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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XVDI
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSES :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION, [1]
représentée par la SAS, [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION, [3] (intervenant volontaire)
représentée par la SAS, [2],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M., [I], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
Mme, [U], [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Avril 2024.
Vu le jugement aux fins de réouverture des débats et de rabat de la clôture rendu en date du 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Sollicitant le partage d’un prix de vente consigné entre les mains d’un notaire commis suivant partage judiciaire ouvert par justice du tribunal de grande instance de Lille en date du 6 août 2007, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation, [1], ayant pour société de gestion la société, [4], a fait assigner M., [I], [O] et Mme, [U], [C] devant le tribunal judiciaire de Lille.
La clôture a été prononcée le 5 avril 2024 suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.
Suivant jugement du 7 mars 2025, le tribunal a ordonné la révocation de la clôture ainsi que la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2025 et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée d’office par le tribunal.
Le requérant a sollicité plusieurs renvois et l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
Le Fonds commun de titrisation, [3] est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions signifiées le 30 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par acte de commissaire de justice le 30 mai 2025, le Fonds commun de titrisation, [1] et le Fonds commun de titrisation, [3] sollicitent que soient accueillies les demandes de, [1] à titre principal et celles de, [3] à titre subsidiaire, ordonné le partage du prix de vente de l’immeuble en deux parts égales entre les coindivisaires et de dire que le requérant bienfondé sera attributaire de la somme de 32.000 euros correspondant à la part de M., [I], [O] et de condamner Mme, [U], [E] à payer à la SAS, [2] en qualité de recouvreur des fonds, [1] IV et, [3] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur les demandes principales.
Aux termes de l’article L. 214-180 du code monétaire et financier « le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n’a pas la personnalité morale ».
Dans le cas présent, les deux fonds de titrisation, [1] et, [3] n’ont pas de personnalité morale et sont représentés, en application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, par la société de gestion SAS, [5] et la société de recouvrement la SAS, [2].
Il résulte des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier que « Lorsque des créances, (…), sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. »
Les requérants versent aux débats :
La cession de créance au bénéfice du fonds, [1] en date du 22 décembre 2016 ;
La notification de la cession par une société de recouvrement en date du 8 juillet 2020 ;
Une cession de la créance du fonds, [1] au fonds, [3] en date du 21 décembre 2023 ;
Il résulte que la société de recouvrement SAS, [2] est recevable à agir afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée dès lors que M., [I], [O] a été informée par lettre simple du 8 juillet 2020 de cette désignation par le fonds de titrisation. (Com., 13 décembre 2017 n ° 16-19681)
Par ailleurs, sur le fond, les requérants versent aux débats :
Le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage de communauté entre M., [I], [O] et Mme, [U], [C] 1er février 2018 aux termes duquel une action oblique a été initiée par la, [6] et que le prix de vente d’un immeuble situé à, [Localité 3] a été séquestré ;
Le procès-verbal précise que « M., [O] déclare que la moitié de la somme séquestrée [revient] à la, [6] » ;
Le jugement du 6 décembre 2007 ordonnant la licitation de plusieurs biens appartenant à M., [O] et Mme, [C] et désignant la, [6] en qualité de séquestre ;
Toutefois, le tribunal observe que les requérants ne versent pas aux débats les pièces justifiant de leurs créances ni d’un décompte actualisé. Ainsi, lors de la cession du 22 décembre 2016 au bénéfice du fonds, [1], l’individualisation de la créance porte le nom « arrêt cour d’appel Douai 30 novembre 2000 ».
Or, le cessionnaire d’une créance doit justifier la réalité et l’étendue de son droit en versant notamment l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 novembre 2000 fondant les poursuites ainsi qu’un décompte actualisé.
Partant, il n’y a pas lieu d’attribuer la part revenant à M., [I], [O], actuellement séquestrée dans les livres de la, [6] aux requérants. Il y a lieu de les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu de condamner la SAS, [2], société de recouvrement représentant les fonds de titrisation, [1] et, [3], aux dépens.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE les fonds communs de titrisation, [1] et, [3], représentés par la SAS, [2], société de recouvrement de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS, [2], société de recouvrement représentant les fonds de titrisation, [1] et, [3] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XVDI
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION, [1]
C/,
[I], [O],, [U], [C]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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