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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02759 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGRJ
MINUTE n° : 2024/ 602
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphanie LE MEIGNEN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
Me Alain GALISSARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
Me Alain GALISSARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 5 mars 2021, Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [Y] ont acquis de Monsieur [A] [G] et Madame [X] [E] épouse [G] une maison à usage d’habitation, comprenant une piscine et un jardin, située [Adresse 1] à [Localité 5].
Exposant que la maison présente des désordres découverts lors de leur entrée dans les lieux et que leurs tentatives de résolution amiable du litige ont échoué, les consorts [Z]-[Y] ont, par actes de commissaire de justice du 6 octobre 2022, fait assigner les époux [G] à comparaître devant le président judiciaire de [Localité 4] statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert et d’obtenir le paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, au titre notamment des frais déjà engagés, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du même jour, il sont également attrait en la cause la SARL CABINET SERRANO EXPERTISES, auteur des diagnostics préalables obligatoires.
Par ordonnance de référé rendue le 22 mars 2023 (RG 22/06752, minute 2023/156), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision, a fait droit à la demande d’expertise au contradictoire des défendeurs, a condamné les requérants aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 21 juin et 13 octobre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé à deux remplacements d’expert et finalement désigné Madame [V] [C] pour procéder à l’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, les consorts [Z]-[Y] ont fait assigner en référé l’agence immobilière intermédiaire à la vente, la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE, aux fins principales de voir déclarer communes et opposables à la défenderesse les ordonnances de référé et de remplacement d’expert.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 9 octobre 2024, Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [Y] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DECLARER les dispositions de l’ordonnance de référé du 22 mars 2023 ayant désigné Madame [H] [F] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les dispositions des ordonnances de remplacement d’expert en date des 21 juin 2023 et 13 octobre 2023 désignant Madame [V] [C] aux lieu et place de Monsieur [D] [W], communes et opposables à l’AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE afin que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent à son contradictoire ;
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER l’AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENÇALE de sa demande au titre de l’article 700.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024, la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE sollicite, outre de constater des éléments ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE ;
Subsidiairement, si l’agence immobilière devait être attraite aux opérations d’expertise sollicitées, PRENDRE ACTE de ses plus extrêmes protestations et réserves ;
METTRE à la charge des demandeurs l’intégralité des frais d’expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [Y], ou tout succombant, à verser à la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les requérants fondent leurs demandes principales sur l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils prétendent que la présence de l’agence immobilière défenderesse aux opérations d’expertise judiciaire est indispensable, qu’elle aurait dû notifier et attirer l’attention des requérants sur les anomalies présentées par le bien immobilier, qu’elle pourrait éclairer les parties sur les conditions d’acquisition dudit bien et qu’en conséquence le motif légitime est caractérisé.
Ils ajoutent que la défenderesse, ayant la qualité de professionnel de l’immobilier, est débitrice d’une obligation d’information et de conseil de sorte qu’il est prématuré d’affirmer que l’action des requérants au titre des désordres rencontrés est manifestement vouée à l’échec.
La défenderesse rétorque qu’aucun motif légitime n’est démontré par les requérants, ne précisant pas les manquements à son égard.
Elle prétend que l’action au fond des requérants est vouée à l’échec en l’absence de faute de la défenderesse en lien avec un préjudice.
Il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En premier lieu, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile concerne uniquement l’extension de la mission de l’expert, pour laquelle l’avis de l’expert est exigé. A l’inverse, la mise en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise, prévues par les articles 145 et 331 précités, n’impose pas l’avis de l’expert désigné.
En deuxième lieu, l’expert regrette l’absence de mise en cause de l’agence immobilière défenderesse et les requérants mettent en exergue l’existence de multiples désordres, ayant justifié la désignation de l’expert, dont l’agence immobilière aurait pu avoir connaissance. Ces éléments répondent au critère du motif légitime au sens de l’article 145 précité.
De plus, le devoir de loyauté des vendeurs n’est pas de nature à exonérer l’agence immobilière mandataire de toute responsabilité au vu des obligations d’information et de conseil rappelées par les requérants.
Il n’est pas nécessaire à ce stade que les requérants prouvent une faute de la défenderesse en lien avec un préjudice, ces questions intéressant le fond de l’affaire.
L’existence des désordres n’est pas écartée par l’expert judiciaire de sorte qu’il ne peut être prétendu que le litige potentiel introduit par les requérants serait manifestement voué à l’échec.
Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité. La défenderesse sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des consorts [Z]-[Y], ayant intérêt à la présente instance.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre par application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la défenderesse de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE de sa demande d’être mise hors de cause.
DECLARONS commune et opposable à la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE l’ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/06752, minute 2023/156) et les ordonnances de remplacement d’expert des 21 juin et 13 octobre 2023 ayant désigné en dernier lieu Madame [V] [C] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL AGENCE IMMOBILIERE LA PROVENCALE.
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Madame [B] [Z] et Monsieur [U] [Y].
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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