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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 7 ] c/ SOCIÉTÉ HLM SEQENS, Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00357 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGOA
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
[X] [J]
[W] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ HLM SEQENS
Société Anonyme au capital de 606 404 611,50 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numero 582 142 816 ayant son siége social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicili en cette audit siége,
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [W] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
La SA [Adresse 6] a fait assigner M. [W] [K] et Mme [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] par un acte du 9 avril 2025 en vue d’obtenir la résiliation d’un bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de loyers impayés.
Elle met en avant l’existence d’un contrat signé le 9 août 2005, entre elle et M. [W] [K] et Mme [B] [J], portant sur la location d’un appartement situé [Adresse 3].
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA D’HLM SEQUENS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du contrat ; d’ordonner l’expulsion de M. [W] [K] et Mme [B] [J] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner solidairement M. [W] [K] et Mme [B] [J] au paiement d’une somme actualisée de 3183,84 €, avec les intérêts de droit ; de les condamner également solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que les conditions particulières du bail ont été perdues, que le loyer est de 636,16 € par mois, que Monsieur fait des règlements, et que Madame n’a pas donné congé. Le Conseil du bailleur précise ne pas avoir eu d’instruction quant à d’éventuels délais de paiement et au maintien des locataires dans les lieux.
Bien que régulièrement convoquée par acte remis à étude, Mme [B] [J] ne comparait pas.
M. [W] [K] comparait, reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais il demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation. Il explique verser la somme de 291 € tous les mois sur demande de l’assistante sociale qui l’accompagne, avoir déposé une demande de FSL et disposer d’un salaire de l’ordre de 1100 € par mois, ayant signé un contrat de travail depuis peu. Il produit ainsi un CDI à compter du 1er novembre 2025 pour un salaire brut de 1188 € par mois, en tant que chauffeur VTC de la société GOLDEN GATE LANE.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’à la date du 5 juin 2025 Monsieur déclarait des ressources de l’ordre de 795 €, pour des charges, en incluant le loyer plein, de l’ordre de 660 € par mois.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 et une note en délibéré a été autorisée afin que le bailleur produise sa pièce n°1 avant le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti, de sorte qu’il en sera tenu compte.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 11 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 6] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par un courrier recommandé reçu par la CAF le 27 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la SA [Adresse 6] révèle que la dette locative s’élevait, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 2942,13 € au 12 novembre 2025.
M. [W] [K] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. Madame, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à conterster le principe ou le montant de la dette. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2942,13 €.
En effet, une clause de solidarité est prévue à l’article 4 des conditions générales du bail.
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (applicable en l’espèce au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016), pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
M. [W] [K] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. De plus ce dernier ne s’oppose pas à la demande de délais. Dans ces circonstances, les locataires seront autorisés à se libérer de leur dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum des locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [W] [K] et Mme [B] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la procédure ; et ils seront condamnés in solidum à verser à la SA D’HLM SEQUENS une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Enfin le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [W] [K] et Mme [B] [J] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2942,13 € (décompte arrêté au 12 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [W] [K] et Mme [B] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 80 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 8 août 2025 entre la SA D’HLM SEQUENS et M. [W] [K] et Mme [B] [J], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [W] [K] et Mme [B] [J] à payer à la SA [Adresse 6] le solde de la dette locative ;
AUTORISE la SA D’HLM SEQUENS, à défaut pour M. [W] [K] et Mme [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion de l’appartement du [Adresse 3], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [K] et Mme [B] [J] à verser à la SA [Adresse 5] [Adresse 11] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [K] et Mme [B] [J] à verser à la SA D’HLM SEQUENS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [W] [K] et Mme [B] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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