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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJMC
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
S.A. EDF
C/
[X] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. EDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’absence de règlement des factures, la SA EDF a mis en demeure Monsieur [X] [J] par courrier du 21 mai 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », d’avoir à régler la somme de 1608,11 €
Par requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE, elle sollicitait une ordonnance en injonction de payer cette somme en principal outre les frais accessoires, laquelle a été rejetée au motif que « l’absence de production des attestations de fiabilité de la signature électronique ne permet pas de faire droit à la demande » et qu’un débat contradictoire est nécessaire.
Par acte de commissaire de justice délivrée le 24 février 2025, la SA EDF a ensuite assigné Monsieur [X] [J] à l’audience du 14 octobre 2025 du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de sa condamnation au paiement des sommes de :
1608,11 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement1.000 euros euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A cette audience, la SA EDF était représentée et a procédé au dépôt de son dossier, réitérant ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance .
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 473 suivant, Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation a été déposée en l’étude du commissaire de justice et la décision n’est pas susceptible d’appel, elle sera donc rendue par défaut.
Sur les demandes principales
Suivant l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que , « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique (…)
Et les dispositions de l’article 1366 du code civile disposent encore que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité»,
Et selon l’article 1367 suivant, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte (…). Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces textes que même si l’existence du contrat peut être, en l’espèce, prouver par tous moyens, il n’en demeure pas moins que pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité d’une signature électronique soumise, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du contrat comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, pour démontrer que Monsieur [X] [J] a consenti à la souscription d’un contrat de vente d’électricité proposé par EDF, en date du 06 septembre 2021, la SA EDF fournit une copie du contrat qui indique que le contrat a été signé électroniquement sans produire ni le fichier de preuve et ni aucune certification.
En dehors de tout autre élément qui aurait permis de prouver l’existence du contrat, dont la preuve d’un commencement d’exécution de celui-ci (un décompte), le demandeur échoue à faire la preuve de l’acceptation de l’engagement de Monsieur [X] [J] ;
La SA EDF sera donc déboutée de sa demande principale en paiement des factures.
Sur les demandes accessoires
La SA EDF succombant, supportera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A. EDF de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la S.A. EDF aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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