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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A., S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPTX
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000829
N° de minute
affaire : [P] [F]
c/ Organisme CPAM DES [Localité 7], Organisme FGAO, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Me Loïc BENSAID
Expédition délivrée à
CPAM
Recouvrement
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025001492 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Non comparant ni représenté
Organisme FGAO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 22 août 2023 impliquant le véhicule conduit par un automobiliste ayant pris la fuite à la suite de la collision.
Par actes de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [P] [F] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, son assureur automobile, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la CPAM des [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, une expertise médicale
— voir condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— voir condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) au paiement de la somme de 3150 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [P] [F] représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives de :
— de le recevoir en ses demandes
— de débouter le FGAO de l’ensemble de ses demandes
— de débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes
— ordonner, une expertise médicale
— voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— voir condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) à lui payer la somme de 3150 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
— condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD sollicite dans ses conclusions :
— de lui donner acte qu’elle accepte la mesure d’expertise judicaire sollicitée
— fixer le montant de la provision à la somme de 1200 euros
— de débouter Monsieur [P] [F] du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) demande :
— de dire irrecevable l’assignation délivrée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise
— rejeter la demande provisionnelle formulée à son égard.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des [Localité 7] n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Selon l’article 122 du code de procédure civile,constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article R 421-13 du code des assurances, les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Selon l’article R421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, le fonds de garantie soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre en faisant valoir que ni la victime ni son conseil n’ont daigné lui écrire afin de réclamer la part non prise en charge par la compagnie ALLIANZ au titre de la garantie du conducteur et qu’à défaut d’accord, il ne pouvait être procédé à son assignation devant la présente juridiction.
Bien que Monsieur [F] expose qu’il n’avait pas l’obligation d’informer le fonds de garantie préalablement la délivrance de son assignation et que ce n’est que lorsque l’auteur de l’infraction est connu que ce dernier ne peut être assigné directement en indemnisation ce qui n’est pas le cas en l’espèce car le conducteur du véhicule a pris la fuite, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants puisqu’il ressort des dispositions susvisées que les victimes d’accidents doivent adresser au fonds de garantie leur demande d’indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception en justifiant soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire et qu’à défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime notamment sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu, la victime peut saisir le tribunal judiciaire.
Il ressort des dispositions susvisées qu’en dehors des cas mentionnés à l’article R421-4 al2 du code des assurances, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime.
Dès lors, en l’absence d’éléments établissant que Monsieur [F] a adressé sa demande d’indemnisation au fonds de garantie et qu’aucun accord n’a pu être trouvé, les conditions prévues par les dispositions susvisées ne sont pas remplies de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre du fonds de garantie.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical établie par le Docteur [J] [R] en date du 24 août 2023 que Monsieur [P] [F] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une lombalgie avec contracture para vertébrale gauche.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M.[F] n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté par la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de ce dernier.
La SA ALLIANZ justifie avoir procédé au versement d’une provision de 1000 euros à Monsieur [P] [F] et fait valoir que compte tenu des lésions invoquées par la victime, elle accepte de lui verser la somme de 1200 euros à titre de provision complémentaire en faisant état d’une franchise de 15 % au titre de l’AIPP.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment du rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2024 du Docteur [T] que Monsieur [P] [F] âgé de 74 ans au moment des faits a subi une lombalgie avec contracture para vertébrale gauche, donnant lieu à la prise d’un traitement médicamenteux, des séances de rééducation du rachis lombaire, des séances de kinésithérapie et des infiltrations sous scanner. Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent d’allouer à la victime une provision complémentaire de 2000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à son paiement.
Sur l’indemnisation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 euros. Or, le 2° de l’article précité disposent que seul l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut bénéficier de cette indemnisation et non le bénéficiaire lui-même de cette aide juridictionnelle.
En conséquence, la demande de Monsieur [F] sera rejetée
Les dépens seront mis à la charge de la SA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
DECLARONS irrecevables les demandes formulées à l’encontre Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder, le Docteur [I] [U], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : : [Courriel 8]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Monsieur [P] [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la provision au titre des frais de la consignation fixée à 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, à verser au plus tard le 25 septembre 2025, sera avancée directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 25 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [F] une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 7] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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