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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 avr. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en sa qualité d'assureur de la société [ Z ] BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00753 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 30 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775
DÉFENDEURS
S.A.R.L. [Z] BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [Z] [W] [R]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0509
Décision du 30 avril 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/00753 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZIR
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en sa qualité d’assureur de la société [Z] BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [M] a acquis le 23 décembre 2020 un appartement sis [Adresse 1].
Selon devis en date du 18 octobre 2020 accepté par M. [M], la SARL [Z] BATIMENT assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES a procédé aux travaux de rénovation de cet appartement.
Par courriel daté du 8 mars 2021 et courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars, M. [M] a informé la SARL [Z] BATIMENT de son souhait de résilier le contrat et a fait état de multiples griefs (malfaçons et retards).
Il a mandaté un huissier de justice le même jour aux fins de constat sur le chantier, en présence de l’entreprise.
Suite à déclaration de sinistre par l’entreprise, une expertise amiable diligentée par la SA MAAF ASSURANCES a eu lieu.
Les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 21 avril 2021 avec réserves.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 7, 10 et 12 janvier 2022, M. [M] a assigné la SARL [Z] BATIMENT, son gérant Monsieur [N] [Z] [W] [R] et la SA MAAF ASSURANCES devant la présente juridiction aux fins de réparation des préjudices subis au titre de la réalisation des travaux.
Par conclusions récapitulatives numérotées 2 notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [M] sollicite de voir :
« – Vu l’article 1217 du Code civil,
— Vu l’article 1224 du Code civil
— Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— Vu l’article 1794 du Code civil,
— Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
— Vu les pièces au dossier.
Déclarer Monsieur [I] [M] fondé et recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer la Sté [Z] BATIMENT responsable des dommages et préjudices causés à Monsieur [M], tant antérieurs que postérieurs aux opérations de réception.
Condamner la Sté [Z] BATIMENT à verser, à titre de réparation à Monsieur [M] les sommes suivantes :
• Préjudice de jouissance : 25 760 €
• Surcoûts de retard : 11 278,86 €
• Réparation, reprises et remises en état : 79 935,77 €
Condamner in solidum la Sté MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] [Z] [W] [R] aux mêmes montants.
Condamner in solidum les requis au paiement de l’intérêt au taux légal sur ces montants, à compter de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les requis aux entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les honoraires et frais d’assignation et de postulation.
Condamner in solidum les requis à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 cpc. "
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que :
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat :
*le demandeur a constaté une détérioration de son bien au fil des travaux, dont l’entrepreneur a refusé la reprise,
*des sous-traitants sont intervenus pour la réalisation de certaines prestations sans avoir été signalés au contrat ni agréés par le demandeur,
*le demandeur a constaté des malfaçons multiples dans la réalisation des travaux,
*implicitement, l’entrepreneur lui a donné raison :
— en émettant une facture définitive dont le montant correspond aux montants déjà versés par le demandeur et en le reconnaissant quitte de toute dette, alors qu’un solde de 3 425 euros lui reste dû à la lecture du devis initial,
— en lui accordant des remises au regard des malfaçons constatées, remises également constatées par l’huissier de justice intervenu lors des opérations de réception,
*l’expert amiable a noté que les allégations du demandeur pouvaient être fondées et que les ouvrages comportaient des défauts et des malfaçons,
*l’entrepreneur ne saurait attribuer les retards du chantier au demandeur, et il lui appartenait en tant que professionnel de refuser les modifications sollicitées par le demandeur si elles lui apparaissaient infaisables (Civ. 3e 1er mars 2023, n°21-21.450),
*l’entrepreneur ne caractérise pas les fautes du demandeur en tant que maître d’ouvrage à l’origine selon lui du retard de chantier,
*il n’est pas davantage démontré que la résiliation unilatérale du marché serait fautive contrairement à ce qu’affirme l’assureur de l’entrepreneur, étant rappelé que celui-ci a eu deux mois à compter du 27 février 2021 pour reprendre les griefs relevés, et que l’article 1224 du code civil autorise la résiliation unilatérale en cas de faute grave du débiteur de l’obligation, faute grave caractérisée entre autres par :
— l’intervention sans assurance décennale pour certains travaux,
— la dégradation d’éléments historiques (mégots sur le parquet 1900, badigeons grossiers de moulures anciennes, bris de verres anciens et donc non remplaçables),
— l’utilisation du ballon d’eau chaude neuf comme table de chantier ;
— sur les différents chefs de réparation :
*au titre du trouble de jouissance : le demandeur n’a pu prendre possession de son bien que le 23 septembre au lieu du début du mois de mars 2021, alors que les travaux n’étaient toujours pas achevés (salle de bain mise en service le 11 octobre seulement) ; le préjudice de jouissance enduré a donc été total durant 7 mois, et partiel entre les 23 septembre et 11 octobre 2021 ; au regard de la valeur locative du bien (35 euros/m2 s’agissant d’un bien situé dans un immeuble haussmannien du [Localité 3] à proximité de la gare [7]) et de sa superficie (92m2) ce préjudice s’élève à 25 760 euros (35x92x8) ;
*au titre du surcoût lié à une double habitation : ayant prévu de prendre possession des lieux au mois de mars 2021, dans la mesure où le point de départ des remboursements de son emprunt immobilier a été programmé à partir du mois d’avril 2021, le demandeur a été contraint de différer son déménagement et a donc dû assumer un loyer en sus du remboursement de l’emprunt, et prolonger le contrat de garde-meubles souscrit, pour un montant total de 11 278,86 euros (10 371 ,66+907,20) ;
*au titre du surcoût engendré par les reprises et travaux de finition : contrairement à ce qu’affirment l’assureur de l’entrepreneur et ce dernier, ces travaux supplémentaires sont la conséquence directe de l’intervention de l’entrepreneur ; ils sont justifiés par la nécessité de terminer le chantier et de reprendre les malfaçons dont est responsable l’entrepreneur, le montant total de ces travaux supplémentaires s’élevant à 66 261,99 euros TTC ;
*sur les remises dont a bénéficié le demandeur : celui-ci n’a bénéficié que d’une remise équivalente au solde des travaux d’un montant de 3 428,80 euros, les travaux supplémentaires dont l’entrepreneur prétend qu’ils auraient fait l’objet d’une remise équivalente au montant de 26 296,07 euros n’ayant jamais fait l’objet d’avenants au devis initial ;
— sur la solidarité :
*entre l’assureur et l’assuré :
— le tiers lésé disposant d’une action directe contre l’assureur et agissant à la fois contre l’auteur du dommage et son assureur, il est fondé à solliciter leur condamnation in solidum,
— l’assureur allègue que les travaux ayant été réservés à la réception, ils ne sont pas couverts par la garantie décennale, alors que l’assurance souscrite s’étend au-delà de la garantie décennale et notamment aux dommages aux existants divisibles (page 5 pièce n°19) ;
— l’assureur allègue de même que les quatre conditions nécessaires à la mobilisation de cette garantie ne sont pas remplies alors que les existants endommagés sont bien la propriété du demandeur, que les dommages à ces existants sont le fait de l’intervention de l’entrepreneur et sont survenus avant l’expiration du délai de 10 ans, et n’ont pas été réservés lors de la réception ; surtout, le caractère nécessairement décennal de ces désordres invoqué au titre de la quatrième et dernière condition, sur des existants divisibles, constitue une condition contractuelle irréalisable vidant le contrat de sa substance ; cette clause devra donc être écartée ;
— les exclusions visées par l’assureur au titre des articles 6.4.1., 7 et 9.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par l’entrepreneur sont hors sujet, tandis que les exclusions visées aux articles 8, 9.2 et 9.3 doivent être exclues dans la mesure où elles impliquent que les garanties souscrites ne couvriraient aucun dommage causé par l’assuré lorsque ce dommage trouve sa cause dans l’exécution d’un contrat d’où il résulte qu’elles n’entrent pas dans le cadre des exclusions admises par la jurisprudence (Civ 3e, 14 février 2019, 18-11.101) ; les exclusions de garantie visées en page 10 de ses conclusions et à l’article 9 des conditions générales doivent également être écartées en ce qu’elles vident la police d’assurance de sa substance ;
— les réserves émises lors des opérations de réception ne concernent que le parfait achèvement mais pas les équipements dissociables relevant de la garantie biennale, ni aucun désordre de nature décennale, les désordres concernant les équipements et ceux de nature décennale étant survenus postérieurement à la réception (installations de plomberie et électrique défaillantes) ;
*entre l’entreprise et son gérant : elle est admise en jurisprudence lorsque le gérant a commis des fautes de gestion ayant participé à la survenance du dommage (Com, 30 janvier 2019, n°17-21.403) ; tel est le cas en l’espèce pour n’avoir pas souscrit les assurances obligatoires (Civ 3e, 10 mars 2016, n°14-15326), notamment pour certaines des prestations prévues au devis, en qualité de gérant qui a accepté l’intervention de son entreprise dans des domaines non-couverts par une assurance décennale.
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 3 notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SARL [Z] BATIMENT et M. [Z] [W] [R] sollicitent de voir :
« Vu les articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du Code civil
Il est demandé à la 6ème chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris de :
A TITRE PRINCIPAL
− Prononcer la réception des travaux commandés par Monsieur [I] [M] à la société [Z] BATIMENT au 20 avril 2021.
− Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance
− Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de surcout de retard.
− Débouter Monsieur [I] [M] de sa demande d’être indemnisé à hauteur de 81.348,69 euros au titre des travaux de reprise qui ne sont pas justifiés
− Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes.
− Débouter Monsieur [I] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [N] [Z] [W] [R].
A TITRE SUBSIDIAIRE
− Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société [Z] BATIMENT de toutes condamnations prononcées par le jugement à intervenir au titre de sa responsabilité décennale et civile.
− Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société [Z] BATIMENT de toute condamnation prononcée par le jugement à intervenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens."
Au soutien de leur défense, la SARL [Z] BATIMENT et M. [Z] [W] [R] font valoir :
— la commission de fautes par le maître d’ouvrage consistant en des interventions intempestives, des souhaits de modification de postes en cours de réalisation (changement de plans, dans l’implantation des installations électriques), des travaux supplémentaires, des retards dans la livraison des matériaux et le choix de l’implantation de la cuisine, des interventions directement sur le chantier (dépose des baguettes qui a causé leur cintrage à trois reprises), la Cour de cassation ayant reconnu la faute du maître d’ouvrage lorsqu’il donne des ordres intempestifs (Civ. 1ère, 12 décembre 1960, Bull Civ n°556) ainsi qu’en cas d’ordres relatifs à des travaux supplémentaires qui allongent le délai initialement prévu (Civ. 3e, 15 janvier 2003, Bull Civ n°16) de modification du projet ou d’obtention tardive des plans et autorisations administratives (Civ. 3e, 9 juillet 2013, n°12-21.705),
— il appartenait à Monsieur [I] [M] de faire désigner un expert judiciaire pour faire constater de manière objective les malfaçons invoquées, caractériser le retard imputé à la concluante et le coût de leur reprise,
— il n’a pas été fixé entre les parties de durée contractuelle dans la réalisation de ces travaux,
— le demandeur n’a pas laissé la possibilité à la concluante de reprendre les désordres, et a procédé à la résiliation du marché sans aucun formalisme de manière prématurée ce qui constitue une faute (Civ 3e, 3 juillet 1996, Bull Civ n°1222), de plus aucune malfaçon ne saurait être retenue alors que les travaux n’ont pas pu être finalisés,
— le demandeur ne démontre pas que des sous-traitants non agréés et non signalés soient intervenus sur le chantier, ce qui au surplus n’a pas été le cas,
— sur la réception judiciaire du chantier : même si le procès-verbal de réception n’a pas été signé par la concluante, la présence de son responsable de chantier lors du rendez-vous de réception démontre que les parties ont voulu réceptionner les travaux en l’état de manière contradictoire le 20 avril 2021 ;
— sur les comptes entre les parties : le demandeur n’a pas respecté les termes des dispositions dont il se prévaut au titre de la résiliation du marché puisque le manque à gagner de la société [Z] BATIMENT s’élève à la somme de 26 296,07 euros compte tenu de la rupture abusive de son contrat ;
— sur les préjudices invoqués par le demandeur :
*celui-ci est à l’origine de ses propres préjudices aussi bien de celui de jouissance que de celui lié au coût d’une double habitation, par la résiliation brutale et unilatérale du marché à laquelle il a procédé, le préjudice de jouissance n’étant de surcroît pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
*sur le préjudice lié aux travaux de reprise : la Cour de cassation a rappelé que même en cas d’annulation d’un contrat de marché le maître d’ouvrage restait redevable du coût de la construction réalisée (Civ. 3e, 22 novembre 2018, n°17-12537) ; compte tenu du comportement fautif du demandeur dans la résiliation du marché, la concluante n’a pas à prendre en charge les travaux de reprise ceci d’autant plus que le demandeur sollicite le remboursement des travaux qu’il a été contraint d’engager pour terminer la rénovation de son appartement ; enfin, la pièce versée à titre de justificatif des travaux en question est un document établi par le demandeur lui-même sans tous les justificatifs ;
— sur la mise hors de cause de M. [Z] [W] [R] : Monsieur [I] [M] a contracté avec la SARL [Z] BATIMENT ; il n’établit pas la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [Z] [W] [R] avec lequel il n’a pas contracté et ne caractérise pas non plus les fautes de gestion qu’il lui oppose (défaut d’assurance pour les travaux de construction) ; en effet, la SARL [Z] BATIMENT est bien assurée par un contrat d’assurance construction n° MCE 001 à effet du 5 juin 2020 et son assureur est dans la procédure ;
— sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES : la société [Z] BATIMENT était assurée en qualité de constructeur d’ouvrage et au titre de sa responsabilité décennale et civile auprès de la SA MAAF ASSURANCES au moment des faits, pour tous les postes de travaux réalisés y compris les travaux de plomberie (pièce MAAF n°1, page 8 de la proposition de contrat en date du 5 juin 2020) ; la SA MAAF ASSURANCES doit donc sa garantie ; celle-ci invoque l’absence de réception des travaux pour solliciter sa mise hors de cause, étant démontré que la réception des travaux devra être prononcée au 20 avril 2021 date du constat de l’état d’avancement et de l’établissement de la liste des réserves par le maître d’ouvrage en présence du responsable des travaux de la société [Z] BATIMENT, l’assureur ne pouvant par ailleurs invoquer utilement l’absence de caractère décennal des travaux alors que d’importants travaux de rénovation lourde entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil (Civ 3e, 29 janvier 2003, Bull. civ III n°18), pas plus qu’il ne saurait invoquer des manquements de l’assuré à ses obligations contractuelles ou aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur dont il ne justifie pas.
*
Par conclusions en réponse numérotées 3 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL [Z] BATIMENT sollicite de voir :
« Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil ;
Vu l’article L112-6 du Code des assurances ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER recevable et bien fondée la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] en ses écritures;
JUGER mal fondé Monsieur [M] en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les garanties délivrées par la Compagnie MAAF ASSURANCES SA à la Société [Z] ne sont pas mobilisables ni sur le volet décennal obligatoire ni sur le volet des garanties facultatives, ;
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] ;
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [M] est mal fondé tant sur le principe que sur le quantum de ses demandes de préjudices ;
REJETER les demandes de Monsieur [M] au titre du préjudice de jouissance, surcoûts des retards et travaux de reprise et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le quantum des réclamations de Monsieur [M] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6.914,64 € TTC au titre des loyers et à la somme de 667,20 € TTC au titre des frais de garde meuble ;
DEBOUTER Monsieur [M] de ses autres demandes ;
JUGER recevable et bien fondée la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] à opposer les limites et plafonds de sa police ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la Compagnie MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la Société [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. "
Au soutien de sa défense, la SA MAAF ASSURANCES fait valoir que:
— les demandes de M. [M] sont mal fondées, celui-ci réclamant d’une part la condamnation de la SARL [Z] BATIMENT à la somme totale de 116 884,43 euros, ainsi que la condamnation in solidum de la MAAF ASSURANCES SA et de Monsieur [Z] [W] [R] à la même somme d’autre part au titre de ses préjudices, ce qui revient à solliciter une double indemnisation ;
— le demandeur ne démontre pas en quoi la SARL [Z] BATIMENT est responsable des préjudices qu’il dit avoir subis, alors que les préjudices invoqués découlent de la résiliation du marché de travaux qu’il a lui-même décidée et à laquelle il a procédé ;
— sur la mise hors de cause de la concluante :
*il ne saurait être considéré qu’une réception avec réserves est intervenue en ce qui concerne « le parfait achèvement » mais qu’aucune réserve n’a été émise s’agissant de la garantie biennale et les désordres de nature décennale, alors que le dysfonctionnement des appareils sanitaires et des appareils électriques dénoncé (pas d’acheminement d’eau chaude et une installation électrique qui n’alimente pas les interrupteurs, radiateurs et autres), mais également le manquement à fournir des fenêtres commandées, étaient nécessairement visibles à la réception et qu’il appartenait au demandeur d’émettre une réserve à ce titre ; par ailleurs, il s’agit en réalité d’inachèvements et non pas de désordres comme le soutient le demandeur ;
*au titre du volet décennal de la police souscrite par l’assuré, il sera rappelé que celle-ci couvre les désordres apparus après une réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; or en l’espèce, les réclamations faites ont fait l’objet de réserves à la réception, et les désordres invoqués ne revêtent pas de caractère décennal ;
*au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite par l’assuré, celle-ci a pour objet de couvrir la responsabilité quasi-délictuelle de l’assuré à l’égard des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ou la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour des dommages autres que ceux résultant de l’inexécution des obligations dans le cadre de son contrat de construction, et n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré, notamment pour la reprise des désordres dénoncés au titre des réserves ou encore de la garantie de parfait achèvement (article 11 alinéas 18 et 27 des conditions générales) ; cette exclusion de garantie jugée formelle et limitée est validée par une jurisprudence constante en la matière (Civ 2e, 10 décembre 2015, n°14-18.508 ; Civ 3e, 24 novembre 2016, n°15-25.415 ; Civ 3e, 14 février 2019, n°18-11.101) ;
*au titre du volet « dommages aux existants divisibles » (article 6.2.3. des conditions générales) : les désordres dénoncés par le demandeur ne concernent pas des dommages aux existants, mais uniquement des non-finitions, malfaçons, qui ne revêtent aucun caractère décennal, les dommages ayant fait l’objet de réserves émises à la réception et non levées étant exclus de cette garantie ;
*au titre des dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire (article 6.3 des conditions générales) : cette garantie concerne des ouvrages limitativement énumérés ne correspondant pas aux ouvrages litigieux ;
— à titre subsidiaire sur le quantum des demandes :
*au titre du préjudice de jouissance :
— il n’est démontré par aucun moyen la date initiale de fin de travaux fixée entre le demandeur et la SARL [Z] BATIMENT,
— le demandeur a décidé de manière unilatérale de résilier le marché, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL [Z] BATIMENT de ne pas avoir livré les fenêtres post résiliation,
— le demandeur ne produit aucun élément venant justifier le prix au m² de son appartement, de sorte que l’évaluation de son préjudice n’est pas fondée, et la pièce produite au titre des factures des travaux de reprise comporte en réalité, outre des factures, des devis ;
*au titre des surcoûts de retard :
— le demandeur ne justifie en réalité que des loyers du garde-meubles pour un montant total de 667,20 euros TTC et non pas de 907,20 euros comme il le soutient, l’enlèvement du garde-meubles étant dans tous les cas à sa charge, que les travaux aient été terminés ou non,
— le coût des loyers réglés pour les mois de mai 2021 à août 2021 représentent une somme de 6 914,64 euros TTC et non pas une somme de 10 371,66 euros comme allégué,
— surtout, cette demande au titre des « surcoûts de retard » fait en réalité double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de l’appartement ;
*au titre des travaux de reprise, remise en état et réparation :
— il n’est justifié par aucun moyen que toutes les prestations réalisées postérieurement à la résiliation étaient d’une part au marché de la société [Z] BATIMENT, et d’autre part, techniquement indispensables,
— il a été acté entre les parties notamment avec le procès-verbal de constat d’huissier que les finitions n’étaient pas terminées, de sorte que la société [Z] BATIMENT ne peut se voir imputer des frais pour des travaux qu’elle n’a pas pu terminer.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023, l’audience de plaidoirie a été fixée au 27 février 2024, et l’affaire mise en délibéré au 30 avril 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de réception judiciaire des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception de l’ouvrage peut être expresse, tacite ou judiciaire ; la réception judiciaire suppose un refus exprès, mais abusif, par le maître de l’ouvrage d’une réception demandée par les constructeurs.
En l’espèce, aux termes des dernières écritures des parties, autant le demandeur, maître de l’ouvrage, que la défenderesse, entrepreneur, s’accordent à considérer que la réception des travaux est intervenue le 20 avril 2021, date à laquelle il a été procédé à la livraison des travaux en présence d’un huissier de justice, lequel a procédé aux constatations et énumération des réserves émises, en présence des deux parties.
Par conséquent, en l’absence d’un refus exprès du maître de l’ouvrage de procéder à la réception, il y a lieu de considérer qu’une réception tacite de l’ouvrage est bien intervenue à la date du constat d’huissier effectué le 20 avril 2021, et il n’y a pas lieu à prononcer une réception judiciaire.
I – Sur les demandes d’indemnisation de M. [M] :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
I.A – Sur la résiliation du contrat :
I.A.1 – Sur le principe de la résiliation :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
Aux termes de l’article 1794 du même code : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. »
En vertu de cette dernière disposition, applicable aux marchés concernant des travaux de toute nature dès lors qu’ils ont été conclus à forfait, qu’ils ne sont pas complètement terminés, sous réserve d’une indemnisation de l’entrepreneur, le maître de l’ouvrage dispose d’une faculté de résiliation unilatérale indépendante de toute faute, contrairement à la résolution pour inexécution de droit commun prévue aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil rappelées ci-dessus.
En l’espèce, il est constant aux termes des dernières écritures des parties et d’un exemplaire du devis versé aux débats daté du 18 octobre 2020 signé le 23 décembre 2020 que M. [M] et la SARL [Z] BATIMENT ont conclu un contrat en vue de la rénovation d’un appartement selon un prix convenu à l’avance mais payable selon l’avancement des travaux ou des services, soit à forfait.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 08 mars 2021 le demandeur a sollicité de la défenderesse qu’elle quitte le chantier après avoir finalisé certains travaux, et après lui avoir d’ores et déjà reproché divers manquements par courriel daté du 27 février 2021 et lui avoir également demandé de terminer le chantier avant le 01er avril 2021 (pièce n°3 du demandeur) ; qu’un huissier de justice a effectué des constats les 08 mars et 20 avril 2021 dont il ressort que les travaux n’étaient alors pas achevés ; que par courrier simple daté du 11 mars 2021 envoyé à la défenderesse, le demandeur a exigé de celle-ci qu’elle quitte le chantier pour le 15 mars à 12h après avoir achevé les travaux relatifs à la pose du WC, à la finalisation de la salle de bains et au remplacement de 4 verres anciens cassés.
Par conséquent, les conditions visées à l’article 1794 du code civil sont réunies, et il sera rappelé que le maître d’ouvrage qui a résilié un marché à forfait sur le fondement de l’article 1794 du code civil n’est pas privé de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles.
I.B – Sur l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
I.B.1 – Sur l’objet du contrat :
A la lecture du devis daté du 18 octobre 2020 signé le 23 décembre 2020 par le demandeur, les travaux prévus l’ont été pour un montant total initial de 53 711,70 euros HT (soit 59 082,87 euros TTC), et non 49 425,80 euros TTC comme affirmé par le demandeur dans ses écritures.
La défenderesse verse aux débats quatre autres devis supplémentaires datés des 18 janvier, 08 et 22 février 2021, non signés du demandeur hormis le dernier, correspondant à des prestations relatives à :
— une fuite d’eau sur fonte,
— un changement de fonte et la fabrication, la pose ainsi que l’encadrement d’une porte et de 5 bâtis de porte ;
— les fourniture et pose de moulures aux murs, et de 6 encadrements de portes en moulures avec socles ;
— les fourniture et pose de corniches y compris la fixation, le scellement et les finitions.
Le demandeur fait état en page 19 de ses écritures de ce que les documents contractuels se résument au devis initialement signé le 23 décembre 2020 et de ce qu’aucun avenant n’aurait été signé.
Or, il sera fait observer qu’outre le devis en date du 22 février 2021 signé du demandeur avec la mention « bon pour accord », le demandeur lui-même confirme aux termes de son courrier daté du 11 mars 2021 envoyé à la défenderesse avoir donné son accord pour les prestations figurant aux devis en date des 18 janvier et 08 février 2021.
Il ressort également des pièces versées aux débats :
— qu’il a bien été procédé au changement d’une descente collective d’eaux usées en fonte dans la salle de bain suite à une fuite en accord avec le demandeur (cf la page 1 du courriel daté du 8 mars 2021 et les pages 1 et 19 du courrier daté du 11 mars 2021 envoyés par le demandeur) ;
— qu’il a bien été convenu de la fabrication, la fourniture et la pose d’une porte, de bâtis de porte, de moulures aux murs et d’encadrements de portes, tant au regard du courrier envoyé par le demandeur le 11 mars 2021 reprochant à la défenderesse des non-façons et malfaçons au titre de ces prestations (pages 3, 6, 7, 11 à 14), qu’au regard des constats effectués par huissier les 08 mars et 20 avril 2021 lesquels reprennent ces prestations.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’intégralité des prestations figurant aux cinq devis versés aux débats par la défenderesse ont fait l’objet d’un accord entre les parties, et que l’objet des relations contractuelles entre les parties s’étend à ces cinq devis, pour un montant total de 65 723,70 euros HT soit 72 296,07 euros TTC.
I.B.2 – Sur l’inachèvement dans les délais du chantier :
Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Aux termes de l’article liminaire 1°, 2° et 3° du même code : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »
Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d’un appartement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions.
En l’espèce, le demandeur reproche à la défenderesse un retard d’exécution du contrat, dans la mesure où il était censé pouvoir emménager dans son appartement rénové en mars 2021.
Pour justificatif, le demandeur produit un devis d’un déménageur, signé, pour un déménagement envisagé à cette date.
La défenderesse conteste cette date prévisionnelle en excipant du fait qu’aucune date de fin de chantier n’a été contractualisée.
Force est de constater qu’aucun délai d’exécution n’a été prévu aux devis en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées, et qu’en tout état de cause, les parties s’accordent pour indiquer que la date de début d’intervention de la défenderesse se situe juste après la signature du premier devis au 23 décembre 2020, le demandeur ayant sollicité la restitution des clefs et l’arrêt du chantier au 15 mars 2021.
Or, les devis successifs comportant les prestations sur lesquelles les parties se sont accordées datent des 23 décembre 2020, 18 janvier, 08 et 22 février 2021.
Il en ressort qu’un délai de moins de trente jours s’est écoulé entre chaque devis, et qu’un délai de moins de trente jours s’est écoulé entre le dernier devis et la restitution des clefs.
En conséquence, l’existence d’un retard d’exécution ne saurait être retenue.
I.B.3 – Sur la mauvaise exécution du contrat :
Compte tenu de ce qu’il a été mis fin aux travaux de manière unilatérale par le demandeur avant la fin du chantier et sans qu’un retard d’exécution puisse être mis à la charge de la défenderesse, seuls les désordres relatifs à des malfaçons seront pris en compte.
Sur les désordres constatés avant et à la réception :
Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 08 mars 2021, les réserves suivantes :
— au niveau de la fenêtre de l’entrée : la trace d’anciennes baguettes déposées, la présence d’un trou à l’extrémité inférieure gauche et une absence de finition ;
— dans la salle d’eau :
* au sol : un dépôt de la chape avec ragréage à faire ;
* la pose d’un receveur sans finition et sans carrelage car devant faire l’objet de découpes ;
* l’absence de pose d’un carrelage mural à gauche en entrant et autour de la fenêtre ; des joints restent à poser au niveau de la partie du carrelage mural réalisée ;
— au niveau des WC : le WC en place est un WC provisoire de chantier;
— dans une chambre (2ème pièce à gauche) :
* l’absence de baguettes autour de l’encadrement de la fenêtre (enlevées par le demandeur) ;
* sur le mur à côté de la cheminée deux éclats de plusieurs centimètres sur l’enduit ;
* au niveau du plafond : présence d’une frise avec de petites auréoles visibles ;
* la présence d’une cloison comportant des désordres à l’endroit où les plaques de plâtre ont été posées (rails visibles) ;
— dans une 2ème chambre au fond à droite du couloir : au niveau du plafond, la présence d’une frise avec traces de pinceau visibles ; la porte de communication présente de légers décalages au niveau du montant et la plaque d’entrée de serrure a été reposée alors que les travaux de peinture ne sont pas terminés ; les étagères du dressing ne sont pas posées ;
— dans la pièce à vivre :
* côté cuisine : pose d’une cloison avec aspect non plan ; deux grandes plaques au plafond avec absence de matière avec des coups de pinceau visibles sur la frise ; une très légère inclinaison des baguettes décoratives posées à gauche de la fenêtre ; une dépose partielle des baguettes effectuée par le demandeur ;
* au niveau de l’encadrement séparant la partie salon/salle à manger : absence partielle de baguettes avec un désordre au niveau de l’enduit (dépôt des baguettes par le demandeur) ;
* côté salon : défaut de planéité de la cloison séparant cette partie du salon de la chambre ; trois éclats sur le côté gauche de la cheminée et du trumeau ; un éclat sur le parquet à proximité de la porte-fenêtre ; le bris d’un carreau (un second a été brisé pendant le constat); un défaut de planéité du parquet à l’endroit où une lame a été changée; un carreau cassé au niveau d’une porte-fenêtre déposée ;
— dans le couloir : une porte couverte d’une première couche de peinture dont l’entrée de serrure n’a pas été enlevée et sur laquelle l’ancienne peinture est visible.
Il ressort de l’expertise amiable effectuée le 30 mars 2021 à la demande de l’assureur de la SARL [Z] BATIMENT les constats suivants relatifs aux malfaçons :
— les travaux sont interrompus et laissés en l’état ;
— les baguettes préalablement posées sur les murs ont été en partie déposées par le demandeur ; certaines présentent un cintrage qui s’explique par leur dépose en vrac à même le sol ;
— la peinture au plafond est inachevée et nécessite une reprise partielle par endroits en raison d’un défaut d’accroche ;
— il en est de même pour la mise en peinture d’un bâti de porte ;
— une des cloisons séparatrices entre la pièce principale et une chambre présente un léger défaut d’aplomb ;
— l’absence de finition au pourtour d’un tableau de fenêtre ;
— l’absence de finition sur la pose de la faïence et du carrelage avec un léger défaut d’alignement entre les carreaux de la faïence et du carrelage en raison de la modification de l’emplacement du ballon d’eau chaude.
Il ressort du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 20 avril 2021 jour de la livraison du chantier, en présence des parties, les réserves suivantes relatives aux malfaçons :
— dans la salle d’eau :
* sur le fonctionnement des arrivées et évacuations d’eau qui n’ont pu être vérifiées et le fonctionnement du chauffe-eau : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* sur le défaut de raccordement entre le carrelage au sol et le carrelage mural en entrant côté gauche ainsi que dans l’angle au fond à droite derrière le bac à douche ;
* sur la gaine électrique visible en surépaisseur le long du dormant de la porte d’accès ;
* sur l’inversion du sens d’ouverture de la porte (contestée par l’entreprise car ne figurant pas au devis) : il sera fait observer que cette prestation ne figure sur aucun des devis et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* sur le délitement des joints ;
* sur une prise électrique pour sèche-serviettes dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— dans la chambre 1 située à gauche :
* sur une fissure et un défaut de planéité de la cloison réalisée (poste défalqué de la facturation par l’entreprise) ;
* sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— dans la chambre 2 à droite :
* sur une fissure verticale sur le mur de gauche du sas d’accès à la chambre (poste défalqué de la facturation par l’entreprise) ;
* sur les petits décalages en partie haute dans les angles du bâti de la porte de communication avec le couloir (réalisation du bâti défalquée de la facturation par l’entreprise) ;
* sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— dans la pièce à vivre :
* côté cuisine :
— sur l’absence de vérification possible des plomberies compte tenu de l’absence d’appareil sanitaire et d’appareillage : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— sur l’absence de planéité du doublage réalisé (réalisation du doublage défalquée de la facturation par l’entreprise) ;
— sur trois prises électriques pour radiateurs et une prise pour le four qui n’ont pu être vérifiées : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* le demandeur émet une réserve générale sur le raccord du parquet : il sera fait observer qu’un défaut de planéité à l’endroit où une lame a été changée a été noté lors du constat effectué le 08 mars 2021;
* sur le défaut de planéité par endroits en partie haute du muret de séparation avec le couloir ;
* sur l’existence d’un jour entre le bâti et la porte permettant de rejoindre le couloir dont l’entreprise fait remarquer qu’il s’agit d’une porte préexistante aux travaux et qui est voilée ;
* sur une prise pour téléphone et une autre pour antenne de télévision dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* sur un carreau de verre cassé d’une porte ;
— dans le couloir : sur une prise électrique pour radiateur dont le fonctionnement n’a pu être vérifié : il sera fait observer que cela ne constitue pas une malfaçon et que la matérialité du désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— le demandeur émet une réserve générale sur les travaux de peinture incluant les moulures (l’huissier de justice note que l’entrepreneur a conscience des désordres et a défalqué une certaine somme de sa facturation à ce titre, ainsi que les postes liés à la dernière couche d’impression et à deux couches de peinture supplémentaires).
Le demandeur dénonce également dans ses écritures et dans la pièce n°24 qu’il verse aux débats :
— la détérioration du ballon d’eau chaude ayant servi de table de chantier lors des travaux ce qui a causé des rayures et engendré la présence de traces d’enduit séché : il sera fait observer que le seul élément versé aux débats à l’appui de cette dénonciation est la facture de l’entreprise BONNET BAFAL BAFELEC en date du 30 juillet 2021 concernant la dépose et la repose d’un même ballon après travaux effectués par des maçons, sans notion de remplacement du ballon ou de détérioration ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée ;
— la détérioration du parquet 1900 par le jet de déchets et mégots à même le sol : aucune des pièces versées aux débats ne démontre la matérialité de cette détérioration ; l’huissier de justice ayant procédé aux constats a seulement pu observer dans la pièce à vivre côté salon un éclat sur le parquet à proximité de la porte-fenêtre et un défaut de planéité à l’endroit où une lame a été changée ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée ;
— la malfaçon de la pose de l’ensemble des baguettes murales en bois ; il sera fait observer que si ce désordre a fait l’objet d’un constat le 08 mars 2021 (une très légère inclinaison des baguettes décoratives posées à gauche de la fenêtre dans la pièce à vivre côté cuisine), ce constat ne concerne pas l’intégralité des baguettes ; surtout, il n’a pas été repris dans le constat effectué lors de la réception des travaux listant les réserves ; partant, sa matérialité n’est pas démontrée ;
— l’endommagement de la majorité du stock de carrelage commandé en raison de mauvaises poses successives ; ce constat n’est corroboré par aucune pièce versée aux débats ; par conséquent, la matérialité du dommage n’est pas démontrée.
Sur les désordres apparus postérieurement à la réception :
Le demandeur mentionne en pages 16, 26 et 29 de ses écritures des désordres découverts après réception relatifs aux ouvertures, à l’électricité, aux évacuations, à l’adduction d’eau chaude, en particulier :
— le « constat qu’il n’y avait pas d’eau chaude à l’évier de la cuisine », « une installation de plomberie qui n’achemine aucune eau chaude dans la cuisine ou dans la salle de bains » ;
— « une installation électrique qui n’alimente ni radiateurs, ni prises, ni éclairages plafonniers, ni lave-linge » ;
— un « manquement à fournir les fenêtres commandées » ;
— le « constat d’un refoulement d’eau par siphon nécessitant la pose d’un clapet anti-retour » ;
— que « c’est seulement le 11 octobre 2021 que la salle de bains a pu être mise en service, après pose et raccordement des robinets, pose d’un robinet de machine à laver ».
Il sera fait observer que :
— les désordres relatifs aux ouvertures, à savoir, aux fenêtres, ne sont pas postérieurs à la réception, puisqu’il en est fait mention dans les courriels envoyés par le demandeur à la défenderesse ainsi que dans le premier constat d’huissier en date du 08 mars 2021 ; cependant, si les deux parties en font effectivement état devant l’huissier de justice effectuant le constat, il sera fait observer qu’aucune des pièces versées aux débats et en particulier aucun document contractuel ne mentionne cette prestation, ni le nombre de fenêtres commandées ni le montant de cette commande ni même son effectivité ; partant, la matérialité de ce désordre ne peut être établie ;
— au titre du désordre relatif à la défaillance de l’installation électrique : sont versées aux débats la pièce n°24 établie par le demandeur faisant état de prises de courant positionnées à des endroits non réglementaires ainsi que deux factures de l’entreprise SCARINI datées des 02 juillet et 30 septembre 2021 relatives à des travaux d’électricité mais ne reprenant pas les désordres dénoncés par le demandeur et dont il ne ressort d’ailleurs aucune démonstration quant à l’existence de désordres ; partant, la matérialité de ce désordre n’est pas établie ;
— au titre de la pose et du raccordement des robinets dans la salle de bains, de la pose d’un robinet de machine à laver : sont versées aux débats la pièce n°24 établie par le demandeur dénonçant le caractère défaillant du robinet d’arrivée d’eau froide ainsi que deux factures de l’entreprise FAURE datées des 04 et 11 octobre 2021 relatives à des travaux de plomberie, faisant état de la pose du mitigeur de douche, du raccordement du mitigeur évier, de la fourniture et de la pose ainsi que du raccordement d’un robinet et d’un branchement de machine à laver mais ne reprenant pas les désordres dénoncés par le demandeur et dont il ne ressort d’ailleurs aucune démonstration quant à l’existence de désordres ; partant, la matérialité du dommage n’est pas établie ;
— au titre de l’adduction d’eau chaude à l’évier : il ressort des factures de l’entreprise FAURE une absence d’eau chaude sous l’évier ; ce désordre relève de la non finition, laquelle ne sera pas retenue pour les motifs déjà invoqués ci-dessus ;
— au titre du refoulement d’eau : il ressort des factures de l’entreprise FAURE le constat d’un refoulement d’eau par le siphon du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ; partant, la matérialité de ce désordre est établie.
I.C – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
I.C.1 – Sur les causes d’exonération :
La défenderesse invoque le fait du maître d’ouvrage et notamment :
— des changements dans les plans qu’il a soumis et dans l’implantation des installations électriques ;
— des travaux supplémentaires dont un changement de colonne nécessitant une autorisation du syndicat des copropriétaires obtenue seulement le 02 mars 2021 ;
— des retards dans la fourniture de matériels et matériaux ;
— la destruction à trois reprises de baguettes posées ;
— un retard dans le choix d’implantation de la cuisine entraînant l’impossibilité de réaliser l’évacuation et l’arrivée des eaux chaude et froide, la création des emplacements des différents éléments.
Il sera fait observer que les causes invoquées expliquent l’allongement du délai d’exécution des prestations ; or, aucun retard d’exécution à la charge de la défenderesse n’a été retenu, ni aucune non-finition fautive, le contrat ayant été résilié avant la fin des travaux.
En revanche, aucune des causes invoquées, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats hormis l’exécution de prestations supplémentaires et la dépose de baguettes par le demandeur, ne permet d’expliquer en quoi le fait du maître d’ouvrage serait à l’origine des malfaçons constatées.
Au contraire, la défenderesse elle-même a indiqué devant l’huissier de justice ayant procédé au constat à la réception des travaux avoir défalqué certaines prestations affectées de désordres, reconnaissant ainsi l’existence de ces désordres.
Partant, l’existence d’une cause étrangère ou d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine des malfaçons constatées n’est pas démontrée.
I.C.2 – Sur la responsabilité de la SARL [Z] BATIMENT :
I.C.2.a – Sur les désordres dénoncés à la réception :
Il sera rappelé qu’au visa des pièces versées aux débats, la SARL [Z] BATIMENT a été chargée de l’exécution de l’intégralité des prestations, et que de jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, en l’absence d’événement réunissant les caractères de la force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute du maître de l’ouvrage.
Il ressort de ce qui précède (cf I.B.2) que les objectifs prévus dans le cadre de la rénovation de l’appartement du demandeur n’ont pas été atteints, que les travaux présentent des malfaçons multiples ; que la responsabilité de la SARL [Z] BATIMENT en tant qu’entrepreneur chargé de travaux de rénovation doit être retenue, les autres causes qu’elle invoque pour justifier cette inexécution n’ayant pas été démontrées, et ce pour l’intégralité des malfaçons dénoncées à la réception, hormis celle affectant le bâti et la porte permettant de rejoindre le couloir depuis le coin cuisine, l’entreprise ayant fait remarquer que la porte était d’origine et voilée, aucun des éléments versés aux débats n’ayant permis de préciser l’origine du désordre et d’en attribuer la cause aux travaux réalisés.
I.C.2.b – Sur les désordres survenus postérieurement à la réception :
Le refoulement d’eau par le siphon du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude constaté postérieurement à la réception des travaux et ayant nécessité une dépose puis une repose du ballon d’eau chaude relève bien des prestations à la charge de la SARL [Z] BATIMENT ainsi qu’il ressort du premier devis établi le 18 octobre 2020 prévoyant la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude et d’un groupe de sécurité.
Par conséquent, sa responsabilité à ce titre sera retenue.
I.C.3 – Sur la responsabilité de M. [Z] :
Aux termes de l’article L.241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
Aux termes de l’article L.243-1-1 du même code : « I. Ne sont pas soumis aux obligations d’assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d’équipement, sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance.
II. Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Aux termes de l’article L.243-3 alinéa 1 du même code : « Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Aux termes de l’article L.223-22 alinéa 1 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
Il sera rappelé que la couverture de l’assurance ne concerne que les seules activités déclarées dans les conditions particulières annexées au contrat, toute autre activité étant déclarée non assurée ; et que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
En l’espèce, la défenderesse en tant qu’entrepreneur dans le bâtiment chargé de travaux de rénovation dans l’appartement du demandeur est soumise à l’obligation d’assurance.
Or, il ressort des conditions particulières et générales du contrat d’assurance de la défenderesse en date du 05 juin 2020 fourni par son assureur que celle-ci était assurée :
— au titre de sa responsabilité civile décennale (garantie obligatoire) : pour les activités relatives à la couverture, la maçonnerie et le béton armé, l’électricité, l’imperméabilité des façades, l’isolation thermique extérieure, la voierie et les réseaux divers, ainsi que la plomberie et les installations sanitaires (couvrant les postes n°5, 6, 7, 8 et 11 du premier devis – cf page 8 des conditions particulières), contrairement à ce qu’a pu indiquer le demandeur sur la base de l’attestation de garantie en sa possession datant du 14 avril 2020 et donc antérieure à ce contrat ;
— au titre de sa responsabilité civile professionnelle (garantie facultative) : outre les mêmes activités, pour les activités relatives à la peinture.
Par conséquent, la défenderesse n’était pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale pour les prestations relatives au parquet et à la peinture figurant pourtant au premier devis (postes 13 et 14).
Partant, il en découle que le gérant de la société défenderesse a sciemment accepté d’ouvrir un chantier sans que celle-ci soit couverte par une assurance de responsabilité civile décennale pour la totalité des activités correspondant aux prestations proposées, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions sociales susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard du demandeur en cas de préjudice.
Cependant, la garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
Or, les désordres relevant des activités liées au parquet et à la peinture non couvertes par une assurance de responsabilité décennale ont été réservés à la réception ; la garantie décennale n’est donc pas applicable à ces désordres, aussi, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute du gérant permettant de retenir la responsabilité de ce dernier au tire des préjudices pour lesquels il sollicite d’être indemnisé.
I.C.4 – Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
En l’espèce, la responsabilité de la SARL [Z] BATIMENT assurée de la SA MAAF ASSURANCES a été retenue sur un fondement contractuel en raison de sa mauvaise exécution du contrat, et non sur le fondement de la garantie décennale, d’ailleurs non invoquée par le demandeur dans le cadre de ses prétentions émises contre l’assurée ; par conséquent, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
L’assureur verse les conditions générales de la police d’assurance aux débats, dont il ressort :
— au titre de l’article 11 alinéa 18 que sont exclues des garanties prévues aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9 les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets des engagements contractuels de l’assurée ; de jurisprudence constante, il s’agit là d‘une exclusion de garantie formelle et limitée au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— au titre des garanties complémentaires après réception (article 6.2) incluant entre autres la garantie de bon fonctionnement (article 6.2.2), la garantie des dommages aux existants divisibles (article 6.2.3), que sont exclus les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception et non levés, ainsi que les appareils et équipement ménagers ou domestiques même fournis en exécution du contrat de construction pour la garantie de bon fonctionnement ; ces garanties ne sont donc pas mobilisables pour les désordres réservés à la réception lesquels n’ont pas été levés par l’assurée ; elle ne le sont pas davantage pour l’unique désordre dont il a pu être démontré qu’il est survenu postérieurement à la réception (refoulement d’eau par le siphon du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude), ce désordre affectant le fonctionnement d’un ballon d’eau chaude, qui constitue un équipement domestique ;
— au titre des garanties complémentaires après réception (article 6.2) incluant entre autres la garantie des dommages immatériels consécutifs (article 6.2.4), que celle-ci n’est mobilisable qu’en présence de dommages immatériels étant la conséquence directe d’un dommage matériel engageant soit la garantie décennale, soit la garantie de bon fonctionnement ou la garantie des dommages aux existants divisibles ; tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des développements qui précèdent ;
— au titre des garanties complémentaires après réception (article 6.2) incluant entre autres celle des dommages intermédiaires (article 6.2.5), que celle-ci n’est mobilisable qu’en présence de dommages affectant un ouvrage de construction réalisé lorsque la responsabilité de l’assurée pour faute prouvée est engagée au titre des dommages intermédiaires, survenant avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de réception des travaux de construction ; tel n’est pas le cas en l’espèce, l’unique désordre dont il a pu être démontré qu’il est survenu postérieurement à la réception (refoulement d’eau par le siphon du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude) affectant le fonctionnement d’un ballon d’eau chaude, soit un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
— au titre de la garantie de responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance (article 6.3) : cette garantie n’est pas applicable, l’ouvrage en question étant soumis à l’obligation d’assurance comme démontré ci-dessus (cf I.C.3).
Par conséquent, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
*
Eu regard à ce qui précède, la SARL [Z] BATIMENT sera condamnée suite à la mauvaise exécution du contrat à indemniser le maître d’ouvrage au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue.
I.D – Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.”
Aux termes de l’article 1231-3 du même code : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, la défenderesse a produit une facture définitive aux termes de laquelle le demandeur se trouve ne plus rien lui devoir (pièce n°13 de la défenderesse) ; par conséquent, elle ne saurait se prévaloir d’un comportement fautif du demandeur dans la résiliation du marché, ni pour alléguer d’un manque à gagner de 26 296,07 euros au titre duquel il sera d’ailleurs fait observer qu’elle n’émet aucune prétention, ni pour alléguer ne plus rien lui devoir, aucune faute du demandeur n’ayant été démontrée dans la survenance des malfaçons dont elle a été reconnue responsable.
I.D.1 – Sur les préjudices matériels :
I.D.1.a – Au titre des réparations, reprises et remises en état :
Seront retenus au regard des malfaçons dont la responsabilité incombe à la défenderesse, les frais liés aux reprises suivantes (cf pièce n°16 du demandeur), étant précisé qu’il est tout à fait indifférent que ces frais aient été effectivement réglés ou non par le demandeur, dans la mesure où les réparations sont dues par la défenderesse :
— au titre de la reprise du défaut de raccordement entre le carrelage au sol et le carrelage mural de la salle de bains en entrant côté gauche ayant nécessité la dépose et la repose du ballon d’eau chaude, ainsi que dans l’angle au fond à droite derrière le bac à douche, et le délitement des joints :
* le montant de 560,47 euros TTC correspondant à une commande de carrelage datant du 04 mai 2021 ;
* le montant de 1 694 euros TTC correspondant à la somme des montants suivants :
— 192,50 euros TTC soit la moitié de la prestation « protection des parties communes : escalier et palier » au devis daté du 21 mai 2021 de l’entreprise SAS SZWEDO MICHAL, lequel comprend des prestations relatives à la reprise d’autres malfaçons, et la TVA étant de 10% (350/2 x 1,1) ;
— 1 501,50 euros TTC soit 65% des prestations « enlèvement de revêtement mural en carrelage », « pose de carrelage », « finition par les joints », « pose de mosaïque en marbre dans le fond de la douche », « Finition par les joints » au devis daté du 21 mai 2021 de l’entreprise SAS SZWEDO MICHAL, seules les trois premières prestations étant relatives à la reprise du défaut concerné sur deux des murs de la salle de bains et sur les joints, la TVA étant de 10% (2 100x 0,65 x1,1) ;
* le montant de 576,73 euros TTC correspondant à la dépose puis à la repose du ballon après travaux de maçonnerie aux termes de la facture datée du 30 juillet 2021 émise par l’entreprise BONNET BAFAL BAFELEC ;
soit la somme totale de 2 831,20 euros TTC ;
— au titre des défauts de planéité affectant les deux cloisons réalisées dans les chambres 1 et 2 :
* le montant de 192,50 euros TTC correspondant à la moitié de la prestation « protection des parties communes : escalier et palier » au devis daté du 21 mai 2021 de l’entreprise SAS SZWEDO MICHAL, lequel comprend des prestations relatives à la reprise d’autres malfaçons, la TVA étant de 10% (350/2 x 1,1) ;
* le montant de 624,80 euros TTC correspondant à la prise en compte des montants suivants :
— 1 925 euros TTC soit la moitié de la somme prévue au titre des deux prestations « Dépose et réalisation de cloisonnement en BA13 dans les deux chambres. Enlèvement de gravats », « Dépose de cloisonnement, découpe de passage de porte, déplacement d’une porte dans la chambre 3 » au devis daté du 21 mai 2021 de l’entreprise SAS SZWEDO MICHAL, en l’absence de détail sur le prix de chacune des prestations, seule la première d’entre elle ayant trait à la reprise de la malfaçon visée, et la TVA étant de 10% (3500/2 x1,1) ;
— après déduction de la somme de 1 300,20 euros TTC au titre de la défalcation consentie par la défenderesse elle-même au regard de ces malfaçons, ce montant, au regard de la facture définitive (pièce n°13 de la défenderesse), correspondant à la suppression du poste n°4 du premier devis « création cloison chambre 1 », TVA de 10% incluse (1 182 x1,1) ;
soit la somme totale de 817,30 euros TTC ;
— au titre du remplacement du carreau de verre cassé d’une porte de la pièce à vivre : le montant de 315,70 euros TTC correspondant à la fourniture et la pose en remplacement de casse figurant sur la facture datée du 30 juillet 2021 transmise par l’entreprise CAMERLO ;
— au titre du défaut de planéité de la lame de parquet changée dans la pièce à vivre : le montant de 550 euros TTC correspondant à la prestation « remise à niveau entre le séjour et la salle à manger » du devis daté du 18 mars 2021 transmis par l’entreprise EBENISTERIE ROYER, TVA de 10% incluse (500 x 1,1) ;
il sera fait observer que n’a pas été versé aux débats le devis d’un montant de 1 177 euros TTC de l’entreprise AUBRY PARQUET mentionné dans la pièce n°24 du demandeur au titre de la reprise de lames de parquet au niveau de la séparation du séjour ;
— au titre des travaux de peinture, le montant de 5 976,11 euros TTC correspondant à la prise en compte des montants suivants :
* 12 100 euros TTC aux termes de la facture datée du 29 juillet 2021 émise par l’entreprise PIERMAR ;
* après déduction de la somme de 6 123,89 euros TTC au titre de la défalcation consentie par la défenderesse elle-même au regard de ces malfaçons, ce montant correspondant à la déduction sur la facture définitive de la somme de 6 682,82 euros par rapport à la somme de 12 250 euros prévue au titre de ce poste n°14 sur le premier devis, TVA de 10% incluse ([12 250-6 682,82] x1,1) ;
il sera fait observer que n’a pas été versé aux débats le devis d’un montant de 24 917,20 euros TTC de l’entreprise PIERMAR mentionné dans la pièce n°24 du demandeur au titre de la reprise des murs et plafonds.
En revanche, pour les motifs déjà invoqués ci-dessus, ne relèvent pas de la reprise des malfaçons dont a été reconnue responsable la défenderesse :
— la facture de commande de carrelage datant du 16 janvier 2021, antérieure à la résiliation ;
— la facture relative à des portes-fenêtres transmise par l’entreprise SD CONCEPT 15/STYLE FENETRES & CO ;
— les factures relatives à des travaux d’électricité transmises par l’entreprise SCIARINI ;
— la facture relative aux travaux de menuiserie transmise par la SARL ENTREPRISE CHAUFOURNAIS ;
— les factures relatives à des travaux de plomberie transmises par l’entreprise FAURE.
Il sera fait observer qu’il n’a été versé aucun justificatif au titre de la reprise des malfaçons suivantes :
— dans la salle d’eau :
* la gaine électrique visible en surépaisseur le long du dormant de la porte d’accès ;
* le refoulement d’eau par le siphon du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude ;
— dans la chambre 2 à droite : de petits décalages en partie haute dans les angles du bâti de la porte de communication avec le couloir ;
— dans la pièce à vivre :
* côté cuisine : l’absence de planéité du doublage réalisé ;
* un défaut de planéité par endroits en partie haute du muret de séparation avec le couloir.
Le montant de l’indemnité à verser au titre des reprises des malfaçons s’élève donc à 10 490,31 euros TTC (2 8361,20 + 817,30 + 315,70 + 550 + 5 976,11).
I.D.1.b – Au titre du préjudice économique :
Le demandeur sollicite le remboursement des intérêts versés au titre de la souscription de trois crédits à la consommation contractés afin de financer les travaux de son appartement ultérieurement à la résiliation du marché de travaux conclu avec la défenderesse.
Il sera rappelé qu’en matière de responsabilité contractuelle seuls sont réparables les préjudices prévisibles lors de la conclusion du contrat, à savoir, ceux qui peuvent être normalement prévus par les contractants au moment de la conclusion du contrat ; tel n’est pas le cas en l’espèce de la souscription de contrats à la consommation et des intérêts en découlant, postérieure à la résiliation du contrat.
Par conséquent, la prétention du demandeur sera rejetée à ce titre.
I.D.1.c – Au titre du surcoût lié à une double habitation :
Il résulte de ce qui précède que les malfaçons survenues au cours des travaux réalisés par la défenderesse ont entraîné une perte de chance pour le demandeur d’entrer dans les lieux avant de commencer à rembourser son prêt immobilier à compter du 01er avril 2021.
Ce dernier justifie d’une résiliation de son bail au 29 septembre 2021 (pièce n°21), ainsi que du payement d’un loyer mensuel de 1 728,66 euros pour les mois de mai à août 2021 inclus (pièce n°20), et du payement d’un loyer mensuel de garde-meubles de 144 euros pour les mois de mai à septembre 2021 (pièce n°23).
La perte de chance de l’intéressé sera évaluée à 80% du montant des loyers versés sur les périodes considérées soit 6 084,67 euros ([1 728,66 x 4 x 0,8] + [144 x 4 x 0,8] + 115,20 x 0,8).
I.D.2 – Sur les préjudices immatériels :
Le demandeur sollicite une somme de 25 760 euros au titre de son préjudice de jouissance pour n’avoir pas pu habiter l’appartement qu’il avait acquis à la date prévue.
Ce faisant, il ne justifie pas d’un préjudice indépendant de ceux déjà indemnisés au titre du surcoût lié à une double habitation, aussi, sa demande sera-t-elle rejetée à ce titre.
*
Par conséquent, le demandeur devra être indemnisé en totalité à hauteur de 16 574,98 euros TTC au titre des préjudices subis (10 490,31 + 6 084,67).
I.D.3 – Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, les sommes allouées aux parties seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : “ Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL [Z] BATIMENT succombe en ses prétentions essentielles, aussi, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les honoraires, frais d’assignation, les frais de postulation étant en revanche intégrés aux frais irrépétibles, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SA MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles en ce qu’elles sont formulées uniquement à l’encontre du demandeur, lequel ne succombe pas à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande de prononcé de la réception des travaux effectués par la SARL [Z] BATIMENT dans l’appartement de Monsieur [I] [M] ;
Rejette les demandes formées contre la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [N] [Z] [W] [R] ;
Condamne la SARL [Z] BATIMENT à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 16 574,98 euros TTC au titre des préjudices subis ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
Condamne la SARL [Z] BATIMENT aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Z] BATIMENT à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 avril 2024
Le greffierLe président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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