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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 juin 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00444 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCP
AFFAIRE : [G] [Y] veuve [K] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
En présence lors des débats de [U] [O], greffière stagiaire
Exécutoire à
Me Marie BOISSIN
Me Paul GUEDJ
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie BOISSIN, avocat postulant au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA France), par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 5], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 8], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [K] née [Y], pour paiement en principal de la somme de 7.486,91 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 9.765,24 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.662,23 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 12 décembre 2024.
La mesure de recouvrement forcé était fondée sur l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006, et revêtue de la formule exécutoire le 14 août 2006 précédemment signifiée.
Par courrier en date du 20 décembre 2024 (réceptionné le 23 décembre 2024), madame [K] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance devant le tribunal judiciaire de Béziers (service injonction de payer).
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, madame [G] [Y] veuve [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution) la société EOS FRANCE (venant aux droits d’EOS CONTENTIA anciennement dénommée CONTENTIA France) à l’audience du 30 janvier 2025, aux fins de voir :
— s’entendre dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de Madame [Y] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 8].
— s’entendre ordonner la main levée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de Madame [Y] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 8].
— s’entendre condamner la société EOS France au paiement de tout frais notamment bancaires résultant de la saisie-attribution.
— s’entendre condamner la société EOS France au paiement de 3.614 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile directement au profit de Maître Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre entiers frais et dépens.
Lors de l’audience d’orientation en date du 30 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le tribunal, par mention au dossier, a soulevé d’office l’application de ces dispositions et a transmis le dossier pour compétence au service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 janvier 2025, pour l’audience du 15 mai 2025 devant le juge de l’exécution. Il n’a pas été fait de recours de la décision fondée sur les dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions en réponse visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejeter intégralement les demandes de la société EOS France faute de qualité à agir,
— déclarer prescrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas du 15 juin 2006,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 sur le compte de madame [Y] ouvert à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL agence de [Localité 8],
— ordonner sa mainlevée,
— condamner la société EOS France au paiemen de tous frais notamment bancaires résultant de la saisie-attribution,
A titre subsidiaire,
— accorder à madame [K] 24 mois de délai afin de règler toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée,
Dans tous les cas,
— condamner la société EOS France au paiement de la somme de 3.614 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile directement au profit de Me Marie BOISSIN en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose n’avoir jamais été destinataire d’information concernant la décision judiciaire fondant la mesure d’exécution, ni de cession de créance. Elle indique qu’une procédure est en cours devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6]. Elle conteste également le décompte qui est incompréhensible selon elle.
Elle précise qu’il n’est pas justifié d’actes interruptifs de prescription entre le 04 avril 2013 et le 07 septembre 2023.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S EOS France, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6],
A titre subsidiaire,
— constater que la société EOS France est créancière de madame [K],
— déclarer que le titre exécutoire rendu et détenu à l’encontre de madame [K] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
— constater la validité de la mesure d’exécution contestée,
En tout état de cause,
— débouter madame [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [K] d’avoir à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— acter de la tentative de conciliation,
— condamner madame [K] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle retrace la chronologie de l’exécution poursuivie pour le recouvrement du titre dont elle dispose à l’encontre de madame [K].
Elle précise que madame [K] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 15 juin 2006, devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6]. Elle précise que les parties sont dans l’attente d’une date d’audience et que dans l’intervalle, elle a pris attache avec le conseil de la requérante qui a refusé une issue amiable au litige.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance pour sa défense.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces du dossier que madame [Y] veuve [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse fondant la mesure d’exécution forcée, le 20 décembre 2024 (réceptionnée le 23 décembre 2024) devant le tribunal judiciaire de Béziers (service injonction de payer).
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution forcée, contre une ordonnance d’injonction de payer exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée.
Elle empêche donc la poursuite de la saisie attribution litigieuse sans en remettre en cause les effets dont la validité doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie-attribution a été régularisé .
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cour de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans ces conditions et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’instance en cours dans le cadre de l’opposition, de nature à avoir une incidence quant à la présente instance, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de Béziers (service injonction de payer), compte tenu de l’opposition formée par madame [G] [Y] veuve [K] 20 décembre 2024 (réceptionnée le 23 décembre 2024) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pézenas le 15 juin 2006 à son encontre ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 13 novembre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 12 juin 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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