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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/02299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02299 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZSA
S.A. [Q] CONSUMER FINANCE
C/
[C] [E]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. [Q] CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 16 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2023, la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [E], un prêt n° [Numéro identifiant 1]/00 de 16.000 € au taux débiteur de 5,88 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 264,34 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque KAWASAKI modèle Z, immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société VSP MOTOS.
Le 18 mars 2023, le véhicule a été livré par VPS MOTOS.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A. [Q] CONSUMER a adressé à Monsieur [C] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2024 et reçue le 14 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte du Commissaire de Justice du 27 août 2025, la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [C] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
condamne Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 16.133,60 euros avec intérêts au taux contractuel ; condamne Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a déposé son dossier et sollicite le bénéfice de son assignation.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [C] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
I- Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 décembre 2025.
II- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La S.A. [Q] CONSUMER FINANCE, ayant assigné le 27 août 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 janvier 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
III- Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
La cessation des paiements des échéances de son crédit par Monsieur [C] [E] a provoqué la déchéance du terme par lettre recommandée datée du 11 octobre 2024 précédée d’une mise en demeure préalable de payer les sommes dues dans un délai de 15 jour daté du 10 septembre 2024 et reçue le 16 septembre 2024 demeurée infructueuse. Le capital restant dû est donc devenu exigible le 11 octobre 2024, date du courrier prononçant la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le nom du débiteur et les motifs de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE justifie avoir interrogé Monsieur [C] [E] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la « fiche dialogue et de connaissance client » qui est un document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur (pièce n°8).
Toutefois, si elle produit des fiches de paie permettant de corroborer les déclarations faites par l’emprunteur, la demanderesse ne produit aucun élément afin de justifier des charges de celui-ci.
Ainsi, aucun élément ne permet d’avoir une pleine connaissance de la situation financière et des charges de Monsieur [C] [E].
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
IV- Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à 1 €.
La créance de la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté ……………………………………………… 16.000,00 €sous déduction des versements depuis l’origine – …………….. – 3.039,06 €Clause pénale………………………………………………………1€TOTAL ………………………………………………………… 12.961,94€
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [E] à payer à la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 12.961,94€ pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
VI- Sur les autres demandes
Monsieur [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] [E] sera condamné à verser à la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° [Numéro identifiant 1]/00 conclu le 11 mars 2025 entre la SA [Q] CONSUMER FINANCE et Monsieur [C] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 12.961,94 euros (douze mille neuf cent soixante et un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) pour solde du prêt n° [Numéro identifiant 1]/00 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à la S.A. [Q] CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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