police MIC, et notamment la franchise de 2.000 €, sont opposables aux tiers lésés
— condamner tout succombant à verser 5.000 euros à la compagnie MIC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la cause des désordres est le dégât des eaux et non les travaux réalisés des années auparavant par son assuré. Ce dégât des eaux, à l’origine du sinistre, constitue une cause étrangère, exonératoire de la responsabilité décennale de la société MJI 63.
A titre subsidiaire, elle affirme que les travaux réalisés par son assuré constituent un élément d’équipement sur existant qui ne relève plus de la garantie décennale. Elle réfute le caractère solidaire d’une éventuelle condamnation à son encontre avec les autres responsables, n’étant impliquée que dans une partie des désordres, sa responsabilité ne pouvant dépasser 10%.
Dans leurs dernières conclusions du 5 août 2024, la société BPCE et M. et Mme [P] sollicitent du tribunal de :
juger qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de M. et Mme [P] en lien de causalité avec les préjudices dont M. [G] et Mme [X] demandent réparation ;rejeter tous les recours en garantie et les demandes de condamnation, qui plus est « in solidum », dirigés contre M. et Mme [P] et leur assureur BPCE, faute de rapporter la preuve d’une faute certaine commise par ceux-ci en lien de causalité direct avec la surconsommation d’eau, le sinistre dégât des eaux et encore moins avec les dégâts « exceptionnels », résultant des défauts constructifs majeurs affectant la maison et expliquant son effondrement partiel,condamner la société GAN, ou toute autre partie succombante défenderesse, à payer à M. et Mme [P] et à la SA BPCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,Subsidiairement, condamner M. [G], Mme [X], le GAN, M. [K], la société SERENIS et la société MILLENIUM INSURANCE à les relever indemnes de toute condamnation.
Ils font valoir que la fuite a pu se produire robinet fermé, qu’il n’est pas établi qu’ils aient laissé le robinet ouvert après avoir nettoyé la douche, ni que personne ne soit retourné dans la maison après leur passage, durant les deux mois où les clés étaient potentiellement entre les mains de l’Agence et/ou de M. [S], celles-ci ayant été déposées par leurs soins dans la boîte aux lettres. Ils contestent avoir commis une faute en ne coupant pas l’alimentation générale de l’eau alors que cela ne leur avait pas été demandé par M. [G] et Mme [X] et que ceux-ci leur avaient dit de laisser les clés dans la boite aux lettres afin que M. [S] s’en occupe. Ils ajoutent que la société MJI63 s’était affranchie des règles de l’art lors des travaux de rénovation ce qui a entraîné l’effondrement du plancher dont son assureur devra répondre en totalité tant pour les réparations et que les préjudices annexes.
Subsidiairement, ils demandent à être garantis par M. [G] et Mme [X] outre le GAN, en raison des installations fuyardes et des canalisations d’un diamètre insuffisant d’où leur obstruction, ce qui explique le débordement de l’eau dans la maison ; par M. [K] et la société SERENIS, faute d’être allé couper l’arrivée générale d’eau, faute reconnue par M. [S] dont M. [K] doit répondre, et ne pas s’être soucié du fait que depuis deux mois les clés n’avaient pas rejoint l’agence, ce qui aurait dû alerter M. [K] ; par la société MILLENIUM INSURANCE, assureur décennal et responsabilité civile de la SARL MJI dont les ouvrages atteints de défauts majeurs sont à l’origine de l’effondrement et des dégâts exceptionnels qui s’en sont suivis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation in solidum de M. et Mme [P], M. [S]-agence [K] MONTLOSIER IMMOBILIER et la Société MJI 63
Sur la responsabilité de M. et Mme [P]
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [P] avaient été chargés par M. [G] et Mme [X] de nettoyer le bien après leur déménagement. Ainsi Mme [P] précise avoir procédé au nettoyage de la douche à l’origine du dégât des eaux.
L’expert judiciaire conclut que l’hypothèse la plus probable du dégât des eaux est une négligence de M. et Mme [P] ou un tiers sous leur responsabilité lors de leur intervention le 13 juin 2018 tenant à l’oubli de refermer le robinet de la douche, les propriétaires M. [G] et Mme [X] ayant déménagé la veille (page 27 premier paragraphe de la partie encadrée). L’expert ajoute qu’il n’y a pas eu de visites jusqu’au constat du sinistre le 9 août 2018, que le réseau d’eau ne fuyait pas lorsque le robinet était fermé tandis que lorsqu’il était ouvert, une fuite du tuyau d’alimentation de la pomme de douche existait (page 17 avant dernier paragraphe) et que la consommation d’eau importante avec le débit du robinet de douche mesuré avait permis d’estimer que le robinet avait été ouvert en juin aux alentours de l’intervention de M. et Mme [P] (page 27 paragraphe avant l’encadré).
S’il s’agit selon l’expert de l’hypothèse la plus probable, il existe donc d’autres hypothèses pouvant expliquer le dégât des eaux, M. et Mme [P] ayant toujours, pour leur part, nié avoir oublié de fermer le robinet d’eau de la douche lors de leur intervention.
Dès lors, eu égard à la simple hypothèse retenue par l’expert, en l’absence de démonstration d’une faute de M. et Mme [P] lors de leur intervention dans l’habitation le 13 juin 2018, la demande de M. [G] et Mme [X] à leur encontre sera rejetée, ainsi qu’à l’égard de leur assureur la société BPCE IARD.
Sur la responsabilité de M. [S] et M. [K], exerçant sous l’enseigne Agence MONTLOSIER IMMOBILIER
L’article 1231-1 du code civil énonce que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [G] et Mme [X] ont signé un mandat de vente le 10 avril 2018 avec M. [K], exerçant sous l’enseigne Agence Montlosier immobilier. L’agence immobilière était alors représentée par M. [S], négociateur immobilier.
Ils affirment avoir demandé à M. [S], sans le démontrer, de couper l’alimentation générale en eau après l’intervention de M. et Mme [P] pour le ménage de l’habitation. En effet, dans le rapport d’expertise amiable n°1 [A], l’expert missionné par le GAN rapporte les déclarations des assurés M. [G] et Mme [X] selon lesquelles « il avait été convenu « oralement » que M. [S] (sic) de l’agence immobilière, se chargeait de couper l’eau et de relever les compteurs après leur départ ». Il n’est pas indiqué, dans ce rapport d’expertise, que M. [S] aurait reconnu, au cours de cette expertise, s’être obligé à couper l’alimentation générale en eau de l’habitation après le départ des vendeurs. Aucune autre pièce ne vient démontrer cet aveu extra-judiciaire de M. [S], aucune obligation en ce sens ne ressortant du mandat de vente précité. M. [S] a en outre nié devant l’expert judiciaire avoir contracté une telle obligation vis-à-vis des vendeurs.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence de l’obligation de M. [S] et, a fortiori de M. [K] de couper l’alimentation générale en eau du bien après le ménage réalisé par M. et Mme [P], la demande de M. [G] et Mme [X] à leur égard sera rejetée, ainsi qu’à l’égard de l’assureur de M. [K], la société SERENIS ASSURANCE.
Sur la responsabilité de la société MJI63, assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY
Sur la responsabilité de la société MIJ63L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, M. [G] et Mme [X] ont confié à la société MJI63 en 2015 des travaux de démolition d’un mur de refend avec mise en place de deux IPN en forme de linteau au rez de chaussée de l’habitation afin d’ouvrir la cuisine sur le séjour.
L’expert décrit les désordres en pages 24 et 25 du rapport d’expertise judiciaire. Il convient de retenir que la matérialité du désordre est établie dès lors que le plancher du 1er étage s’est effondré suite à la chute du linteau, constitué de deux profilés IPN200 encastré dans le mur de refend et que le second œuvre au rez de chaussée a été majoritairement détruit et est à reprendre au 1er étage du fait de l’effondrement précité. Ainsi, la longue période d’écoulement des eaux a endommagé en partie les murs, cloisons et isolation, parquets menuiseries peintures et éléments de réseaux électriques outre le gros œuvre et l’effondrement a endommagé les revêtements de sols du rez de chaussée, le plancher du 1er étage, les équipements divers de chauffage électriques et de cuisine équipée avec bar ainsi que les menuiseries intérieures, les cloisons placo et isolation et autres embellissements (peintures…)
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage, intervenue en 2015, et n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ces désordres, tenant à l’effondrement du plancher du 1er étage, ont compromis la solidité de l’ouvrage.
Les désordres sont ainsi de nature décennale.
Si l’origine du sinistre provient d’un dégât des eaux dans le bien tenant au débordement de l’eau dans le bac à douche, du fait d’une évacuation bouchée et de l’absence de coupure de l’alimentation générale en eau après déménagement des propriétaires, l’expert retient également que ce dégât des eaux n’aurait pas entraîné l’effondrement du 1er étage si le linteau et ses appuis mis en œuvre en 2015 pour ouvrir sur 4 mètres un mur porteur, avaient fait l’objet d’une étude et avaient été correctement réalisés. Ainsi, en page 24 du rapport d’expertise, l’expert note que le linteau effondré présentait les trois défauts suivants : encastrements insuffisants dans le mur porteur, absence de liaison nécessaire pour éviter tout déversement des profilés et sous-dimensionnement.
Les désordres sont donc bien imputables avec l’activité de la société MIJ63 qui a réalisé le linteau, effondré du fait du débordement de l’eau mais également de sa non-conformité aux règles de l’art.
La société MIC INSURANCE COMPANY n’établit pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité de son assurée la société MIJ63, en l’absence de démonstration du caractère imprévisible, irrésistible et extérieur de l’évènement invoqué, à savoir le dégât des eaux.
Dès lors, la responsabilité décennale de la société MIJ63 doit être retenue.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société MIJ63
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la société MIC INSURANCE COMPANY admet être l’assureur responsabilité civile décennale de la société MIJ63.
Elle ne saurait invoquer le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024 relatif au quasi-ouvrages dès lors que les travaux de son assuré ne constituent pas la réalisation d’un élément d’équipement, destiné à fonctionner, installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant mais bien la réalisation d’un ouvrage lui-même. En effet, son assuré la société MIJ63 a, dans l’ouvrage existant, réalisé une ouverture de 4 mètres de long dans un mur porteur intermédiaire (mur de refend – page 28 rapport d’expertise judiciaire) ce qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il en résulte que M. [G] et Mme [X] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY.
Sur les préjudices subis
Sur le préjudice matériel : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, à savoir la réfection entière du rez de chaussée et du 1er étage de l’habitation, s’élève à la somme de 193 591,04 euros TTC.
Dans ces conditions, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 193 591,04 euros TTC au titre de la réparation des désordres, objet du litige.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 avril 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
La société MIJ63 a souscrit des garanties facultatives au titre des préjudices immatériels. Ceux-ci sont définis par le contrat la liant à son assureur comme des préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption de service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Ainsi, cette clause ne garantit pas tous les dommages immatériels mais seulement ceux créant une perte financière.
Tel n’est pas le cas du préjudice de jouissance et du préjudice moral réclamés par M. [G] et Mme [X].
En conséquence, la demande de ceux-ci de voir condamner la société MIC INSURANCE COMPANY à hauteur de 1 100 euros par mois au titre d’un préjudice de jouissance et 10 000 euros par mois en réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
Il est par contre justifié de l’existence d’une perte financière tenant à la surconsommation d’eau, dès lors que M. [G] et Mme [X] ont dû régler au distributeur d’eau cette surconsommation évaluée par l’expert judiciaire. Par contre, il n’est pas justifié d’un surcoût d’intérêts et pénalités sur le prêt BNP PARIBAS avec caution subrogée Crédit logement, les pièces 10A et 10B ne démontrant pas l’existence d’un tel surcoût mais seulement une prise en charge par la caution du montant du prêt et recours de celle-ci contre M. [G] et Mme [X].
En conséquence, la société MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 2 050 euros au titre de la surconsommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation.
La franchise mentionnée dans le contrat liant la société MIC INSURANCE COMPANY et son assuré la société MIJ63, s’agissant des garanties non obligatoires, est opposable aux tiers que sont M. [G] et Mme [X].
En l’absence de condamnation d’autres responsables, la demande de garantie formée par la société MIC INSURANCE COMPANY est sans objet.
Sur la demande de M. [G] et Mme [X] de condamnation de leur assureur la société GAN
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [G] et Mme [X] sont contractuellement liés à la société GAN par un contrat d’assurance multirisques habitation à effet à partir du 11 juin 2018.
Si la société GAN demande sa mise hors de cause en invoquant l’arrêt de la cour d’appel de Riom ayant confirmé une ordonnance du juge de la mise état rejetant une demande de provision formée par M. [G] et Mme [X] en raison d’une contestation sérieuse, il convient de rappeler que les décisions du juge de la mise en état rejetant une telle demande n’ont pas autorité de la chose jugée puisqu’en application de l’article 795 du code de procédure civile, seules les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance ont, au principal, l’autorité de la chose jugée. La cour d’appel de Riom a d’ailleurs bien souligné, dans sa décision du 10 janvier 2023, que la société GAN ne sollicitait pas de voir déclarer M. [G] et Mme [X] irrecevable en leurs demandes de provision pour défaut de qualité à agir.
Par ailleurs, dès lors que la société GAN est assureur multirisques habitation de M. [G] et Mme [X], elle doit sa garantie, en vertu du contrat d’assurance les liant, au titre du dégât des eaux survenu dans l’habitation.
La société GAN garantit, vu les conditions particulières du contrat d’assurance, les dommages matériels causés par l’eau en raison notamment de fuites et débordements ainsi que les frais et pertes consécutifs à l’évènement garanti (page 13 des conditions particulières) définis comme les frais de démolition et de déblais, les frais de déplacement et de relogement, la perte d’usage.
La société GAN ne discute pas le montant des préjudices matériels et immatériels réclamés par M. [G] et Mme [X], elle prétend seulement que l’indemnité due en réparation du préjudice matériel doit être réduite de moitié.
Les conditions particulières du contrat liant les parties stipulent en page 14 que lorsque l’assuré n’occupe pas son habitation plus de 21 jours consécutifs, il doit, si les installations sont sous son contrôle, arrêter la distribution d’eau et ajoutent qu’à défaut de respect de ces prescriptions, sauf cas de force majeure, et qu’un sinistre survient ou est aggravé de ce fait, l’indemnité due pour les dommages par les biens et les frais et pertes consécutifs est réduite de moitié.
Eu égard à la chronologie du sinistre rappelée ci-avant, il est démontré que M. [G] et Mme [X] n’ont pas arrêté la distribution d’eau de leur habitation après leur déménagement tandis qu’ils n’ont pas occupé leur bien pendant plus de 21 jours consécutifs à compter du 12 juin 2018. L’indemnité due par la société GAN doit en conséquence être réduite de moitié. Cette réduction de moitié s’appliquera au seul préjudice matériel, ainsi que le demande la société GAN.
M. [G] et Mme [X] justifient d’un préjudice matériel à hauteur de 193 591,04 euros TTC. Ils justifient également d’une surconsommation d’eau à hauteur de 2 050 euros, ainsi que l’a calculée l’expert judiciaire, et d’un préjudice de jouissance de 1 100 euros à compter du mois d’août 2018. Par contre, ils ne justifient pas d’un préjudice moral que devrait garantir la société GAN.
En conséquence, la société GAN doit être condamnée à payer à M. [G] et Mme [X] les sommes de :
96 795,52 euros TTC (193 591,04 / 2) avec indexation sur l’indice BT01 du 20 avril 2020 au jour du jugement,2 050 euros de surconsommation d’eau,1 100 euros par mois à compter d’août 2018 et jusqu’à parfait paiement du préjudice matériel, au titre de la perte de jouissance.
M. [G] et Mme [X] sollicitent que ces sommes produisent intérêts à compter du 28 août 2020 avec capitalisation de droit, affirmant que la société GAN aurait dû contractuellement payer le sinistre dans les 30 jours de l’acceptation de l’indemnité. Or par lettre du 28 juillet 2020, ils ont refusé l’indemnité proposée par la société GAN (pièce 5 demandeurs). Ils ne peuvent dès lors réclamer de tels intérêts.
Le seul responsable du sinistre retenu par le tribunal étant la société MIJ63, la société GAN sera garantie par la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la société MIJ63, des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de celle relative au préjudice de jouissance à laquelle n’est pas tenu l’assureur de la société MIJ63.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MIC INSURANCE COMPANY et la société GAN, qui perdent le procès, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tenues aux dépens, elles seront condamnées à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre de leur frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civil, s’agissant des autres demandes formulées à ce titre par M. [K], les sociétés SERENIS ASSURANCES, BPCE IARD outre M. et Mme [P].
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à M. [V] [G] et Mme [F] [X] les sommes de :
96 795,52 euros TTC au titre de la moitié du coût des travaux de reprise,2 050 euros au titre de la surconsommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation de ces intérêts,4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à M. [V] [G] et Mme [F] [X] 96 795,52 euros TTC au titre de l’autre moitié du coût des travaux de reprise,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à M. [V] [G] et Mme [F] [X] la somme de 1 100 euros par mois à compter d’août 2018 et jusqu’à parfait paiement du préjudice matériel, au titre de la perte de jouissance,
DIT que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 avril 2020 et le présent jugement,
DIT que la franchise mentionnée dans le contrat liant la société MIC INSURANCE COMPANY et son assuré la société MIJ63, s’agissant des garanties non obligatoires, est opposable à M. [G] et Mme [X].
CONDAMNE la société MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY à garantir la SA GAN ASSURANCES des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes formées par M. [V] [G] et Mme [F] [X] ainsi que celles plus amples ou contraires des autres parties,
REJETTE les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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