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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00083
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGMW
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis établi le 10 octobre 2021, Monsieur [X] [I] a confié à Monsieur [J] [U], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de rénovation dans son habitation, pour un montant de 6 808,55 €.
Monsieur [X] [I] a émis un chèque d’acompte le 15 octobre 2021 d’un montant de 3 404,28 € et un second chèque le 22 juillet 2022 de 2 383,00 € en suite de la prestation, tous deux encaissés.
Par courrier en date du 26 septembre 2022, Monsieur [X] [I] a avisé Monsieur [J] [U] de malfaçons en vue de leurs réparations.
Le 5 décembre 2022, un rapport d’expertise sollicité par Monsieur [X] [I] a été déposé par la société Edieux, spécialiste en bâtiment.
Le 8 mars 2023, un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice saisi par Monsieur [X] [I].
Par courrier en date du 21 avril 2023, Monsieur [X] [I] a mis en demeure Monsieur [J] [U] de procéder au remboursement des travaux non effectués de manière conforme et du rapport d’expertise à hauteur de 950,00 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 21 février 2024, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 2 juillet 2024, le Tribunal a sollicité le procès-verbal de réception des travaux et les textes de droit adéquats avec démonstration juridique à l’appui.
L’affaire a été renvoyée à une reprise, à la demande des parties.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [I], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [J] [U] à lui payer les sommes de :
-5 787,28 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
-950,00 € HT au titre des frais d’expertise ;
-1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
-1 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Grenier Duchêne, Avocat.
Au soutien de ses prétentions, il explique que les malfaçons ont été constatées par un expert. Il précise qu’il n’y a pas de procès-verbaux de réception. Il indique que Monsieur [J] [U] lui a annoncé qu’ils souhaitaient terminer le chantier.
En réponse, Monsieur [J] [U], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le jugement avant dire droit demandait à Monsieur [X] [I] de fournir deux éléments, à savoir le procès-verbal de réception des travaux et les textes de droit adéquats, lesquels devront être communiqués contradictoirement et valablement au défendeur.
Or, Monsieur [X] [I] a adressé au Tribunal un courrier le 28 août 2024 en se prévalant des articles 1604 et suivants, 1610 et suivants et 241-4 et 216-1 du Code de la consommation.
A l’audience du 3 décembre 2024, il s’est fondé sur les articles 1231 et suivants du Code civil.
Pour autant, Monsieur [X] [I] ne justifie pas avoir envoyé au défendeur ses prétentions juridiques, par la production d’un courrier recommandé avec avis de réception, ni pour les premiers fondements invoqués, ni pour les seconds.
Dès lors, ce changement de fondement contractuel ne peut être accueilli.
Monsieur [X] [I] s’est fondé initialement sur les articles 1719 et suivants du Code civil, qui concernent les contrats de location. Or, son action concerne des malfaçons de travaux.
Les demandes de Monsieur [X] [I] sont donc rejetées, car non fondées.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande de Monsieur [X] [I], partie succombante, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [I] ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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