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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 avr. 2025, n° 23/10393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10393
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [I] veuve [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Myriam ARAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1416
DÉFENDEURS
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [O] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [E] [N] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous trois représentés par Maître Coline ROBERT, de l’AARPI GEO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0007
Décision du 18 Avril 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10393 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCV
Maître [X] [G] Notaire associé de la SARL [T] SEDILLON – [X] [G], [R] [C] & [J] [K].
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc PANTALONI, du CABINET PANTALONI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Président, statuant en juge unique.
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 21 décembre 2020 reçu par Maître [P] [Y], notaire à [Localité 9], [V] [I], [Z] [L] et [D] [L] ont vendu la nue-propriété à [U] [A] et l’usufruit à [O] [A] et [E] [N] épouse [A] d’une maison d’habitation meublée située au [Adresse 2] à [Localité 10] au prix de 1.524.000 euros.
Le bien, qui se compose de deux étages, d’un rez-de-chaussée et d’un sous-sol, comporte un ascenseur, installé en 2006 par [V] [I], reliant ces quatre niveaux.
Les parties ont convenu de séquestrer entre les mains de Maître [G], notaire participant, la somme de 5.000 euros pour mise aux normes de l’ascenseur, le contrôle quinquennal de conformité de l’ascenseur devant être effectué et l’entreprise mandatée à cet effet pour le contrôle ne pouvant intervenir qu’après la vente, soit le 28 décembre 2020.
L’acte prévoit que ce contrôle devra déterminer si l’ascenseur est conforme à la législation en vigueur et, dans la négative, les travaux nécessaires à effectuer afin d’obtenir la conformité. Il a été expressément convenu entre les parties que les travaux de mise en conformité de l’ascenseur seront pris entièrement en charge par [V] [I].
Le contrôle technique réalisé le 30 décembre 2020 par l’entreprise ABC Ascenseur conclut que l’ascenseur est réputé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité prévues à l’article 3 du décret 2000-810 du 24 août 2000 en ce qu’aucun élément susceptible de remettre en cause le marquage CE, accompagné de sa déclaration de conformité, n’a été relevé le jour du contrôle.
Le rapport de contrôle technique relève cependant huit anomalies:
— l’éclairage gaine ne fonctionne pas dans son ensemble: risque de heurt des intervenants.
— le point d’éclairage du bas ne fonctionne pas: risque de chute des intervenants.
— la présence d’une torsion au niveau d’un câble de suspension: à remplacer.
— la manoveuvre d’inspection sur le toit ne fonctionne pas dans le sens de la descente: à régler.
— la télécommande de prise à distance du limiteur de vitesse ne fonctionne pas: à régler.
— l’éclairage de secours du local machinerie ne fonctionne pas: risque de heurt des intervenants.
— la remise en place du point de capotage des points rentrants sur la poulie du treuil de traction: risque de happement des intervenants
— le disjoncteur dédié à l’éclairage gaine est détérioré sur le tableau d’arrivée électrique et comporte des anomalies de fonctionnement qui ne remettent pas en cause la conformité mais que l’ascensoriste doit corriger pour la sécurité de ses intervenants ou utilisateurs.
Estimant que l’ascenseur est en conformité avec la législation en vigueur, par courriers des 2 et 6 avril 2021, le conseil de [V] [I] a mis en demeure les consorts [A] de donner instruction de procéder à la levée du séquestre et de lui faire parvenir la somme de 5.000 euros.
Les consorts [A] s’étant opposés à sa demande, par exploits du 26 juillet 2023 et 10 août 2023, [V] [I] a assigné les consorts [A] et Maître [G] devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 02 octobre 2023 aux fins essentielles d’ordonner la levée du séquestre.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [V] [I] a requis du tribunal de céans, au visa de l’article 79 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, l’article 3 du décret 2000-810 du 24 août 2000 relative à la règlementation CE, les articles R134-2 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, les articles 1956 et suivants,1231-1, 1240 et 1217 du Code civil ainsi que les articles 699 et 700 du Code de procédure civile:
“- Dire Madame [V] [I] recevable en ses demandes
— L’y déclarer bien fondée
— Débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence
— Constater que les conditions de levée de la clause de séquestre sont satisfaites
En conséquence
— Ordonner à Me [G], Notaire, en sa qualité de séquestre, de procéder à la levée dudit séquestre et à verser à Madame [V] [I] le montant de la somme séquestrée en ce compris les éventuels intérêts générés et, en tant que de besoin, l’y Condamner
— Constater que l’attitude des défendeurs a causé un préjudice à Madame [V] [I]
En conséquence:
— Condamner solidairement, Monsieur [O] [A], Mesdames [U] et [E] [A] à payer à Madame [V] [I] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner solidairement Monsieur [O] [A], Mesdames [U] et [E] [A] à payer la somme totale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître Myriam ARAMA, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les consorts [A] ont requis du tribunal de céans, au visa des articles L.134-1 à L.134-5 et R.134-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, des articles 1231-2 à 1231-6 et 1611 et suivants du code civil, de l’arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseur et du décret 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ,de:
“A titre reconventionnel,
— JUGER que le paiement des travaux de mise aux normes de l’ascenseur présent au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2] incombe à Madame [W]
— DEDUIRE de la somme séquestrée le montant de ces travaux à hauteur de 3235 euros
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée du séquestre et en conséquence :
— la remise de la somme de 1765 € à Madame [B]
— le versement de la somme de 3235 € aux Consorts [A]
— CONDAMNER Madame [W] à payer aux Consorts [A] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant du manquement à son obligation de délivrance
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts
— CONDAMNER Madame [W] à payer aux Consorts [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Maître [X] [G] a requis du tribunal de céans de:
— “JUGER que Maître [X] [G], notaire, a régulièrement été constitué séquestre au terme de l’acte reçu par Maître [P] [S] le 21 décembre 2020
— JUGER que Maître [X] [G], notaire, s’en rapporte à justice quant aux mérites du refus opposé par les Consorts [A] à la libération entre les mains de Madame [V] [I] veuve [L] de la somme séquestrée et des demandes formées par celle-ci au terme de son acte introductif d’instance
— DEBOUTER tant les demandeurs que les défendeurs de l’ensemble des demandes qu’ils pourraient former à l’endroit de Maître [X] [G]
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à Maître [X] [G], notaire, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.“
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 11 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril suivant.
.MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, de sorte qu’il ne sera pas répondu aux développements des parties qui ne viennent au soutien d’aucune prétention.
Décision du 18 Avril 2025
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10393 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KCV
Par ailleurs, les demandes des parties tendant à voir « constater » et « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert ou lorsqu’elles ne consistent qu’en un simple rappel des dispositions légales ou règlementaires applicables au litige. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
Les défendeurs ne soulèvent aucune fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’action de la demanderesse recevable en ce qu’elle est sans objet et il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur les demandes de mainlevée de la somme séquestrée
[V] [I] sollicite la levée du séquestre et la remise de 5.000 euros. Elle fait valoir que l’ascenseur répond aux normes applicables en matière de conformité et de sécurité dès lors qu’il a fait l’objet d’un marquage CE accompagné de sa déclaration de conformité qui est réputée satisfaire aux exigences essentielles de sécurité prévues à l’article 3 du décret 2000-810 du 24 août 2000 et que, sur le rapport du contrôle technique établi par la société ABC, est cochée la case suivante: « aucun élément susceptible de remettre en cause ce marquage et cette déclaration de conformité n’a été relevée le jour du contrôle ». Elle soutient qu’elle a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge au titre de la clause contenue dans le contrat de vente en ce que le contrôle technique de l’ascenseur était conforme et qu’il est prévu que « le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds en totalité au vendeur, directement et hors présence de l’acquéreur, en cas de conformité de l’installation actuelle, sur production du rapport de conformité ».
En réponse aux conclusions des consorts [A], elle oppose qu’elle a respecté ses obligations d’entretien et de contrôle de sécurité quinquennal et que les factures qu’elle produit font toutes références aux contrats d’entretien qui prévoient le contrôle quinquennal.
Les consorts [A] sollicitent la main levée du séquestre, la remise à [V] [I] de 1.765 euros et que leur soit versé la somme de 3.235 euros correspondant au coût des travaux de remise aux normes de l’ascenseur qu’ils ont payé en lieu et place de [V] [I]. Ils exposent que le propriétaire d’un ascenseur est débiteur d’obligations dans le cadre de son utilisation et de son entretien, celles-ci visant à assurer que l’appareil puisse continuer à être utilisé en toute sécurité et que ces obligations n’ont rien à voir avec le marquage “CE” qui vise la conformité des appareils mis sur le marché. Ils ajoutent que cette obligation d’entretien est matérialisée par la réalisation de contrôles réguliers et notamment un contrôle technique périodique visant à contrôler à la fois la conformité initiale de l’appareil à la réglementation européenne (conformité CE) et aussi la sécurité de l’appareil dans le cadre de son utilisation, que l’entretien ne peut consister qu’en une simple vérification de la conformité “CE” de l’appareil et que le terme « conformité » prévu dans la clause de séquestre du contrat de vente faisait référence à la mise aux normes par le propriétaire de l’appareil, et non à la conformité “CE” qui ne concerne que le metteur sur le marché de l’appareil. Ils estiment ainsi que [V] [I] n’a réalisé aucun contrôle technique quinquennal obligatoire entre 2006 et 2020, que le seul contrôle technique quinquennal réalisé a mis en évidence des anomalies imputables à un défaut d’entretien, mettant en cause la sécurité de l’ascenseur et qu’il incombe à [V] [I] de régler les travaux nécessaires pour assurer la sécurité de l’utilisation de l’ascenseur qu’il estiment à 3.235 euros, selon devis de la société MCA réglé par eux en avril et août 2023.
Sur ce;
Selon l’article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, les parties ont convenu dans l’acte de vente authentique du 21 décembre 2020 que le contrôle quinquennal de l’ascenseur devra déterminer si l’ascenseur est conforme à la législation en vigueur et, dans la négative, les travaux nécessaires à effectuer afin d’obtenir la conformité. Ainsi les parties ont convenu que la venderesse devait communiquer un contrôle technique conforme et qu’à défaut de contrôle technique conforme, les travaux nécessaires à la mise en conformité seraient à sa charge.
Le contrôle technique réalisé le 30 décembre 2020 par l’entreprise ABC Ascenseur a conclu que l’ascenseur est réputé satisfaire aux exigences essentielles de sécurité prévues à l’article 3 du décret 2000-810 du 24 août 2000 en ce qu’aucun élément susceptible de remettre en cause le marquage CE, accompagné de sa déclaration de conformité, n’a été relevé le jour du contrôle.
La venderesse a remis ce rapport de conformité dans les délais, aucun travaux n’étant demandé pour la mise en conformité de l’ascenseur, seules des “anomalies” étant relevées.
Les parties n’ont pas prévu dans le contrat que le vendeur était tenu de régler tous les travaux relatifs à l’ascenseur mais uniquement ceux visant à le mettre en conformité.
Or le contrôle technique réalisé le 30 décembre 2020 établit bien que l’ascenseur est conforme à la législation en vigueur et le fait qu’il relève huit anomalies n’entâche pas la conformité de celui-ci.
Le contrôle de conformité, tel que prévu dans le contrat de vente, ayant bien été produit par [V] [I], il sera fait droit à sa demande.
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire par la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Ainsi les intérêts des 5.000 euros séquestrés emporteront intérêts légaux à compter du 18 avril 2025.
Au vu de ces éléments, les demandes reconventionnelles des consorts [A] seront rejetées ainsi que leur demande indemnitaire.
— sur la demande indemnitaire du vendeur
[V] [I] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive des consorts [A] et soutient qu’elle aurait dû recevoir les fonds séquestrés depuis janvier 2021. Elle expose qu’elle avait dans un premier temps accepté de régler un premier devis de 1.512,50 euros produit par les consorts [A] afin de pouvoir récupérer la somme séquestrée mais que ces derniers ont produit un nouveau devis d’un montant de 3.047 euros le 25 novembre 2022 à la suite de travaux qu’ils ont fait effectuer sur le bien.
Les consorts [A] opposent que l’acte de vente ne prévoit pas le versement de dommages et intérêts en lien avec la levée du séquestre et que [V] [I] ne caractérise aucun préjudice.
Sur ce;
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire» .
En l’espèce, la demande de [V] [I] tendant à obtenir des dommages et intérêts compensatoires en raison du retard dans le versement du séquestre relève nécessairement de l’article 1231-6 du code civil et non de l’article 1240 du code civil. [V] [I] ne démontre pas un préjudice indépendant du seul retard de versement du séquestre et ne forme aucune demande au titre des intérêts.
Par conséquent sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Les consorts [A] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Myriam ARAMA.
Les consorts [A] seront également condamnés à verser à [V] [I] une somme de 5.000 euros et à Maître [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE à Maître [X] [G], Notaire, en sa qualité de séquestre, de procéder à la levée dudit séquestre et à verser à [V] [I] le montant de la somme séquestrée, soit 5.000 euros, en ce compris les éventuels intérêts générés à compter de la date du présent jugement;
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par [U] [A], [O] [A] et [E] [N] épouse [A] tendant à ordonner la mainlevée du séquestre et en conséquence :
— la remise de la somme de 1765 € à Madame [B]
— le versement de la somme de 3235 € aux Consorts [A];
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par [U] [A], [O] [A] et [E] [N] épouse [A] tendant à condamner [V] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant du manquement à son obligation de délivrance;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [V] [I];
CONDAMNE in solidum [U] [A], [O] [A] et [E] [N] épouse [A] aux dépens et accorde à Maître Myriam Arama, avocat de [V] [I], le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [U] [A], [O] [A] et [E] [N] épouse [A] à verser à [V] [I] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [U] [A], [O] [A] et [E] [N] épouse [A] à verser à à Maître [X] [G], Notaire, une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 avril 2025,
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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