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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 25 avr. 2024, n° 22/34519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/34519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/34519 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQHB
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [J] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mariame TOURE, Avocat, #E1881
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Valentine GROS, Avocat au barreau de Paris, 222 Boulevard Saint Germain 75007 Paris
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2021,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Déclare le juge de ce Tribunal compétent,
Ordonne la jonction des instances n°22/36107 et n°22/34519 sous le numéro 22/34519,
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [H] [J],
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [J], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] (Mali)
et
Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Mali) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 juillet 2019 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [I] doit payer à Madame [J] la somme en capital de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [I] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Fixe l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [I] de manière conjointe entre les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant [V] [I] au domicile de Madame [H] [J] ;
Dit que le père Monsieur [X] [I] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [I] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Déboute Mme [H] [J] de de demande de partage des frais exceptionnels entre les parents,
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [I] due par le père Monsieur [X] [I] à la somme de 200 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [X] [I] à la payer à Madame [H] [J], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [I], née le [Date naissance 1] 2018 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [J] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties conformément aux dispositions légales de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître Valentine GROS, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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